Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE sur la Rémunération, le Temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez LDC BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDC BOURGOGNE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et UNSA le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, l'évolution des primes, le PERCO, la participation, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : A07118002701
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LDC BOURGOGNE
Etablissement : 31039150300029 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)
      29 mars 2018

Entre :

La société L.D.C.Bourgogne, S.A.S. dont le siège social est situé Z.I. de Branges, B.P. 109, 71501 Louhans Cedex, représentée par M….., agissant en qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

  • la U.N.S.A., représentée par M. … délégué syndical,

  • la C.F.D.T., représentée par Mme ….déléguée syndicale,

  • la F.O., représentée par Mme … déléguée syndicale,

  • la C.G.T., représentée par Mme ….., déléguée syndicale,

  • la C.F.E.-C.G.C., représentée par M. …. délégué syndical,

D’autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • 16 mars 2018 à 08 h 30

  • 26 mars 2018 à 14 h 00

  • 29 mars 2018 à 10 h 00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

Article 1 –Salaires effectifs

Considérant le taux d’inflation 2017 de 1% et l’augmentation du SMIC de 1,24%,

Il a été convenu :

  • Coefficient 120 : Application au 1er mars 2018 du SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • A compter du 1er mars 2018, pour les catégories Ouvrier et Employé :

    • Augmentation de 1,6% sur les salaires de base à partir du coefficient 130 échelon 2

  • Augmentation de 1,8% sur l’indemnité assiduité. Les conditions d’attribution restent inchangées

  • Augmentation de la prime dite « d’accrochage volaille » à 2,00 € brut par jour travaillé au lieu de 1,80 € par jour travaillé ; soit 1,00 € brut par demi-journée travaillée

  • Une prime de 15 € bruts par personne intégrée par tuteur (prime instaurée en remplacement de celle définie dans le cadre de la NAO 2012), avec les modalités suivantes :

  • Est considéré tuteur d’intégration à l’atelier et au poste tout salarié :

    • Occupant un poste d’opérateur ou d’employé dans l’entreprise

    • Formé par un organisme externe à l’entreprise, à la formation « Fonction tutorale »

    • Formé par les services qualité, sécurité et RH sur les thématiques de qualité, sécurité et transmission de savoir-faire professionnel, spécifiques à l’entreprise

  • Public concerné : le nouvel entrant pour sa première entrée dans un service

  • Est considéré intégré, le nouvel entrant dès lors que le chef d’équipe et/ou responsable de service et le tuteur valident la colonne « formé le » sur la fiche d’intégration au poste, à la fin de la période de formation définie par service, y compris en cas de mutation pendant la période de formation

  • Aux choix du salarié : Paiement ou non des heures de modulation acquises dans le cadre d’un jour férié travaillé, sur la paie du mois concerné

  • En cas de travail prévu un jour férié, ne pas faire venir les salariés pour des journées de travail inférieures à 6h30

  • Un supplément exceptionnel d’intéressement versé au mois de juin 2018 au titre de l’exercice 2017-2018 (sous réserve qu’il y ait versement d’un intéressement au titre de l’exercice 2017-2018). Le montant de ce supplément exceptionnel d’intéressement sera de 150 euros brut pour un salarié présent à temps plein dans l’entreprise pendant la totalité de l’exercice. Ce montant sera calculé proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice. Bénéficieront de ce supplément, les salariés bénéficiaires de l’accord initial d’intéressement. Les modalités de répartition du supplément feront l’objet d’un accord spécifique relatif à cette question. La Direction reviendra vers les Délégués syndicaux avec un projet d’accord sur les modalités de répartition dudit supplément d’intéressement.

Auxquels s’ajoutent :

- l’incidence de 0,12 % liée aux évolutions de coefficient sur l’année 2017,

- l’incidence de 0,16% liée à l’évolution de la prime ancienneté sur l’année 2017,

- l’incidence FIA de 0,12% à partir du 1er mars 2018.

- 100 % de la somme investie sur le FCPE LDC Actions est abondé à 100 % avec un plafonnement annuel par salarié de 250€ sur l’année 2018,

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,6% de la masse salariale desdites catégories.

Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 28 août 2015. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/06/1999 et ses avenants est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article 4 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-6 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 5 - Intéressement, participation et épargne salariale

> Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 29 août 2016.

> Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du Groupe L.D.C. en date du 31 août 2009.

> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

> PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 25 octobre 2012.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône.

Fait à Branges, le 29 mars 2018, en 8 exemplaires

Pour le syndicat U.N.S.A. Pour la société LDC Bourgogne

M. …, Directeur de site

Pour le syndicat C.F.D.T.

Pour le syndicat F.O.

Pour le syndicat C.G.T.

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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