Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles pour faire face à la reprise d'activité qui fait suite à la période de confinement liée à l'épidémie du COVID19" chez COUGNAUD CONSTRUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COUGNAUD CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T08520003316
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : COUGNAUD CONSTRUCTION
Etablissement : 31060168700026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Accord d’entreprise relatif aux mesures exceptionnelles pour faire face à la reprise d’activité qui fait suite à la période de confinement liée à l’épidémie du COVID19
Entre
COUGNAUD CONSTRUCTION, Code APE : 2511Z, Code SIREN : 310601687, dont le siège social est situé à Mouilleron Le Captif – CS 40028 – 85035 LA ROCHE-SUR-YON Cedex,
Représentée par M……………………….. agissant en qualité de ………………….,
D’une part,
Et
LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC),
Représentée par M……………….. et M. ………………………
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)
Représentée par M. …………………….. et M. …………………………
FORCE OUVRIERE (FO)
Représenté par M. …………………………. et M. ……………………..
LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE CGC)
Représentée par M. ………………………,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu notamment en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au sein de l’entreprise Cougnaud Construction.
Article 2 – Mise en œuvre des mesures exceptionnelles concernant les jours de congés payés
Au 30 avril 2020, un maximum de ……………… de congés payés des compteurs « restants à prendre » seront gelés pour tous les salariés qui auront un ou plusieurs jours dans leur compteur « restants à prendre » et qui n’auront pas consommé ……………. de congés payés durant leur période de chômage partiel.
Au 31 mai 2020, un maximum de …………… de congés payés des compteurs « acquis » seront gelés pour tous les salariés qui auront un compteur « acquis » supérieur à …………..
Cette mesure ayant pour objectif de geler un maximum ……………….. de congés payés par salarié pour être débloqués en fonction des besoins et de la charge d’activité de l’entreprise.
Cette mesure qui n’a pas pour but de modifier la période minimale de prise des congés payés (soit 2 semaines consécutives durant les vacances scolaires) s’inscrit dans le respect des règles d’ordre public en matière de congés payés.
Elle rappelle simplement, que l’organisation et la fixation du planning des congés incombent à l'employeur et relèvent de son pouvoir décisionnel dans le respect des règles légales et conventionnelles.
L'employeur fera en sorte que les salariés puissent bénéficier de leur congé annuel. Toutefois, en raison de la crise actuelle, la fixation de ………… de congés payés des compteurs « acquis », en plus des deux semaines consécutives, ne peut être opérée dans les conditions habituelles.
La fixation des départs en congés pour ces …………. jours sera ultérieurement déterminée.
Article 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 4 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de ………….. ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 5 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
Quelque soit la charge de travail, l’employeur s’engage à maintenir un minimum de deux semaines consécutives durant la période des congés payés d’été (période des vacances scolaires).
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les …….. ouvrés de congés payés dit « gelés » peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les ………… ouvrés de congés payés dit « gelés » pourront être fixés par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un mois.
Article 7 – Jours de fractionnement
Auquel cas, l’activité serait élevée et ainsi contraindrait le salarié à ne pas pouvoir consommer sa troisième semaine sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020, des jours de fractionnement lui serait alors accordé dans le respect des règles légales et conventionnelles.
Article 8 – Mise en œuvre des mesures exceptionnelles concernant les augmentations individuelles prévues dans l’accord NAO 2020
L’accord NAO 2020 signé en date du 19 décembre 2019 prévoyait une enveloppe de ……. d’augmentation individuelle pour les non-cadres et une enveloppe de ……… d’augmentation individuel pour les cadres. Les parties, du présent accord, ont convenus, au regard de la situation exceptionnelle, de geler ces deux enveloppes d’augmentation individuelle jusqu’au 30/11/2020. Les parties décideront alors en novembre 2020 d’appliquer les AI si le résultat d’exploitation de référence soit REX CC et CS (en référence au calcul de l’intéressement) est supérieur à …………..du CA ou de supprimer ces deux enveloppes si le REX CC et CS (en référence au calcul de l’intéressement) est strictement inférieur à ………… du CA.
Article 9 – Notification du présent accord
Le présent accord est notifié ce jour aux quatre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à savoir la CFTC, la CGT, FO et la CFE/CGC.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à la date de signature du présent accord et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme au 31 décembre 2020.
Article 11 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.
Fait à Mouilleron-le-Captif, le 14 avril 2020
En 10 exemplaires originaux
Pour la société Pour les organisations syndicales,
Pour COUGNAUD CONSTRUCTION CFTC, M. ………………
M. ………………….,
…………………..
FO, M. ……………..
CFE/CGC, ……………….
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