Accord d'entreprise "Procès verbal de la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019" chez HOTEL VILLA DES ARTISTES - HOTEL LIBERIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOTEL VILLA DES ARTISTES - HOTEL LIBERIA et les représentants des salariés le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519014331
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL LIBERIA
Etablissement : 31092291900017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24
PROCES VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE INTERVENUE ENTRE L’ORGANISATION SYNDICALE ET LA DIRECTION AU TITRE DE L’ANNEE 2019
Entre :
La Société LIBERIA Hôtel Villa des Artistes,
La CFDT, représentée par son Délégué syndical au sein de la Société
Il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 : Rappel de la procédure mise en œuvre
Par courrier remis en main propre le 14 mai 2019 au Délégué syndical en fonction auprès de l’établissement, la Direction a convoqué l’organisation syndicale pour le 30 mai 2019.
Le 30 mai 2019 se tenait la réunion préparatoire. Au cours de cette réunion, la CFDT seule présente était invitée à solliciter les documents dont elle souhaitait se voir remettre copie. Par ailleurs les parties fixaient ensemble le calendrier de la négociation annuelle obligatoire soit 3 réunions les 19 juin 2019, 26 juin 2019 et 02 juillet 2019.
Une dernière réunion se tenait le 23 juillet 2019.
Article 2 : Revendication de la part des organisations syndicales :
Au cours des différentes réunions les revendications des organisations syndicales étaient les suivantes :
Une augmentation de salaire de 4%.
Mise en place d’une prime d’intéressement.
Mise en place d’un 13ème mois. Le versement de cette prime pourrait être mensuel ou augmentation de la prime de fin d’année.
Article 3 : Proposition de la direction :
La direction a proposé au cours des différentes réunions :
1 - En date du 2 juillet 2019 ainsi qu’en date du 23 juillet 2019 : une augmentation générale de 3% à compter du 1er juillet 2019.
2 - Le maintien des primes fixées dans les conditions actuelles pour chaque catégorie visée par la note remise à chaque salarié. Proposition d’allouer au seul titre de la Négociation Annuelle de 2019, un complément de 100 euros brut de prime de vacances versé sur le salaire de juillet 2019 et un complément de 100 euros brut de prime de fin d’année.
Trois primes seront versées au titre de l’année :
Une prime de vacances versée avec le versement du salaire du mois de juin.
Un complément de 100 euros brut pour prime de vacances versé sur le salaire du mois de juillet.
Une prime de fin d’année (incluant le complément de 100 euros brut) versée avec le versement du salaire du mois de décembre.
Tous les salariés appartenant à la catégorie visée par la présente note pourront percevoir les primes sus mentionnées aux conditions suivantes :
Avoir une ancienneté au minimum de 1 an à la date du versement de la prime,
Ne pas avoir démissionné, ne pas avoir conclu de rupture conventionnelle ou ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement à la date de versement de la prime (la date faisant fois le cas échéant est la date de notification de la rupture)
Ne pas avoir eu son contrat suspendu (sauf cas expressément prévus par la loi : Maternité, Accident du travail, etc…) pendant une durée supérieure à 3 semaines au cours de la période courant du versement d’une prime à l’autre, au titre duquel sont décomptées les primes, à titre purement informatif il est ainsi précisé que la prime ne sera pas due dans les cas suivants : maladie d’origine non professionnelle, congé parental, congé individuel de formation, congé sabbatique et toute autre forme de suspension du contrat qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif relativement au sujet traité par la présente note
Ne pas avoir reçu au titre d’une période identique un avertissement relatif au comportement ou à la qualité du travail rendu. Dans l’hypothèse où un salarié aurait reçu sur une période donnée un avertissement, le montant des primes mentionnées ci-avant serait divisé par deux.
Article 4 : Accord des parties
Au terme des négociations intervenues entre les parties, les parties ont convenu de ce qui suit :
1 - En date du 2 juillet 2019 ainsi qu’en date du 23 juillet 2019 : une augmentation générale de 3% à compter du 1er juillet 2019.
2 - Le maintien des primes fixées dans les conditions actuelles pour chaque catégorie visée par la note remise à chaque salarié. Est alloué au seul titre de la Négociation Annuelle de 2019, un complément de 100 euros brut de prime de vacances versé sur le salaire de juillet 2019 et un complément de 100 euros brut de prime de fin d’année.
Trois primes seront versées au titre de l’année :
Une prime de vacances versée avec le versement du salaire du mois de juin.
Un complément de 100 euros brut pour prime de vacances versé sur le salaire du mois de juillet.
Une prime de fin d’année (incluant le complément de 100 euros brut) versée avec le versement du salaire du mois de décembre.
Tous les salariés appartenant à la catégorie visée par la présente note pourront percevoir les primes sus mentionnées aux conditions suivantes :
Avoir une ancienneté au minimum de 1 an à la date du versement de la prime,
Ne pas avoir démissionné, ne pas avoir conclu de rupture conventionnelle ou ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement à la date de versement de la prime (la date faisant fois le cas échéant est la date de notification de la rupture)
Ne pas avoir eu son contrat suspendu (sauf cas expressément prévus par la loi : Maternité, Accident du travail, etc…) pendant une durée supérieure à 3 semaines au cours de la période courant du versement d’une prime à l’autre, au titre duquel sont décomptées les primes, à titre purement informatif il est ainsi précisé que la prime ne sera pas due dans les cas suivants : maladie d’origine non professionnelle, congé parental, congé individuel de formation, congé sabbatique et toute autre forme de suspension du contrat qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif relativement au sujet traité par la présente note
Ne pas avoir reçu au titre d’une période identique un avertissement relatif au comportement ou à la qualité du travail rendu. Dans l’hypothèse où un salarié aurait reçu sur une période donnée un avertissement, le montant des primes mentionnées ci-avant serait divisé par deux.
L’organisation syndicale a fait part de son accord sur ces éléments en foi de quoi, il a été établi le présent accord clôturant les négociations annuelles obligatoires.
Paris, le 24 juillet 2019
La Direction La CFDT
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