Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 NOVEMBRE 2016 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » DE LA SOCIETE HERTA SAS" chez HERTA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HERTA et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09321006456
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : HERTA
Etablissement : 31104319400704 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » (2019-12-13)
PROTOCOLE D’ACCORD DE LA REUNION DE NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE DU 18 FEVRIER 2021 (2021-02-18)
Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise du 29 novembre 2016 instituant un régime complémentaire de remboursement de "frais de santé" de la société Herta SAS (2022-05-13)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-18
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 29 NOVEMBRE 2016 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »
DE LA SOCIETE HERTA SAS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société HERTA SAS, société par Actions Simplifiée, au capital de 12 908 610 € dont le siège social est situé Immeuble Maille Nord IV, 16 boulevard du Mont d’Est 93160 Noisy le Grand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 311043194, représentée par Madame … en sa qualité de Directrice Des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T. représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central,
C.F.E. – C.G.C. représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central,
CGT représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central,
F.O. représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central,
UNSA représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central.
D’autre part.
Préambule :
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de procéder à l’examen annuel de l’équilibre économique du régime complémentaire de remboursement de « frais de santé ».
A l’issue de cet examen, et compte tenu des résultats bénéficiaires constatés, il a été décidé de procéder à certains aménagements :
Améliorer certaines garanties
Appliquer un taux d’appel à 95% sur les cotisations.
Le présent avenant à l’accord collectif l’accord collectif du 29 novembre 2016 a pour but d’entériner ces nouvelles dispositions.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 29 novembre 2016 et de ses avenants successifs, non reprises par le présent avenant, restent inchangées.
Article 1 – Tableau des garanties annexées
Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Cette annexe annule et remplace l’annexe jointe à l’accord du 29 novembre 2016 et à ses avenants successifs.
Article 2 – Cotisations
Article 2.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est exprimée en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, selon une assiette de calcul définie comme suit : le salaire de base + la prime d’ancienneté + prime forfaitaire + heures supplémentaires forfaitisées dans la limite de la tranche A.
Le financement est assuré conjointement par l’entreprise et les salariés :
Cotisations en vigueur au 1er février 2021 :
REGIME GENERAL | Techniciens et agents de maîtrise tels que définis dans la CCN des Industries charcutières et le personnel relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947 | Ouvriers et employés tels que définis dans la CCN des Industries charcutières |
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Part Employeur | 2,59% | 2,92% |
Part Salarié | 2,59% | 2,92% |
REGIME ALSACE/MOSELLE | Techniciens et agents de maîtrise tels que définis dans la CCN des Industries charcutières et le personnel relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947 | Ouvriers et employés tels que définis dans la CCN des Industries charcutières |
Part Employeur | 1,47% | 2,92% |
Part Salarié | 1,47% | 2,92% |
Il est convenu, à effet du 1er avril 2021, d’appliquer un taux d’appel à 95%.
Ainsi, à compter de cette date, les taux de cotisation appelés seront les suivants :
REGIME GENERAL | Techniciens et agents de maîtrise tels que définis dans la CCN des Industries charcutières et le personnel relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947 | Ouvriers et employés tels que définis dans la CCN des Industries charcutières |
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Part Employeur | 2,461% | 2,774% |
Part Salarié | 2,461% | 2,774% |
REGIME ALSACE/MOSELLE | Techniciens et agents de maîtrise tels que définis dans la CCN des Industries charcutières et le personnel relevant de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947 | Ouvriers et employés tels que définis dans la CCN des Industries charcutières |
Part Employeur | 1,397% | 2,774% |
Part Salarié | 1,397% | 2,774% |
Article 2.2. Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) l’évolution des cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent avenant.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, avec un retour aux taux contractuels.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant de prorogation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er février 2021.
Article 4 – Révision - Dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 5 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Noisy le Grand, le 18 Février 2021
Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société HERTA SAS :
Madame … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat C.F.D.T. représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central,
Pour le syndicat C.F.E. – C.G.C. représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central,
Pour le syndicat CGT représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central,
Pour le syndicat F.O. représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central,
Pour le syndicat UNSA représentée par … en sa qualité de Délégué syndical central.
Annexe : Descriptif des garanties « Frais de Santé »
A compter du 1er février 2021, les garanties du présent contrat sont celles définies ci-dessous.
ABREVIATIONS :
BR : Base de remboursement retenue par l’assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement
CCAM : Classification Commune des Actes médicaux
DPTM (Dispositifs de Pratique Tarifaire Maîtrisée) : OPTAM (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée) / OPTAM-CO (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée - Chirurgie-Obstétrique)
FR : Frais réels engagés par le bénéficiaire
HLF : Honoraires Limites de Facturation, fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire
PLV : Prix Limites de Vente, fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale
RSS : Remboursement Sécurité Sociale = Montant remboursé par l’assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement
TM : Ticket Modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l’assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS)
€ : Euro
Sauf mention contraire, le niveau des prestations défini ci-dessous s’entend en complément des prestations versées par la Sécurité sociale. Dans tous les cas, les éventuels niveaux de prestations exprimés en pourcentage des frais réels s’entendent y compris les prestations visées par la Sécurité sociale.
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(*) Pour les piles, la garantie s’applique dans la limite du nombre annuel de paquets, fixé par l’arrêté du 14.11.2018.
(**) Equipements de Classe I, tels que définis réglementairement
(***) La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’une aide auditive par oreille, par période de 4 ans suivant la date de délivrance de l’aide auditive précédente (ce délai s’entendant pour chaque oreille indépendamment).
(****) Equipements de Classe II tels que définis réglementairement
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(*) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier 100% Santé, tels que définis réglementairement (**) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement
(***) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier libre, tels que définis réglementairement
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(*) Equipements de Classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de Classe A, pris en charge dans le cadre du 100% santé, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
(**) Conditions de renouvellement
La garantie s’applique aux frais exposés pour l’acquisition d’un équipement optique (composé de deux verres et d’une monture) dans les conditions de renouvellement fixées par l’Arrêté du 03.12.2018 modifiant la prise en charge d’optique médicale de la Liste des Produits et Prestations (LPP) prévue à l’article L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale, et rappelées ci-après.
Pour les adultes et pour les enfants de 16 ans et plus, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de deux ans après la dernière prise en charge d’un équipement.
Pour les enfants de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale d’un an après le dernier remboursement d’un équipement.
Pour les enfants jusqu’à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d’un équipement est possible au terme d’une période minimale de 6 mois après le dernier remboursement d’un équipement uniquement en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. Dans les autres cas, le délai d’un an mentionné précédemment s’applique.
Les différents délais s’entendent par rapport à la date de délivrance du dernier dispositif de l’équipement optique concerné pour l’application du délai. Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l’équipement, et dans ce cas, le délai de renouvellement s’apprécie distinctement pour chaque élément.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le renouvellement anticipé de la prise en charge pour raison médicale d'un équipement pour les adultes et enfants d'au moins 16 ans est permis au terme d'une période minimale d'un an lorsqu'intervient une dégradation des performances oculaires dans l’une des situations limitativement prévues par la LPP, et pour laquelle la justification d'une évolution de la vue est effectuée soit au travers d'une nouvelle prescription médicale, qui est comparée à la prescription médicale précédente, soit lorsque l'opticien-lunetier adapte la prescription médicale lors d'un renouvellement de délivrance.
Par dérogation également, pour les enfants de moins de 16 ans, aucun délai minimal de renouvellement des verres n'est applicable lorsqu'intervient une dégradation des performances oculaires objectivée par un ophtalmologiste sur une prescription médicale.
Par dérogation enfin, aucun délai minimal de renouvellement des verres n'est applicable en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières (troubles de réfraction associés à une pathologie ophtalmologique, à une pathologie générale ou à la prise de médicaments au long cours), définies par la LPP, sous réserve d'une nouvelle prescription médicale ophtalmologique.
La prise en charge de deux équipements est autorisée uniquement pour les patients ayant :
Une intolérance ou une contre-indication aux verres progressifs ou multifocaux, et présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin. La prise en charge peut couvrir deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés.
Une amblyopie et / ou un strabisme nécessitant une pénalisation optique. Pour ces patients, la prise en charge peut couvrir deux équipements de corrections différentes à porter en alternance.
(***) Equipements de Classe B, tels que définis réglementairement.
Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
(****) A l’épuisement de ce crédit, les lentilles acceptées par la SS restent prises en charge à hauteur de 100 % du TM.
GRILLE OPTIQUE « VERRES DE CLASSE B »
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(*) Le verre neutre est compris dans cette classe
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Les garanties du régime couvrent la prise en charge de la participation forfaitaire acquittée par le bénéficiaire en cas de réalisation d’un acte coûteux (qualifiée de forfait sur les actes dits « lourds ») prévue au I de l’article R.160.16 du code de la Sécurité sociale.
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