Accord d'entreprise "Nouvel avenant n°4 sur les garanties complémentaires Frais de santé" chez BREST'AIM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BREST'AIM et le syndicat CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02921005828
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : BREST'AIM
Etablissement : 31129490400033 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 JUIN 1992 MODIFICATION DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » (2020-12-08)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-23

NOUVEL AVENANT N°4

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 5 JUIN 1992

MODIFICATION DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignées :

BREST’AIM, 3 rue Dupleix 29200 BREST, représentée par , Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , Déléguée syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

Le régime de protection sociale complémentaire de frais médicaux a été mis en place en vertu de l'article 49 de l'accord d'entreprise Brest’aim du 5 juin 1992 et modifié successivement par l’avenant n°4 du 4 avril 2008, l'avenant n°4 bis du 31 octobre 2015, et l’avenant n°4 du 20 décembre 2016 à l’accord d’entreprise du 5 juin 1992.

L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise CFDT et la direction de Brest’aim se sont réunies afin de mettre le régime actuel de protection sociale complémentaire de frais médicaux en conformité avec les modifications apportées à la suite du changement de prestataire au 1er janvier 2022, résultant de la mise en concurrence du contrat de complémentaire santé.

Le présent accord annule et remplace les précédents avenants numéro 4 à l'accord du 5 juin 1992 « Garantie complémentaire - remboursement de frais de santé » conclu le 4 avril 2008, le 31 octobre 2015, et le 20 décembre 2016.

Il a été convenu ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale :

ARTICLE 1 – ADEHSION

1.1. Bénéficiaires

Le présent avenant à l'accord d'entreprise du 5 juin 1992 est applicable à l'ensemble du personnel cadres et non cadres de la société.

1.2. Caractère obligatoire

Le présent avenant couvre à titre obligatoire tout salarié dès lors qu’il est en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de 3 mois, de même que ses ayant droits, à savoir :

  • le conjoint du salarié, marié ou uni par un PACS au salarié à la date de l'évènement donnant lieu à prestation, ou son concubin, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou divorcés, que le concubinage ait été établi de façon notoire et déclaré comme tel au service du personnel de l'entreprise,

  • les enfants à charge du salarié et de son conjoint : sont réputés à charge du salarié ses enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par lui à son propre foyer, ainsi que ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, à condition que le salarié ou son conjoint en ait la garde,

  • les ascendants à charge du salarié au sens du code de la Sécurité sociale

  • les enfants à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier en est le père,

  • les enfants :

    • de moins de 18 ans,

    • de plus de 18 ans et moins de 21 ans s’ils ne se livrent à aucune activité rémunérée habituelle,

    • de plus de 21 ans et moins de 28 ans :

      • s’ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de la sécurité sociale des étudiants, ou s’ils suivent une formation en alternance ou sont à la recherche d’un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi depuis moins d’1 an (le contrat en alternance ne comptant pas comme premier emploi)

      • quel que soit leur âge s'ils sont infirmes ou titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 241-3 du Code de l'action sociale et de la famille, à condition que l'attribution de ladite carte soit survenue lorsqu'ils étaient à charge du salarié.

Les bénéficiaires ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part des cotisations.

Par exception, peuvent ne pas adhérer :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 3 mois (y compris les apprentis et les salariés sous contrat saisonnier)

  • Les salariés à temps partiel, les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent et les apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire - CSS (ex-CMU-C et ACS). Cette dérogation d’adhésion cesse lorsque les salariés ne bénéficient plus de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche. Cette dispense est temporaire. Elle cesse à la date d'échéance annuelle du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiaires, en qualité d’ayant droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture frais de santé collective et obligatoire.

En cas de non-adhésion, celle-ci devra être formulée par écrit, dans le mois suivant la date de début du contrat Frais de santé ou dans le mois suivant la date d'embauche effective, au moyen d'une mention manuscrite expresse sur le contrat de travail, accompagnée lorsque nécessaire des pièces justificatives de la dispense d'adhésion.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation de non-adhésion.

ARTICLE 2 – COTISATIONS

2.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat collectif d'assurance de frais de santé s’élèvent à un montant correspondant à 3,64% du salaire brut (tarification famille).

Il est instauré une assiette maximale de cotisation salariale fixée à 4225€ brut, au-delà de laquelle la part patronale s’élève à 100%.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire brut :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50%

2.2. Evolution ultérieure

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les bénéficiaires.

ARTICLE 3 – INFORMATION

3.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

3.2. Information collective

Le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de santé.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommé « Commission Prévoyance », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira au moins une fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année écoulée, cela afin d'assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d'agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistre / prime et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

ARTICLE 4 – DUREE

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu’à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat conclu, emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 5 – DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord sera communiqué à la connaissance des salariés par tout moyen adéquat. Il sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail du Finistère, et auprès du Conseil des Prud'hommes de BREST selon les formes et obligations prévues aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à BREST, le 23 décembre 2021, en deux exemplaires originaux.

Pour Brest’aim

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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