Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 4 A L'ACCORD PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE" chez RAVIOLES ROYANS - RAVIOLE ST JEAN ROYANS - SAINT JEAN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RAVIOLES ROYANS - RAVIOLE ST JEAN ROYANS - SAINT JEAN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T02619001587
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT JEAN
Etablissement : 31182126800027 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT N°3 A L'ACCORD DU 23 DECEMBRE 2008 RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (2017-12-11)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16
SAINT JEAN SAS
44, avenue des Allobroges – ZI
26100 ROMANS
AVENANT N° 4
A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
SIGNE LE 23 DECEMBRE 2008
Entre les soussignés :
La SAS SAINT JEAN,
Société par actions simplifiée au capital de 9.219.520 €, dont le siège social est situé à Romans – 26100 - 44 avenue des Allobroges, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans s/Isère, sous le numéro 311 821 268,
Représentée par M.
Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du code du Travail :
M, représentant le syndicat F.O.,
M, représentant le syndicat C.F.D.T.,
D’autre part,
Il est tout d’abord rappelé ce qui suit:
Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines des dispositions de l’accord collectif du 23 décembre 2008 fixant les caractéristiques principales des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de la société SAINT JEAN, tel que modifié par ses avenants successifs des 16 décembre 2013, 20 novembre 2015 et 11 décembre 2017.
Les modifications concernent exclusivement le régime de frais de santé.
Le prestataire APICIL ayant rompu, de manière unilatérale, le 24 octobre 2019, le contrat qui le liait à la société SAINT JEAN, avec effet au 31 décembre 2019, la société SAINT JEAN a procédé à une consultation de divers prestataires.
Le choix a été entériné par les représentants du personnel.
Le contrat souscrit auprès d’un nouvel organisme, à effet du 1er janvier 2020, induit, notamment :
Le maintien des garanties offertes ;
Une augmentation des taux de cotisation « isolé » et « famille ».
L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge) institué par la loi n° 2004-810 du 13 août 2003 portant réforme de l’assurance maladie et les textes d’applications (notamment le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014).
Le contrat intègre, par ailleurs, la réforme « 100% santé ».
Le présent avenant permet également de prendre en considération les dernières évolutions législatives intervenues en matière de prévoyance complémentaire d’entreprise.
De manière générale, toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.
Les variations de cotisations résultant de ces modifications seront réparties entre l’entreprise et les salariés, dans la même proportion que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Il a, en conséquence, été arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1.3 de l’accord initial.
Article 2 : Régime de frais de Santé (III de l’accord initial)
Les dispositions des articles 3.1 et 3.3 de la partie III de l’accord tel que modifié par ses avenants n°1 et 2 sont ainsi rédigées.
Article 3.1 Objet et nature du régime de frais de santé
Il s’agit d’un régime complémentaire « frais de santé » ayant vocation à compléter en tout ou partie les prestations servies, à ce titre, par le régime de sécurité sociale.
Il est cofinancé par l’employeur et le salarié.
Il est rappelé que ce régime est institué pour une durée indéterminée.
Ce régime présente un caractère collectif et obligatoire.
Bien qu’il s’agisse d’un régime obligatoire, les salariés suivants, conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime.
Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » au moment de leur embauche.
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies :
par un autre régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, répondant aux exigences du contrat responsable ;
par le régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières ;
par les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place, au profit des travailleurs indépendants, par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (Enim) ;
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ainsi, en vertu de ce 3ème point, peut bénéficier de la dispense d’adhésion au régime de l’entreprise, le salarié qui se trouve couvert par le régime de frais de santé de son conjoint au titre d’un régime collectif obligatoire d’entreprise ; en d’autres termes, la dispense ne joue que si le salarié est tenu d’adhérer en tant qu’ayant droit au régime de son conjoint.
Par ailleurs, pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant-droit
La dispense peut être invoquée au moment de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié bénéficie de la couverture ouvrant droit à cette dispense.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Quel que soit le cas de dispense d'adhésion, cette dernière doit résulter d'une demande écrite du salarié et explicite, précisant :
le cadre dans lequel il sollicite une dispense ;
le cas échéant, la dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense ;
le cas échéant, l'échéance du contrat individuel.
Les dispositions de l’article 2.1 c) de l’accord initial sont applicables au régime frais de santé.
Article 3.3 Caractéristiques du régime
Institution
L’ensemble des salariés adhère à l’organisme assureur « EOVI-MCD Mutuelle » (173 rue de Bercy – CS 31802 – 75584 PARIS cedex 12) sur la base du contrat de couverture collective souscrit le 3 décembre 2019.
La notice d’information du contrat et les garanties , ainsi que les conditions générales sont annexés au présent accord (annexe : information contrat collectif frais de santé).
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (ainsi que celui de l’intermédiaire s’il y a lieu) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant, consultation des représentants du personnel dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
A cet effet, les parties se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord, conformément à l’article 1.3 de l’accord initial.
Cotisations
Montant des cotisations pour la garantie collective et obligatoire en €
- Cotisation « isolé » : 49,31 € mensuels ;
- Cotisation « famille » : 127,02 € mensuels, pour l’année 2020.
Sous réserve d’une dispense précisée à l’article 3-1, le salarié est tenu de s’acquitter a minima de la cotisation « isolé », mais peut opter pour la cotisation correspondant à sa situation personnelle réelle.
Répartition part patronale/part salariale
La cotisation est répartie comme précisé dans le tableau suivant :
FRAIS DE SANTE | TAUX GLOBAL | EMPLOYEUR | SALARIE |
Isolé | 49,31 € mensuels en 2020 | 75% de la cotisation « isolé », soit 36,98 € mensuels en 2020 | 25% de la cotisation « isolé », soit 12,33 € mensuels en 2020 |
Famille | 127,02 € mensuels en 2020 | 75% de la cotisation « isolé », soit 36,98 € mensuels en 2020 | solde de la cotisation « famille », soit 90,04 € mensuels en 2020 |
Evolution ultérieure du taux de cotisation
En cas d’évolution des cotisations résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles établies ci-dessus.
Article 3 : Dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord initial et des avenants n°1, 2 et 3 ne traitant pas des points évoqués ci-avant demeurent inchangées.
Fait à ROMANS,
En six exemplaires originaux,
Le 16 décembre 2019
Pour la Société SAS SAINT JEAN,
M,
Le Syndicat FO, Le Syndicat CFDT,
M, M,
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