Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la dotation au Comité Social et Economique au titre des activités sociales et culturelles et sur la subvention de fonctionnement" chez CIS BIO INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIS BIO INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09120005523
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : CIS BIO INTERNATIONAL
Etablissement : 31226189400033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'Accord temporaire du laboratoire 22 (2020-08-04)
Négociation Annuelle Obligatoire 2020 - Procès-verbal d'accord CIS bio international (2020-07-24)
Procès-verbal d'accord de la Négociation Annuelle Obligatoire (2021-07-12)
PROCES-VERBAL D'ACCORD NAO2022 (2022-07-07)
Procès-Verbal complémentaire de NAO 2022 - CIS bio International (2022-11-07)
Avenant de révision de l'accord d'entreprise relatif aux astreintes et aux sollicitations (2023-06-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
Accord d’entreprise sur la dotation au Comité Social et Economique au titre des activités sociales et culturelles et sur la subvention de fonctionnement
ENTRE :
CIS bio International, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Evry, sous le numéro B312 261 894 dont le siège social se situe RN 306, Saclay BP 32, 91192 Gif-sur-Yvette pris en la personne de Monsieur agissant en qualité de Président de CIS bio international.
Ci-après désignée « La Société »
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives dans la Société ci-dessous désignées :
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
FO, représentée par
IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES :
PREAMBULE :
La Direction souhaite préciser les règles de détermination de la subvention de fonctionnement et de la contribution financière de l’entreprise aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Économique à la suite de sa mise en place, étant rappelé que les dispositions précédemment en vigueur s’agissant du comité d’entreprise ont cessé de produire leurs effets depuis cette mise en place. Elle souhaite de même en accord avec ses partenaires sociaux éclairer les modalités de distribution de cette contribution.
Champ d’application
Le présent accord collectif précise les règles applicables au comité social et économique de la Société CIS bio international.
LES PRINCIPES GENERAUX :
Article 1 : Budget de fonctionnement
Il est rappelé que l'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute prévisionnelle conformément aux dispositions de l’article L 2315-61 du Code du travail, CIS bio international comprenant moins de deux mille salariés.
Le versement s’effectue selon les modalités prévues à l’article 5 ci-après.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute prévisionnelle.
Il est ici rappelé que le comité social et économique peut notamment décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 du Code du travail et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du même code.
Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du Code du travail, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
Article 2 : Budget des activités sociales et culturelles
Les parties conviennent que la contribution patronale annuelle au titre des activités sociales et culturelles est déterminée en appliquant le pourcentage de 1,90% à la masse salariale brute annuelle prévisionnelle telle que définie à l’article L.2312-83 du Code du travail.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 du Code du travail et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du même code.
Article 3 : Dispositions spécifiques
Les parties conviennent que l’entreprise CIS bio international met à disposition du comité social et économique un ou plusieurs salariés dont elle supporte l’ensemble des coûts salariaux (salaire brut chargé, CSG/CRDS…).
Compte tenu de cette mise à disposition, les parties conviennent que le montant de la contribution financière versée, chaque année, par l’employeur au titre du budget des activités sociales et culturelles correspond au pourcentage prévu à l’article 2 après déduction de l’ensemble de ces coûts salariaux. Cette déduction se fait lors du versement du quatrième trimestre au titre du budget des activités sociales et culturelles.
Si le niveau de la contribution prévisionnelle annuelle des activités sociales et culturelles ferait que le versement du quatrième trimestre est inférieur aux coûts salariaux, la déduction de ces mêmes coûts salariaux se fera alors à part égales lors du versement de chacun des trimestres.
Ces règles ne préjugent pas de l’affectation des moyens en personnel mis à la disposition du comité social et économique que décideront, chaque année, les membres élus selon les besoins de celui-ci.
Les parties conviennent que la direction complétera la disposition du second alinéa ci-dessus en versant une dotation spécifique complémentaire au titre du budget des activités sociales et culturelles égale à 0,10% de la masse salariale brute annuelle prévisionnelle telle que définie à l’article L 2312-83 du Code du travail.
Le versement de la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles et de la dotation spécifique complémentaire s’effectue selon les modalités prévues à l’article 5 ci-après.
Article 4 : situations particulières
La Société pourra allouer au comité social et économique une subvention supplémentaire dans certaines circonstances exceptionnelles, telle qu’une augmentation importante des effectifs en cours d’année.
Article 5 : versement des contributions
La contribution de la société visée à l’article 1 est versée en deux fois. Un premier versement à hauteur de 50% du total sera fait au plus tard à la fin du premier mois de l’exercice, le second versement de 50% sera réalisé au plus tard à la fin du premier mois du second semestre.
Les contributions de la Société visées aux articles 2 et 3 sont versées par trimestre, à parts égales (25% du total) et ce au plus tard à la fin du premier mois de chaque trimestre.
Une régularisation pour chacun des budgets sera opérée en une seule fois, au terme de chaque exercice dès que la masse salariale définitive sera arrêtée. Il est cependant convenu entre les parties qu’un premier ajustement sera fait au moment du versement du 4e trimestre.
Article 6 : Durée / révision / dénonciation / dépôt
Durée
Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent avenant à l’accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une ou d’une autre partie signataire.
La dénonciation doit être signifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation donne lieu aux mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.
Elle prendra effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit la présentation de la lettre recommandée aux autres parties.
À compter de cette date, un préavis de trois mois commencera à courir au cours duquel les parties signataires ainsi que les organisations syndicales non-signataires ayant désigné un délégué syndical s’engagent à se rencontrer afin de négocier un accord de substitution.
Tant qu’aucun accord de substitution n’est conclu, les dispositions dénoncées continuent de produire effet pendant une période de 12 mois commençant à courir à la fin du préavis, dans les conditions prévues par les articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail.
Passée cette période, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets s’il n’a pas été remplacé par un nouvel accord.
Dépôt
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Un exemplaire sera transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion via support électronique Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.
Fait en 5 exemplaires, à Saclay,
Le 29 septembre 2020
POUR LA SOCIETE
Directeur sites Saclay et Antony
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
Pour la CGT Pour FO
Pour la CFE-CGC
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