Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des règles de négociations obligatoire 2023 - 2026" chez SUTUREX ET RENODEX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUTUREX ET RENODEX et le syndicat CGT-FO le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T02423060066
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SUTUREX ET RENODEX
Etablissement : 31245320200029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise portant sur la Négociation Annuelle 2020 (tous collèges) (2020-07-27)
Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-07-08)
ACCORD ADAPTATION DES REGLES DE NEGOCIATIONS OLBIGATOIRES (2019-04-23)
Accord NAO 2021 (tous collèges) (2021-07-02)
Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle 2022 (tous collèges) (2022-07-01)
Accord portant sur la NAO 2023 (2023-07-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14
Accord d’adaptation des règles de négociation obligatoire 2023 - 2026 |
Nos Réf. : XXXX/23-051SXRX
Entre :
La Société SUTUREX & RENODEX SAS,
dont le siège social est situé ZAE du Périgord Noir, 4 rue Jacques CHEMEL, 24 200 CARSAC AILLAC
Inscrite au R.C.S de BERGERAC sous le numéro 312.453.202,
N°SIRET : 312 453 202 000 29. Code NAF : 3250A.
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
La Confédération Force Ouvrière (FO),
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale,
ci-après dénommés « les Partenaires Sociaux »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
L’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.
Désormais, l’article L. 2242-1 du code du travail prévoit que l’entreprise dans laquelle est constituée au moins une ou plusieurs sections syndicales engage au moins tous les quatre ans :
Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les dispositions légales précisent, pour chacun de ces « blocs » de négociation, les thèmes qui doivent faire l’objet des négociations. Un récapitulatif pour mémoire des thèmes constituant les « blocs » de négociation tels qu’ils résultent des dispositions du code du travail fait l’objet de l’annexe I du présent accord.
L’article L. 2242-10 du code du travail ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif. Mais il faut préciser à cet égard :
Que cette possibilité est réservée aux entreprises qui ont conclu un accord d’entreprise ;
Que l’accord doit préciser :
Les thèmes des négociations de sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux, 1° et 2° de l’article L 2242-1 du code du travail
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties ;
Et que l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des membres titulaires au Comité Social et Economique.
Vu les dispositions de l’article L 2242-13, les parties au présent accord ont ainsi convenu :
Article 1 : « Blocs » de négociations au sein de l’entreprise Suturex&Renodex et Thématiques associées
Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit.
« Bloc » de négociation « Rémunération ; temps de travail et le partage de la valeur ajoutée », constitué des thèmes suivants :
La rémunération, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail.
Intéressement, participation, épargne salariale.
« Bloc » de négociation « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie et des Conditions de travail », constitué des thèmes suivants :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunérations, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de mutuelle.
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Modalités de plein exercice du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.
Les mesures en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel des salariés (frais de carburant et frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène et forfait « mobilités durables ».
Article 2 : Périodicité des négociations
La périodicité des négociations a été convenue selon modalités qui sont détaillées dans l’annexe II du présent accord.
Article 3 : Calendriers des négociations
Les parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la première réunion de négociation précédente sur le thème concerné – cette première réunion étant la réunion de préparation.
Les parties conviennent que les négociations sur les ensembles au « blocs » de négociation définis à l’article 1 se tiendront :
Tous les ans pour le thème Rémunération du Bloc « Rémunération, temps de travail et valeur ajoutée ».
Tous les deux ans pour le thème de négociation temps de travail du Bloc « Rémunération, temps de travail et valeur ajoutée ».
Tous les quatre ans pour le « bloc » de négociation « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de vie et des Conditions de travail » ;
Article 4 : Lieu des négociations
Les parties conviennent que le lieu de réunion est fixé au siège social de la Société SUTUREX RENODEX à savoir, à ce jour : ZAE du Périgord Noir, 4 rue Jacques CHEMEL, 24 200 CARSAC AILLAC.
Article 5 : Informations préalables aux négociations
Les parties conviennent que préalablement à l’engagement des négociations, et dans un délai minimum de dix jours avant la première réunion de travail, l’ensemble des informations nécessaires aux « blocs » de négociation visés à l’article 1, seront mis à dispositions via la BDESE.
Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2023, il est conclu pour une durée de quatre ans.
Ses conditions de validité sont soumises aux règles spécifiques de l’article L. 2242-10 du code du travail, qui ne prévoit pas de procédure d’opposition par les organisations syndicales non-signataires.
Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.
Article 7 : Commission de suivi
La Direction et la Déléguée Syndicale conviennent qu’un suivi des différents thèmes visés par le présent accord sera effectué chaque année.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Article 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord d’adaptation conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.
Article 10 : Dépôt de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par XXXXXXXXXXXXXX représentant légal de la Société Suturex & Renodex.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait à CARSAC AILLAC, le 14 mars 2023,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée Syndicale Force ouvrière Directeur Général
Annexe I : Rappel des obligations légales de négocier et des thèmes de négociation
« Blocs » légaux de négociations | Thèmes à aborder au cours des négociations |
---|---|
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise C. trav., art. L. 2242-1 et L. 2242-5. |
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Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail C. trav., art. L. 2242-1 et L. 2242-8. |
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Annexe II : Rythme conventionnel des négociations
Blocs de négociation | Thèmes à aborder au cours des négociations | Périodicité |
---|---|---|
Rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée C. trav., art. L. 2242-1 et L. 2242-5. |
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1 an |
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2 ans | |
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3 ans | |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail C. trav., art. L. 2242-1 et L. 2242-8. |
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4 ans |
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