Accord d'entreprise "Un Avenant N°1 à l'Accord de Groupe relatif au Régime Facultatif de Remboursements Complémentaires des Frais de Santé signé le 10.02.2017" chez SDECC - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SDECC - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T09423011267
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUNIER DUVAL FRANCE GROUPE (Avt1 Couverture Santé 10.02.2017)
Etablissement : 31257434600549 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°1 à l'accord groupe relatif au régime obligatoire de remboursement complémentaire santé (2020-11-16)
Un Avenant N°2 à l'Accord de Groupe relatif au Régime Obligatoire de Remboursement des Frais de Santé signé le 10.02.2017 (2022-12-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05
AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GROUPE
RELATIF AU REGIME FACULTATIF DE REMBOURSEMENTS
COMPLEMENTAIRES DES FRAIS DE SANTE DU 10 FEVRIER 2017
Article 2 : Maintien d’adhésion en cas de suspension du contrat de travail 3
2.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée 3
2.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée 4
2.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières 4
Article 3 : Dénonciation du présent accord 5
Article 4 : Publicité et dépôt de l'accord 6
Annexe 1 : tableau des garanties au 1er janvier 2023 8
AVENANT N°1 A L’ACCORD DE GROUPE
RELATIF AU REGIME FACULTATIF DE REMBOURSEMENTS
COMPLEMENTAIRES DES FRAIS DE SANTE DU 10 FEVRIER 2017
ENTRE :
La société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC)
Société par actions simplifiées, au Capital de 19 800 000 €
Siège social : 8 avenue Pablo Picasso, 94120 Fontenay-Sous-Bois
R.C.S. Créteil B 312 574 346
La société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDECCI)
Société par actions simplifiées, au Capital de 31 363 575 €
Siège social : 17 rue de la Petite Baratte, 44300 Nantes
R.C.S. Nantes B 403 184 344
La société SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE (SDPR)
Société par actions simplifiées, au Capital de 6 000 000 €
Siège social : 17 rue de la Petite Baratte, 44300 Nantes
R.C.S. Nantes B 392 955 795
Représentées par Monsieur XXXXX, et Monsieur XXXXX, XXXXX, dûment mandatés à l’effet des présentes par les sociétés susvisées ;
D’UNE PART
ET
l’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXX en qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée à l’effet des présentes ;
l’Organisation syndicale CGT-FO, représentée par XXXX en qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté à l’effet des présentes ;
D’AUTRE PART
Article 1 : Objet
L’adoption de nouvelles dispositions conventionnelles propres à la branche de la métallurgie (titre XI de la convention collective nationale unique de la métallurgie), instaurant notamment un socle minimal de garanties, impacte le régime mis en place à compter du 1er janvier 2023 (sous réserve de la publication d’un arrêté d’extension).
Le présent accord, constituant un avenant n°1 à l’accord du 10 février 2017 a pour objet d’intégrer ces nouveautés dans le régime en place.
Il se substitue donc, à compter du 1er janvier 2023, aux clauses de l’accord de groupe relatif au régime facultatif de remboursements complémentaires des frais de santé du 10 février 2017, qu’il révise conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.
Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent :
Article 2 : Maintien d’adhésion en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties mises en place peut être maintenu, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la convention collective nationale unique de la métallurgie.
Pour information, lesdites dispositions sont les suivantes :
2.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
- soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l'article 17.1 de l’annexe 9 de la convention collective nationale unique de la métallurgie (sous réserve de son extension), ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
- soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).
Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
2.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée
Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation, ou dont la suspension du contrat de travail n’est plus indemnisée.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :
- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l'employeur est tenu d'informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture pendant cette période d'exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l'ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le payement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.
Article 3 : Dénonciation du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
En cas d’entrée d’une entreprise dans le périmètre du groupe Saunier Duval (tel que défini par l’article 3.1 de l’accord du 10 février 2017) au cours de la période d’application du présent accord, le présent accord par voie d’avenant s’applique à ladite entreprise et se substitue à l’ensemble des stipulations des supports antérieurs de mise en place des régimes frais de santé (accords d’entreprise ou décisions unilatérales) au sein de la dite entreprise :
à compter du début de l’année civile suivant la date d’entrée de l’entreprise dans le groupe si cette entrée intervient plus de 3 mois avant le terme du contrat d’assurance en cours ;
à compter du début de la deuxième année civile suivant la date d’entrée de l’entreprise dans le groupe si cette entrée intervient moins de 3 mois avant le terme du contrat d’assurance en cours.
Les parties conviennent que l’exécution du présent accord suppose l’existence d’un contrat d’assurance en cours et qu’elle serait rendue impossible en cas de résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, et que dans une telle éventualité, le présent accord cesserait de s’appliquer, de plein droit, à la date de fin d’effet du contrat d’assurance.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois ;
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel avenant ou accord, sous réserve de l’agrément de ce dernier, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.
Pour l’application du présent article, sont considérées comme signataires, d’une part les entreprises SDECC, SDECCI et SDPR, et, d’autre part, les organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 4 : Publicité et dépôt de l'accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2022, en 4 exemplaires de 9 pages.
Pour les Sociétés Directeur Ressources Humains France |
Directeur Pays |
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Pour l’Organisation syndicale CFDT , Déléguée Syndicale |
Pour l’Organisation syndicale CGT-FO , Délégué Syndical |
Annexe 1 : tableau des garanties au 1er janvier 2023
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