Accord d'entreprise "Un Avenant N°2 à l'Accord de Groupe relatif au Régime Obligatoire de Remboursement des Frais de Santé signé le 10.02.2017" chez SDECC - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SDECC - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09423011271
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUNIER DUVAL FRANCE GROUPE (Avt2 Frais Santé 10.02.2017)
Etablissement : 31257434600549 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord groupe relatif au régime obligatoire de remboursement complémentaire santé (2020-11-16) Un Avenant N°1 à l'Accord de Groupe relatif au Régime Facultatif de Remboursements Complémentaires des Frais de Santé signé le 10.02.2017 (2022-12-05)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05

AVENANT N°2 A L’ACCORD DE GROUPE

RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT

COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DU 10 FEVRIER 2017

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Prestations 3

Article 3 : Maintien d’adhésion en cas de suspension du contrat de travail 3

3.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée 4

3.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée 4

3.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières 5

Article 4 : Publicité et dépôt de l'accord 5

Annexe 1 : tableau des garanties au 1er janvier 2023 7


AVENANT N°2 A L’ACCORD DE GROUPE

RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT

COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SANTE DU 10 FEVRIER 2017

ENTRE :

  • La société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC)

Société par actions simplifiées, au Capital de 19 800 000 €

Siège social : 8 avenue Pablo Picasso, 94120 Fontenay-Sous-Bois

R.C.S. Créteil B 312 574 346

  • La société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDECCI)

Société par actions simplifiées, au Capital de 31 363 575 €

Siège social : 17 rue de la Petite Baratte, 44300 Nantes

R.C.S. Nantes B 403 184 344

  • La société SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE (SDPR)

Société par actions simplifiées, au Capital de 6 000 000 €

Siège social : 17 rue de la Petite Baratte, 44300 Nantes

R.C.S. Nantes B 392 955 795

Représentées par XXXXXXXX, et XXXXXXXXXXXXX, dûment mandatés à l’effet des présentes par les sociétés susvisées ;

D’UNE PART

ET

  • l’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale, dûment mandatée à l’effet des présentes ;

  • l’Organisation syndicale CGT-FO, représentée XXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical, dûment mandaté à l’effet des présentes ;

D’AUTRE PART


Article 1 : Objet

L’adoption de nouvelles dispositions conventionnelles propres à la branche de la métallurgie (titre XI de la convention collective nationale unique de la métallurgie), instaurant notamment un socle minimal de garanties, impacte le régime mis en place à compter du 1er janvier 2023 (sous réserve de la publication d’un arrêté d’extension).

Le présent accord, constituant un avenant n°2 à l’accord du 10 février 2017 a pour objet d’intégrer ces nouveautés dans le régime en place.

Il se substitue donc, à compter du 1er janvier 2023, aux clauses de l’accord de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement complémentaire des frais de santé du 10 février 2017 et de son avenant N°1 du 16 novembre 2020, qu’il révise conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.

Le régime bénéficie aux salariés dans les conditions qui suivent :

Article 2 : Prestations

Les garanties collectives du socle responsable mises en place sont couvertes par un contrat d’assurance conclu par chaque société auprès d’un organisme assureur habilité.

En ce qui concerne le descriptif technique, le contenu et les modalités d'octroi des garanties, notamment les formalités à remplir et les conditions d'accès, le présent accord fait un renvoi express et direct aux dispositions du contrat d'assurance disponible auprès de la Direction de chaque société ainsi qu’à la notice d’information établie par l’assureur.

Seuls ces documents feront donc référence en ce qui concerne l'octroi des garanties souscrites, et les dispositions de ces documents s'imposent aux bénéficiaires.

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société concernée, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les dispositions figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.

Article 3 : Maintien d’adhésion en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties mises en place peut être maintenu, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la convention collective nationale unique de la métallurgie.

Pour information, lesdites dispositions sont les suivantes :

3.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

-  soit d'un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

-  soit d'indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie à l'article 17.1 de l’annexe 9 de la convention collective nationale unique de la métallurgie (sous réserve de son extension), ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;

-  soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité...).

Les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.


3.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation, ou dont la suspension du contrat de travail n’est plus indemnisée.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l'un des cas suivants :

-  congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

-  congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

-  congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

-  congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l'employeur est tenu d'informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture pendant cette période d'exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


3.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l'ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le payement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.

Article 4 : Publicité et dépôt de l'accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés. Il sera notamment mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2022, en 4 exemplaires de 8 pages.

Pour les Sociétés

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Ressources Humaines France

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Pays

Pour l’Organisation syndicale CFDT

XXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation syndicale CGT-FO

XXXXXXXXXX,

Délégué Syndical

Annexe 1 : tableau des garanties au 1er janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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