Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée effective et à l'organisation du temps de travail de l'activité logistique pour l'année 2018" chez PARADE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARADE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T04918000197
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200020 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12
Entre :
La société Parade, représentée par Monsieur *** en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La CFDT, représentée par Monsieur ***, délégué syndical,
La CFTC, représentée par Monsieur ***, délégué syndical.
D’autre part.
Préambule :
En application des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.
D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.
Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37 heures 75 par semaine, effectuées sur 5 jours.
Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.
Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée.
Sa rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.
S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail.
Ainsi, la durée de travail est mensualisée sur la base de 160,33 heures chaque mois (37 heures x 52/12). Cette durée de travail est mentionnée sur les bulletins de paie.
D’autre part, le présent accord met en place de nouveaux dispositifs de flexibilité pour répondre à la fois aux besoins de l’activité de l’entreprise et aux attentes des collaborateurs.
Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.
Elles ont en conséquence arrêtées les dispositions suivantes :
***
Article 1 : La durée du travail
La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.
Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :
- Durée quotidienne : 7,55 heures.
- Durée hebdomadaire : 37,75 heures, soit 7,55 heures sur 5 jours.
- Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.
Article 2 : Les congés payés
a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :
- Le personnel devra prendre quinze (15) jours de congés payés consécutifs, positionnés sur la période du lundi 2 juillet 2018 au matin au 2 septembre 2018 au soir.
b) Le personnel devra prendre cinq (5) jours de congés payés consécutifs, positionnés sur la période du mardi 2 janvier 2018 au matin au vendredi 29 juin 2018 au soir.
c) Cinq (5) jours de congés payés devrons être posés, soit du jeudi 20 décembre 2018 au matin au vendredi 28 décembre 2018 au soir, soit du lundi 31 décembre 2018 au matin au lundi 7 janvier 2019 au soir.
Le positionnement des jours de congés payés sera proposé par le collaborateur et arrêté par la Direction en fonction des besoins de l’activité. Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par le collaborateur dans la détermination de la période de son congé payé.
Afin d’assurer la continuité du service, un nombre minimum de salariés devra être présent sur le site durant ces périodes d’été. Ce nombre est défini par la Direction compte tenu des nécessités de service.
Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :
- Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.
- Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint, autant que l’organisation le permette.
- Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est au moins égal à six et un seul jour de fractionnement lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. En deçà de 3 jours, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.
Lorsque les collaborateurs disposent d’une certaine flexibilité pour déterminer la période de leurs congés payés, ils leur appartiennent de positionner ces jours de manière à ne pas générer de congés de fractionnement. Dans le cas contraire, ils leur appartiennent de renoncer à ces jours de fractionnement.
Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :
- Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour
- Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours
- Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours
- Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours
- Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours
Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.
A défaut, comme tous les congés payés, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement.
Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise pourra payer une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre
2017.
Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.
Article 3 : Le jour de solidarité
La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.
En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.
La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.
Il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2016.
Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).
Article 4 : jours de réduction du temps de travail
Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail, deux jours de repos sont décidés par la direction.
a/ Deux jours seront positionnés comme suit:
Le 24 décembre 2018
Le 11 mai 2018
Les jours restants sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 8 jours ouvrés avant la prise.
Article 5 : jours de repos supplémentaire
Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, une journée de repos supplémentaire en 2018.
Ce jour sera positionné le 2 novembre 2018.
Article 6 : Les jours fériés
Les jours fériés de 2018 sont :
- Jour de l’An Lundi 1er janvier 2018
- Lundi du Pâques Lundi 2 avril 2018
- Fête du travail Mardi 1er mai 2018
- Victoire 1945 Mardi 8 mai 2018
- Ascension Jeudi 10 mai 2018
- Pentecôte Lundi 21 mai 2018
- Fête Nationale Samedi 14 juillet 2018
- Assomption Mercredi 15 août 2018
- Toussaint Jeudi 1er novembre 2018
- Armistice Dimanche 11 novembre 2018
- Noël Mardi 25 décembre 2018
Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.
Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés.
Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.
Article 7 : Le recours au temps partiel
Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.
De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.
Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.
Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.
Article 7 : Date et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 2 janvier 2018, pour une durée déterminée d’une année.
Article 8 : Information du personnel
Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2018 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Jarzé, le 12 février 2018
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com