Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ACTIVITE LOGISTIQUE 2020" chez PARADE
Cet accord signé entre la direction de PARADE et les représentants des salariés le 2020-01-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003659
Date de signature : 2020-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200012
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE LOGISTIQUE
Entre La Société PARADE représentée par …, Directrice des ressources humaines, dûment mandatée à cet effet,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société PARADE :
La CFDT, représentée par …, délégué syndical,
La CFTC, représentée par …, délégué syndical.
D’autre part,
PRÉAMBULE
Afin de renforcer la compétitivité de l’entreprise, il est apparu nécessaire, dans le cadre des échanges avec les partenaires sociaux de réduire la durée du travail tout en s’assurant du maintien du niveau de rémunération des salariés présents le jour de la signature de l’accord.
Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord, déroger à l’accord cadre commun à une partie des sociétés du groupe du 4 octobre 2012 relatif au temps de travail et, conformément aux dispositions du Titre II du livre 1er de la troisième partie de la partie législative du code du travail (article L3121-1 et suivants dudit code) :
Organiser le temps de travail en équipes postées sur l’année civile,
Prévoir la possibilité de recourir au travail de nuit,
Apporter des garanties sociales aux salariés concernés par cette organisation du temps de travail.
Le présent accord a donc pour objet de revoir la durée du temps de travail pour l’activité logistique de la société PARADE située à La Pommeraye ainsi que les contreparties sociales et salariales octroyées aux salariés compte tenu de la réduction du temps de travail.
Article 1 : Principe
Les parties ont convenu de réduire la durée moyenne hebdomadaire de travail à 35 heures sur l’année.
Cette réduction du temps de travail se réalisera sans réduction du salaire brut de base pour les salariés présents à la date de signature de l’accord pour compenser la perte de rémunération liée à la réduction de leur temps de travail.
Article 2 : Décompte de la durée de travail
Le décompte du temps de travail s’effectue en heures, sur la base d’une durée collective de travail de 1607 heures par an.
Article 3 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés non soumis au forfait jours de la société PARADE et affectés aux activités du site logistique de la société Parade.
Pour les collaborateurs cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, le décompte du temps de travail s’effectue en jours conformément à l’accord cadre relatif au temps de travail du 4 octobre 2012.
Article 4: Durée du travail
La durée de travail effectif de ces collaborateurs est réduite de 37 heures à 35 heures par semaine, en moyenne sur l’année.
Principes de la réduction du temps de travail
Conformément aux dispositions légales, la réduction du temps de travail peut être organisée sous forme d’attribution de jours de repos dans l’année civile.
Décompte
Par rapport à la durée hebdomadaire en vigueur de 37,75 heures à la date de signature de l’accord, la réduction de l’horaire à 35 heures a pour conséquence de réduire la durée annuelle à 1600 heures (hors journée de solidarité).
Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.
S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail.
Ainsi, la durée de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures chaque mois (35 heures x 52/12). Cette durée de travail est mentionnée sur les bulletins de paie.
L’horaire collectif hebdomadaire sera de 36,25 heures, soit 7h15 par jour.
A cela, s’ajoutera un temps de pause non rémunéré précisé dans le cadre des NAO sur l’organisation du temps de travail se substituant ainsi à l'ensemble des dispositions, pratiques et usages précédemment existants sur le sujet.
Article 4 GARANTIES COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
4.1 Modalité de rémunération dans le cadre de l’annualisation
La rémunération mensuelle des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation est indépendante de l’horaire de travail réellement effectué au cours du mois.
Salariés à temps complet :
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Salariés à temps partiel :
Les salariés reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée conformément aux règles relatives à la mensualisation selon la formule suivante :
[Durée annuelle de travail contractuel / 1600] * 151,67
4.2 Prime différentielle
Il est convenu que l’application de cette nouvelle durée annuelle de travail ne doit pas entraîner de perte de rémunération pour les salariés présents le jour de la signature de cet accord.
En conséquence, les parties ont décidé que les salariés présents à la date de signature du présent accord bénéficient d’un régime particulier, leur réservant l’attribution d’une prime différentielle. Cette prime leur permet de maintenir leur salaire brut mensuel.
Cette prime différentielle a pour objet de compenser l’écart engendré par la baisse du temps de travail.
Elle sera versée aux ouvriers, employés et agents de maîtrise, visés à l’article 1, à temps plein.
Cette prime différentielle ne sera pas minorée :
- des augmentations générales pouvant être distribuées dans le cadre des négociations annuelles
- des revalorisations des minima prévus par la branche
- des évolutions du salaire fixe relatif à la politique d’augmentation individuelle
Cette prime différentielle a la nature de salaire. Elle est donc incluse dans l’assiette de calcul des congés payés ou des indemnités de rupture et sera soumise aux cotisations sociales.
Enfin, cette prime différentielle cesse d’être versée au terme du présent accord. Elle sera reconduite, au profit de la même population, dans l’hypothèse de la conclusion d’un nouvel accord reconduisant les mêmes dispositifs.
Article 5 : LE JOUR DE SOLIDARITE
La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.
En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.
La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.
Par principe, il est convenu que cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.
Les salariés qui ne souhaitent pas travailler le jour de solidarité sont autorisés à s'absenter à cette date.
Dans cette hypothèse, cette journée de travail sera entièrement chômée grâce à la prise d'un jour de réduction du temps de travail ou d'un congé acquis au titre de l'ancienneté.
La prise d'un jour de réduction du temps de travail sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
Article 6 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L3121-33 du code du travail les parties conviennent de porter le contingent annuel d'heures supplémentaires à 300 heures par an.
Le recours aux heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel est décidé par l’entreprise et fait l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique. L’accomplissement de ces heures ouvre droit pour les salariés à une majoration de salaire de 25% ou à un repos équivalent.
Au-delà de ce contingent annuel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées après consultation du Comité Social et Economique auquel les informations suivantes auront été fournies :
Le motif du recours à ces heures,
la période durant laquelle l'employeur compte y recourir,
la durée hebdomadaire de travail prévue,
les ateliers et le nombre de salariés concernés.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, outre son paiement au taux majoré, à une contrepartie en repos équivalente à 100% des heures supplémentaires ainsi effectuées.
Article 7 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est créé une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.
Cette commission, composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ainsi que de deux représentants de la direction, se tient une fois par an à l’initiative de l’entreprise.
Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, au terme de laquelle il prendra fin de plein droit. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif peut être révisé et/ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants et L2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à La Pommeraye
Le 28 janvier 2020
Pour la société PARADE, Pour la CFTC Pour la CFDT
… … …
Directrice des ressources humaines
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