Accord d'entreprise "Un accord sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel" chez ARTIS - KEOLIS ARRAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARTIS - KEOLIS ARRAS et les représentants des salariés le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06219002537
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ARRAS
Etablissement : 31315111000027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-29
Accord sur l’aménagement du temps de travail à temps partiel
Conclu entre :
La société KEOLIS ARRAS, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur
Et:
Syndicats CGT représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical
Syndicat SUD Transports, représenté par XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale dûment convoquée
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de permettre une meilleure adaptation du service public à la demande des voyageurs et ainsi de prendre en compte la fluctuation de l’activité tout au long de l’année les parties réaffirment leur intérêt pour une organisation du temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année. Les parties conviennent de la nécessité de redéfinir précisément les règles applicables aux salariés à temps partiel.
Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés à temps partiel.
Est considéré comme temps partiel un salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans l’entreprise.
Article 2 - Durée du travail
La durée du temps de travail des salariés à temps partiel est aménagée sur l'année. La durée du travail contractuelle de référence pourra donc varier sur l'année civile (1er janvier au 31 décembre).
Un planning mensuel est disponible et consultable par le salarié au moins sept jours avant le début du mois.
Des modifications relatives tant à la durée du travail qu'aux horaires mentionnés sur ce planning ne pourront intervenir qu’après un délai de prévenance de 7 jours, sauf cas d’urgence. Ces modifications pourront intervenir notamment pour les raisons suivantes : nécessité de remplacer un salarié absent, suivi d’une formation...
Ce délai court à compter du moment où l'information de la modification est notifiée au salarié par voie électronique (via l’application mobile) et/ou par téléphone.
La notification de modification du planning devra stipuler :
la durée du travail sur la période concernée,
la durée de cette modification,
les nouveaux horaires.
L’exécution ponctuelle et non récurrente d'heures complémentaires à celles prévues dans le planning initial n’entre pas dans le cadre du formalisme lié à la notification de modification de durée du travail stipulée ci-dessus.
La programmation des salariés à temps partiel pourra varier fonction de la fluctuation de l’activité tout au long de l’année dans les limites suivantes :
L’horaire minimal pourra atteindre un total de 0 heures par semaine lorsque cette semaine sera identifiée comme « repos intangible ». Pendant cette semaine de repos intangible, le salarié ne peut être rappelé par l’entreprise. Toutefois, à la demande du salarié, celui-ci pourra se déclarer disponible pour venir travailler.
L’horaire maximal pourra atteindre 84 heures de travail effectif sur 2 semaines.
Toutefois, exceptionnellement, l’horaire sur les 2 semaines pourra être dépassé afin d’assurer la continuité du service public. Les heures de dépassement seront des heures complémentaires.
Article 3 - Heures complémentaires
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires.
Du fait de l'aménagement du temps partiel sur l’année les heures complémentaires seront calculées et rémunérées en fin d’année.
Conformément aux articles L3123-8 et L3123-17 du Code du Travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donnera lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Article 4 - Rémunération
Afin de garantir aux salariés à temps partiel une rémunération mensuelle stable un lissage de rémunération sera opéré.
Chaque mois le salarié percevra une rémunération calculée indépendamment des aménagements du temps de travail effectués. La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’engagement contractuel en termes de durée du travail.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée de travail contractuelle.
La durée du travail annuelle des salariés entrés ou sortis en cours d’année sera proratisée en fonction du temps de présence du salarié sur l’année.
Article 5- Identité de droits
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Par ailleurs, l'ancienneté des salariés à temps partiel est décomptée comme celle d’un temps complet.
Article 6 - Durée de l’accord, révision et dénonciation
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur le jour qui suit le dépôt de l’accord.
Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail, les parties signataires peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.
De plus, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.
Article 7 - Dépôt légal
Le présent avenant sera déposé en ligne sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera transmis au Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Arras.
Fait à Arras le 29 Août 2018
Pour la société KEOLIS ARRAS,
DIRECTEUR,
Signature
Pour la Confédération Générale du Travail (CGT),
Signature
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