Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'ensemble des thèmes des négociations annuelles obligatoires année 2022" chez GEWY - LA DIEPPOISE - GELAE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEWY - LA DIEPPOISE - GELAE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07622007403
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : GELAE
Etablissement : 31315146600023 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
portant sur l’ensemble des thèmes
des négociations annuelles obligatoires
ANNEE 2022
Entre :
La société GELAE, dont le siège social est sis route départementale 928 à FOUCARMONT (76340), représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame , déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur , délégué syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
En référence à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise reconnaissent avoir reçu toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations.
Les thèmes abordés ont, entre autres, été les suivants :
Salaires
Egalité professionnelle et QVT
Durée et organisation du travail dont journée de solidarité
Epargne salariale
Prévoyance
Le bilan de la politique sociale et salariale ayant été rappelé au préalable, les parties contractantes, au terme de 4 réunions qui se sont déroulées les 23/02, 09/03, 11/03 et 16/03/2022, ont abouti à l’accord suivant pour l’année 2022 :
ARTICLE 1er - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au Personnel de l’ensemble des établissements de la société GELAE.
A titre informatif, ces établissements sont actuellement situés à FOUCARMONT et à BERCK SUR MER.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
A – Salaires
Grille de salaires
Il est convenu par le présent accord, sur la base de la recommandation de la branche des industries de produits alimentaires élaborés, que la grille de salaire applicable du coefficient 120 au coefficient 195 soit, à compter du 1er février 2022, la suivante, (soit, pour ces classifications, une hausse moyenne du salaire minimum de près de 3 % par rapport à la grille de salaire applicable à la suite des NAO 2021) :
Niveau | Echelon | Salaire de base brut mensuel pour un salarié à temps plein |
---|---|---|
I | 120 | 1 603,15 € |
I | 125 | 1 610,74 € |
I | 135 | 1 618,32 € |
II | 145 | 1 624,39 € |
II | 155 | 1 648,65 € |
II | 165 | 1 671,40 € |
III | 175 | 1 698,70 € |
III | 185 | 1 738,14 € |
III | 195 | 1 786,67 € |
Le salaire minimum des autres coefficients sera réévalué également au 1er février 2022 sur la base de la recommandation précitée.
Prime d’assiduité et de présence
Il est convenu par le présent accord d’instaurer, à compter de l’année 2022, une prime d’assiduité et de présence dont l’objectif est de valoriser les salariés qui, de par leur assiduité et leur présentéisme au travail, impactent le moins souvent la planification et l’organisation du travail définies au sein de l’entreprise et qui, de ce fait, favorisent le déroulement du travail de tous, dans des conditions satisfaisantes.
Les conditions et les modalités d‘attribution de cette prime sont les suivantes :
Personnel concerné : ensemble du Personnel à l’exclusion des cadres et assimilés cadres (Article 36)
Montant de la prime : prime de 150 € brute annuelle pour 1 temps plein proratisée selon le temps de travail constaté sur la période de référence, pour les salariés entrés et sortis en cours d’année et les salariés à temps partiel (base de référence pour le calcul de la proratisation : temps de travail rémunéré sur l’année hors absences et heures complémentaires)
Période de référence pour la 1ère année d’instauration de la prime : du 1er avril au 31 décembre 2022
Période de référence pour les années suivantes : du 1er janvier au 31 décembre N
Date de versement de la prime : paie de février N+1 ou à la date de départ du salarié de l’entreprise
Condition pour bénéficier de la prime : disposer d’un nombre de jours impactant la prime inférieur ou égal à 5 (plafond) au cours de la période de référence, pour un salarié à temps plein. Ce nombre de jours est proratisé selon le temps de travail constaté sur la période de référence, pour les salariés entrés et sortis en cours d’année et/ou les salariés à temps partiel (base de référence pour le calcul de la proratisation : temps de travail rémunéré sur l’année hors absences et heures complémentaires). Le plafond proratisé est arrondi à l’entier supérieur
Clause de revoyure : obligatoire en mars 2023 pour adapter, si nécessaire, les modalités d’attribution de la prime
Motifs pris en compte dans le décompte des jours impactant la prime :
toutes absences rémunérées ou non (dont, entre autres, les congés payés et la récupération) non validées avant le début de celles-ci
ou toutes absences, rémunérées ou non, connues avant leur début hors :
congés payés annuels,
congés payés ancienneté,
repos compensateurs,
Congés familiaux exceptionnels :
Naissance,
Mariage,
Décès,
PACS,
Congés exceptionnels déménagement,
Congés exceptionnels révision pour les alternants,
Congés exceptionnels pour participer à la journée d’appel à défense,
Récupération d’heures de travail,
Absences liées à l’activité partielle (chômage partiel),
Congés sans solde posés dans le cadre des jours non travaillés fixés par l’entreprise.
Modalités de décompte des jours d’absence impactant la prime :
Pour les absences ne donnant pas lieu à bons de congés (arrêt de travail maladie, accident du travail,…) les absences concernées sont automatiquement décomptées
Pour les autres absences (congés payés, récupération, etc. fixés après le début de l’absence), le décompte est réalisé à partir d’un bon de congés spécifique.
En cas de gestion informatisée des absences et des congés, les modalités ci-dessous pourraient être revues sans remise en cause du présent accord
Information du nombre de jours impactant la prime : information sur bulletin de paie en m+1 (compteur)
Fin de versement de la prime : possibilité de mettre un terme à l’existence de la prime par voie d’accord collectif d’entreprise (NAO ou autres)
Indemnité de déplacement
Il est convenu par le présent accord, notamment compte tenu du contexte actuel, de revaloriser, à compter du 1er février 2022 (soit sur la paye de mars 2022), chaque tranche de l’indemnité transport de 0,20 €.
Les conditions d’octroi de l’indemnité nette pour frais de transport à compter du 1er février 2022, sont les suivantes :
2,20 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à moins de 6 kilomètres de leur lieu de travail
2,50 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé entre 6 kilomètres et moins de 15 kilomètres de leur lieu de travail
3 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à 15 kilomètres et plus de leur lieu de travail
Rappel : dans un souci de simplification, les distances prises en considération sont celles les plus courtes issues du site internet de localisation géographique « Michelin », de la commune du lieu de travail (FOUCARMONT ou BERCK) à la commune du domicile du salarié (et non sur les adresses précises et réelles du salarié et de l’entreprise)
B- Egalité Professionnelle et QVT
Il est convenu sur ce sujet, de se reporter aux dispositions fixées dans l’accord collectif d’entreprise du 20/08/2019 portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes.
C- Durée et Organisation du travail et partage temps travail/vie personnelle
Les parties signataires du présent accord décident de maintenir les dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail fixées par accord d’entreprise du 7 novembre 2008.
Pour les autres sujets non traités par l’accord précité, il est convenu, pour l’année 2022, ce qui suit :
Journée de solidarité
Conformément, entre autres, aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire du 16 juin 2020, la journée de solidarité au sein de l’entreprise est fixée au lundi de Pentecôte, soit le 6 juin pour l’année 2022.
Cette journée devrait être travaillée par l’ensemble du Personnel.
Pour autant, iI est convenu par le présent accord, que cette journée donne lieu à un repos selon les modalités suivantes : le repos sera prioritairement et automatiquement compensé par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération).
En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant :
un éventuel jour de repos compensateur de nuit,
un congé payé et/ou congé exceptionnel ancienneté,
un congé sans solde dont la retenue sur le salaire est proportionnelle à la durée de l’absence.
Nonobstant ce qui précède, de manière exceptionnelle, les demandes des salariés qui souhaiteraient poser 1 jour de congé sans solde pour la journée de solidarité, alors même qu’ils disposent d’heures positives à leur compteur, des repos compensateurs ou des congés payés annuels ou d’ancienneté, seront acceptées.
Il est précisé que les congés posés sur cette journée d’ores et déjà validés avant la conclusion du présent accord seront maintenus, même si le salarié concerné dispose d’un solde d’heures positif au moment de l’absence.
De la même manière, il est convenu que les congés payés d’ores et déjà acceptés à la date de signature du présent accord ne puissent pas être annulés pour être déplacés le jour de la journée de solidarité.
Pont
Il est convenu par le présent accord que le pont du jeudi de l’Ascension pourra être accordé (vendredi 27 mai 2022) à la quasi-totalité du Personnel. Pour assurer un « service minimum », une permanence sera tenue par 2 collaborateurs du site de FOUCARMONT. Les salariés des « quais » de FOUCARMONT bénéficieront du pont dans la mesure du possible.
Le Personnel qui dispose, à date, d’un solde de congés payés ou d’ancienneté à prendre avant le 31 mai 2022 pourra poser une journée de congés payés ou d’ancienneté sur cette journée.
A défaut, le repos sera prioritairement et automatiquement compensé par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant :
un éventuel jour de repos compensateur de nuit,
un congé payé et/ou congé exceptionnel ancienneté,
un congé payé acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 (congé par anticipation),
un congé sans solde dont la retenue sur le salaire est proportionnelle à la durée de l’absence.
Il est précisé que le congé posé sur cette journée d’ores et déjà validé avant la conclusion du présent accord sera maintenu, même si le salarié concerné dispose d’un solde d’heures positif au moment de l’absence.
De la même manière, il est convenu que le congé payé d’ores et déjà accepté à la date de signature du présent accord ne puisse pas être annulé pour être déplacé le jour du pont.
Compte tenu des besoins de production, il est convenu par le présent accord que le Personnel affecté à la production et les salariés exerçant des activités en découlant directement travaillent la journée entière le 08 avril 2022.
Repos de fin d’année
Il est convenu de placer une grande partie du Personnel en repos pour les fêtes de fin d’année soit du 23 décembre 2022 après la journée de travail, au lundi 02 janvier 2023 inclus (reprise le 03 janvier 2023).
Ces 6 jours non travaillés seront prioritairement et automatiquement compensés par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération).
En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant :
éventuels jours de repos compensateurs de nuit,
congés payés et/ou congés exceptionnels ancienneté,
congés payés acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (congé par anticipation),
congés sans solde dont la retenue sur le salaire est proportionnelle à la durée de l’absence.
Ces dispositions ne concernent pas le Personnel administratif, d’expédition, de maintenance, ainsi que certaines chaînes de production qui pourront être amenées à travailler en fonction des besoins de nos clients.
Congés payés
Conformément à l’accord collectif d’entreprise portant sur l’ensemble des thèmes des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2021 du 25 mars 2021, le solde des congés payés (calculés sur la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) doit être pris, cette année, avant le 31 mai 2022 au plus tard.
Par ailleurs, il est d’ores et déjà convenu que les congés payés calculés sur la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 puissent être pris jusqu’au 31 mai 2023.
D – Epargne salariale
Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, constatant l’existence d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et d’un accord d’intéressement signé le 21 janvier 2020 pour une durée de 3 ans (de 2020 à 2022), les parties conviennent de ne pas instaurer de nouveaux dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.
Par contre, de manière à récompenser l’ensemble du Personnel des efforts accomplis pour rétablir la situation économique de l’entreprise et à compenser la réalisation de la journée de solidarité en 2022, il est convenu, en cas de résultats 2021 permettant de dégager une prime globale d’intéressement au titre de l’année 2021, de procéder au versement d’un supplément d’intéressement réparti suivant les règles identiques à celles prévues par l’accord d’intéressement lui-même.
En cas de résultats permettant de dégager une prime globale d’intéressement au titre de l’année 2021, la mise en œuvre du supplément d’intéressement et notamment son montant seront définis par décision unilatérale de l’employeur.
E- Autres points des négociations annuelles obligatoires
Il est convenu de maintenir en l’état, au sein de l’entreprise, les dispositions des autres points des négociations annuelles obligatoires non repris dans le présent accord.
ARTICLE 3- Durée de l’accord
Les clauses du présent accord sont conclues pour une durée déterminée portant sur l’année civile 2022.
ARTICLE 4 – Adaptation – Révision – Dénonciation
Toutes les dispositions adoptées dans cet accord sont à valoir sur toutes évolutions légales ou conventionnelles à venir.
En cas de modification des dispositions législatives et réglementaires lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s) et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5 – Dépôt
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux :
un exemplaire est remis à chaque partie signataire,
un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de DIEPPE (76),
un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est mis à la disposition du Personnel.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à FOUCARMONT, le 17 mars 2022.
Pour la Société GELAE
Les organisations syndicales
Déléguée Syndicale C.G.T. | Délégué Syndical F.O. |
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précédée de la mention « bon pour accord »
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