Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire année 2019" chez GEWY - LA DIEPPOISE - GELAE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEWY - LA DIEPPOISE - GELAE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la compétitivité et la performance collective, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le PERCO, le plan épargne entreprise, les indemnités kilométriques ou autres, l'intéressement, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le jour de solidarité, les modalités de rupture conventionnelle collective, les travailleurs handicapés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07619002234
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : GELAE
Etablissement : 31315146600023 Siège
Handicap : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire
ANNEE 2019
Entre :
La société GELAE, dont le siège social est sis route départementale 928 à FOUCARMONT (76340), représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale, représentée par, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale représentée par, délégué syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
En référence à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise reconnaissent avoir reçu toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations.
Les thèmes abordés ont été les suivants :
Salaires
Egalité professionnelle et QVT
Durée et organisation du travail dont journée de solidarité
Epargne salariale
Prévoyance
Le bilan de la politique sociale et salariale ayant été rappelé au préalable, les parties contractantes, au terme de 4 réunions qui se sont déroulées les 14/03 – 27/03 – 04/04 et 11/04/19, ont abouti à l’accord suivant pour l’année 2019 :
ARTICLE 1er - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au personnel de l’ensemble des établissements de la société GELAE.
A titre informatif, ces établissements sont actuellement situés à Foucarmont et à Berck.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
A – Salaires
Grille de salaires
Une augmentation des salaires de 1.6 % sera appliquée sur la grille GELAE signée en 2018 (soit avant les ajustements éventuels de l’augmentation du smic), à partir du coefficient 135 jusqu’au coefficient 295, à compter du 1er mars 2019.
La valeur du coefficient 120 étant la valeur conventionnelle.
A partir du niveau VII (coefficient 305), il sera fait application des augmentations prévues par accord collectif de branche.
Indemnité de Transport
Les conditions d’octroi de l’indemnité nette pour frais de transport seront révisées, à compter du 1er juin 2019 (soit sur la paye de juillet 2019), de la façon suivante :
1.80 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à moins de 6 kilomètres de leur lieu de travail (au lieu de 10 Km actuellement)
2.10 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à plus de 6 kilomètres (au lieu de 10) et moins de 15 kilomètres de leur lieu de travail (au lieu de 20 Km actuellement)
2.60 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à plus de 15 kilomètres de leur lieu de travail (au lieu de 20 Km actuellement)
Rappel : dans un souci de simplification, les distances prises en considération sont celles les plus courtes issues du site internet de localisation géographique « Michelin », de la commune du lieu de travail (Foucarmont ou Berck) à la commune du domicile du salarié (et non sur les adresses précises et réelles du salarié et de l’entreprise)
B- Egalité Professionnelle et QVT
Compte tenu des nouvelles dispositions concernant l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, ces thèmes feront l’objet d’une négociation séparée lorsque l’entreprise aura déterminé le résultat de la note obtenue selon les indicateurs définis par décret du 8 janvier 2019.
C- Durée et Organisation du travail
Les parties signataires du présent accord décident de maintenir les modalités relatives à la durée et l’organisation du travail fixées par accord d’entreprise du 7 novembre 2008.
Seuls sont évoqués pour l’année 2019 :
Les modalités inhérentes au jour de solidarité
Les ponts éventuels à prévoir
L’arrêt de certains services de production entre Noël et le Nouvel An
Les modalités concernant les congés payés
Journée de solidarité
La journée de solidarité sera offerte en 2019. Aucun travail supplémentaire ne sera donc demandé au titre de cette journée.
Ponts éventuels à prévoir
Le vendredi 31 mai 2019 pourrait ne pas être travaillé pour une grande majorité du personnel de production afin de faire le pont avec le jeudi 30 mai 2019 (Ascension). Toutefois, les prévisions concernant l’activité étant, pour le moment, très difficiles à déterminer, aucune décision n’a été arrêtée. Ce point sera évoqué ultérieurement avec les représentants du personnel et une information fera l’objet d’une communication dans les comptes rendus de réunions.
La fin d’année
L’arrêt d’une grande partie des services de production pour la fin d’année devrait avoir lieu du lundi 23 décembre après la journée de travail au vendredi 3 janvier 2020 (reprise le lundi 6 janvier 2020) après consultation des représentants du personnel.
Par contre, deux vendredis (à déterminer) au cours du mois de décembre 2019 seront peut-être travaillés sur la journée complète.
Ces journées non travaillées (ponts et fin d’année) seront prioritairement et automatiquement compensées par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant : en premier lieu les éventuels jours de repos compensateurs de nuit, puis les congés payés et/ou congés exceptionnels ancienneté.
Ces dispositions ne concernent pas le personnel administratif, d’expédition, de maintenance, de fabrication de produits asiatiques ainsi que d’autres chaînes de production qui pourront être amenées à travailler en fonction des besoins de nos clients.
Congés payés
Le solde des congés payés (calculés sur la période de référence du 1er juin 2017 au 31 mai 2018) doit être pris, cette année, avant le 31 Mai 2019 au plus tard.
Les congés payés « d’été » devront être pris pour une durée minimum de 15 jours continus avant le 31 octobre 2019.
Les propositions de dates pour les congés payés d’été devaient être formulées avant le 1er février 2019. Les plannings doivent être validés pour le 30 avril 2019.
D – Epargne salariale
Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, constatant l’existence d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et d’un accord d’intéressement signé le 22 mars 2017 pour une durée de 3 ans (de 2017 à 2019), les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.
Toutes les dispositions adoptées dans cet accord sont à valoir sur toutes évolutions légales ou conventionnelles à venir.
ARTICLE 3 – Adaptation – Révision – Dénonciation
En cas de modification des dispositions législatives et réglementaires lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 4 – Dépôt
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la Société :
• un exemplaire sera remis à chaque partie signataire
• deux exemplaires (une version « support papier » signée des parties et une version « support électronique » : à déposer sur le site TELEACCORDS du Ministère du Travail: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) seront envoyés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Rouen (76)
• un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dieppe (76)
• et deux exemplaires à l’entreprise.
Le présent accord sera également mis à la disposition du Personnel.
Fait à Foucarmont, en 6 exemplaires originaux le 11 Avril 2019.
Pour la Société GELAE
Les Organisations Syndicales
Délégué Syndical Déléguée Syndicale
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