Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'ensemble des thèmes des négociations annuelles obligatoires - Année 2023" chez GEWY - LA DIEPPOISE - GELAE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEWY - LA DIEPPOISE - GELAE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07623009883
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : GELAE
Etablissement : 31315146600023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
portant sur l’ensemble des thèmes
des négociations annuelles obligatoires
ANNEE 2023
Entre :
La société GELAE, dont le siège social est sis route départementale 928 à FOUCARMONT (76340), représentée, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale FO, représentée par, délégué syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
En référence à l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail, dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise reconnaissent avoir reçu toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations.
Les thèmes abordés ont, entre autres, été les suivants :
Salaires
Egalité professionnelle et QVT
Durée et organisation du travail dont journée de solidarité
Epargne salariale
Prévoyance
Le bilan de la politique sociale et salariale ayant été rappelé au préalable, les parties contractantes, au terme de 5 réunions qui se sont déroulées les 07 mars, 28 mars, 04 avril,
06 avril et 13 avril 2023, ont abouti à l’accord suivant pour l’année 2023 :
ARTICLE 1er - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au Personnel de l’ensemble des établissements de la société GELAE.
A titre informatif, ces établissements sont actuellement situés à FOUCARMONT et à BERCK SUR MER.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
A – Salaires
Grille de salaires
Il est convenu de maintenir en l’état la grille de salaire applicable en vertu de l’accord de branche du 17 janvier 2023, les salaires minima ayant d’ores et déjà augmentés en moyenne de 6.85 %, du fait des hausses successives, du coefficient 120 au coefficient 215, depuis l’accord conclu lors des précédentes négociations annuelles obligatoires (accord du 17 mars 2022).
Prime d’assiduité et de présence
Il est convenu par le présent accord de majorer le montant de la prime d’assiduité et de présence instaurée en 2022.
A compter de l’année 2023, le montant brut annuel de la prime d’assiduité et de présence est fixé à 200 € pour 1 salarié à temps plein présent toute l’année. Ce montant est proratisé selon le temps de travail constaté sur la période de référence, pour les salariés entrés et sortis en cours d’année et les salariés à temps partiel (base de référence pour le calcul de la proratisation des salariés à temps partiel : quotité de travail hebdomadaire).
Pour rappel, la prime est versée en février N+1 ou à la date de départ du salarié de l’entreprise si celle-ci est antérieure.
Indemnité de déplacement
Il est convenu par le présent accord de revaloriser, à compter du 1er avril 2023 (soit sur la paye de mai 2023), chaque tranche de l’indemnité transport de 0,10 €.
Les conditions d’octroi de l’indemnité nette pour frais de transport à compter du 1er avril 2023, sont les suivantes :
2,30 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à moins de 6 kilomètres de leur lieu de travail
2,60 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé entre 6 kilomètres et moins de 15 kilomètres de leur lieu de travail
3,10 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à 15 kilomètres et plus de leur lieu de travail
Rappel : dans un souci de simplification, les distances prises en considération sont celles les plus courtes issues du site internet de localisation géographique « Michelin », de la commune du lieu de travail (FOUCARMONT ou BERCK) à la commune du domicile du salarié (et non sur les adresses précises et réelles du salarié et de l’entreprise)
Prime d’ancienneté
A compter de la paie de juin 2023, les salariés ayant entre 25 et 29 ans d’ancienneté bénéficient d’une prime d’ancienneté de 15%.
La nouvelle grille applicable est donc la suivante :
3 % après 3 ans d’ancienneté
6 % après 6 ans
9 % après 9 ans
12 % après 12 ans
14 % à partir de 15 ans
15 % à partir de 25 ans et plus
Indemnité horaires alterné
L’indemnité de travail d’équipe (panier) versée aux salariés travaillant en horaires d’équipe alternée passe à 4 € par jour de travail effectif à compter du 1er avril 2023, soit sur la paie de mai 2023.
Pour rappel, cette indemnité concerne tous les salariés travaillant en horaire d’équipe (en dehors des horaires de journée) à savoir : MATIN ou APRES MIDI sous réserve que cet horaire soit alternant et non fixe.
Prime « anniversaire »
Une prime anniversaire supplémentaire est instaurée au profit des salariés qui passent le « cap » des 40 ans d’ancienneté.
La nouvelle grille applicable est la suivante :
ANCIENNETE (*) | Prime « anniversaire » brut |
---|---|
15 ans | 380 € |
20 ans | 560 € |
30 ans | 650 € |
40 ans | 750 € |
Total |
Pour rappel :
la prime est versée une fois en décembre lors de l’année d’acquisition de l’ancienneté requise
le compteur « ancienneté » arrêté au mois de décembre est pris en compte pour le versement de la prime « anniversaire »
le bénéfice de la prime nécessite d’être sous contrat avec l’entreprise à la date du versement de celle-ci (dernier jour ouvré de décembre de chaque année)
B- Egalité Professionnelle et QVT
Le précédent accord portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes étant arrivé à échéance, il est convenu sur ce sujet, de relancer des négociations dans les meilleurs délais.
C- Durée et Organisation du travail et partage temps travail/vie personnelle
Les parties signataires du présent accord décident de maintenir les dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail fixées par accord d’entreprise du 7 novembre 2008.
Pour les autres sujets non traités par l’accord précité, il est convenu, pour l’année 2023, ce qui suit :
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au sein de l’entreprise au lundi de Pentecôte (le 29 mai pour l’année 2023). Il est convenu de chômer cette journée de travail supplémentaire tout en maintenant l’intégralité de la rémunération des salariés.
Pont
Le pont du jeudi de l’Ascension est accordé (vendredi 19 mai 2023) à la quasi-totalité du Personnel.
Le Personnel qui dispose, à date, d’un solde de congés payés ou d’ancienneté à prendre avant le 31 mai 2023 pourra poser une journée de congés payés ou d’ancienneté sur cette journée.
A défaut, le repos sera prioritairement et automatiquement compensé par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant :
un éventuel jour de repos compensateur de nuit,
un congé payé et/ou congé exceptionnel ancienneté,
un congé payé acquis sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (congé par anticipation),
un congé sans solde dont la retenue sur le salaire est proportionnelle à la durée de l’absence.
Il est précisé que le congé posé sur cette journée d’ores et déjà validé avant la conclusion du présent accord sera maintenu, même si le salarié concerné dispose d’un solde d’heures positif au moment de l’absence.
De la même manière, il est convenu que le congé payé d’ores et déjà accepté à la date de signature du présent accord ne puisse pas être annulé pour être déplacé le jour du pont.
Repos de fin d’année
Il est convenu de placer une grande partie du Personnel en repos pour les fêtes de fin d’année soit du 23 décembre 2023 après la journée de travail au 02 janvier 2024 inclus (reprise le 03 janvier 2024).
Ces 5 jours non travaillés seront prioritairement et automatiquement compensés par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération).
En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant :
éventuels jours de repos compensateurs de nuit,
congés payés et/ou congés exceptionnels ancienneté,
congés payés acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 (congé par anticipation),
congés sans solde dont la retenue sur le salaire est proportionnelle à la durée de l’absence.
Ces dispositions ne concernent pas le Personnel administratif, d’expédition, de maintenance, ainsi que certaines chaînes de production qui pourront être amenées à travailler en fonction des besoins de nos clients.
Congés payés
Le solde des congés payés (calculés sur la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022) doit être pris, cette année, avant le 31 mai 2023 au plus tard.
D – Epargne salariale
Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, constatant l’existence d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et d’un accord d’intéressement arrivé à échéance le 31 décembre 2022, les parties conviennent de relancer des négociations portant sur la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement, dans les plus brefs délais.
E- Autres points des négociations annuelles obligatoires
Il est convenu de maintenir en l’état, au sein de l’entreprise, les dispositions des autres points des négociations annuelles obligatoires non repris dans le présent accord.
ARTICLE 3- Durée de l’accord
Les clauses du présent accord sont conclues pour une durée déterminée portant sur l’année civile 2023.
ARTICLE 4 – Adaptation – Révision – Dénonciation
Toutes les dispositions adoptées dans cet accord sont à valoir sur toutes évolutions légales ou conventionnelles à venir.
En cas de modification des dispositions législatives et réglementaires lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s) et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 5 – Dépôt
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux :
un exemplaire est remis à chaque partie signataire,
un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de DIEPPE (76),
un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est mis à la disposition du Personnel.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à FOUCARMONT, le 13 avril 2023.
Pour la Société GELAE
Les organisations syndicales
Déléguée Syndicale C.G.T. | Délégué Syndical F.O. |
Parapher chaque feuillet et apposer votre signature sur la dernière page
précédée de la mention « bon pour accord »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com