Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2023" chez EES-LO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EES-LO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T04423016813
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN
Etablissement : 31319676800144 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27
Accord d’entreprise portant sur la
NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
au titre de l’année 2023
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 382 326 €, inscrite au R.C.S. de NANTES, sous le numéro 313 196 768, dont le siège social est 1 rue Michel Manoll – 44307 NANTES CEDEX 03, représentée par Monsieur …………………………….., Directeur Régional.
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives soussignées ayant mandat pour conclure un accord applicable au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN.
Etaient présents lors des négociations :
Pour la CFTC ……………………………., délégué syndical
……………………………., délégué syndical
Pour la CFDT ……………………………., délégué syndical
Pour la CGT ……………………………., délégué syndical
d’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues le 15 novembre 2022 ainsi que les 9 et 23 janvier 2023. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales.
Cet accord est le résultat d’une négociation et engage la Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.
Il est rappelé qu’afin de tenir compte de l’augmentation du rythme de l’inflation sur l’année 2022, deux primes exceptionnelles ont été versées en 2022 :
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en janvier, en complément de l’indemnité d’inflation, d’un montant de 150 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne de 2700 euros (ou de 100 euros nets pour une rémunération brute mensuelle moyenne comprise entre 2600 et 3400 euros).
Une prime de partage de la valeur ajoutée en octobre d’un montant de 300 euros nets pour les salaires inférieurs à 2700 euros bruts mensuels (ou de 200 euros nets pour les salaires bruts mensuels compris entre 2700 et 3500 euros).
Il est expressément convenu entre les parties qu’il n’en est pas tenu compte dans la négociation des dispositions ci-dessous.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.
ARTICLE : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS
A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une augmentation générale de 1,5% est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés de l’UES. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers, y compris les alternants, présents au 30 novembre 2022.
A cette mesure générale « talon » s’ajoute une enveloppe moyenne pour les augmentations individuelles au mérite de 3,9% pour les salariés présents avant le 1er avril 2022. Cette enveloppe est modulable à la hausse ou à la baisse dans le cadre des négociations annuelles locales et dans la limite de -0,2% (3,7%) et +0,2% (4,1%), en fonction du niveau de rentabilité des structures, de l’évolution de celle-ci ainsi que des équilibres salariaux.
Afin de valoriser l’expérience et fidéliser, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de 0,3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières. Les critères et bénéficiaires dépendent du contexte et des enjeux locaux : ils sont négociés localement.
Les parties rappellent également qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Cet accord a été complété par un avenant du 29 juillet 2022. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.
Enfin, il est expressément rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en février 2022, et de la prime de partage de la valeur ajoutée versée en octobre 2022, ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.
ARTICLE : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré selon des modalités qui devront être abordées à l’occasion des NAO locales.
ARTICLE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre tout à fait exceptionnel pour 2023, les revalorisations conventionnelles, et du SMIC, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.
ARTICLE : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.
ARTICLE : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».
ARTICLE : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima et augmentation générale prévue à l’article 1) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2023. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2020 – mars 2023) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE : TITRES RESTAURANT SEDENTAIRE
A partir du 1er avril 2023, la valeur du titre restaurant pour le personnel sédentaire est portée à 10.80€. La part patronale est de 60% et la part salariale est de 40% de cette valeur.
ARTICLE : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS
La journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail du lundi de Pentecôte (fixé au 29 mai 2023), en privilégiant la retenue d’une journée de RTT ou de tout autre temps de repos acquis (RCC/RCL). Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.
Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.
ARTICLE : INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS
A compter du 1er janvier 2023, l’indemnité de grand déplacement est portée à 100€. La Direction précise que compte tenu des barèmes URSSAF, une partie de cette indemnité sera soumise à charges sociales.
Le repas du dernier jour est porté à 17€.
ARTICLE : INDEMNITES TRAJET – TRANPORT DES ZONES 6 ET 7
A compter du 1er avril 2023, les indemnités des zones 6 et 7 sont portées à :
10.60€ pour le trajet en zone 6 23.50€ pour le transport en zone 6
12.30€ pour le trajet en zone 7 27.40€ pour le transport en zone 7
ARTICLE : INDEMNITE KILOMETRIQUE
A compter du 1er avril 2023, le remboursement de l’indemnité kilométrique est porté à 0.631€ /km.
ARTICLE : PRIME D’OUTILLAGE
A compter du 1er avril 2023, le montant de la prime d’outillage est porté à 0.25€.
ARTICLE : PRIMES D’ASTREINTES
A compter du 1er avril 2023, les primes d’astreintes sont portées à :
165€ par semaine pour 1 à 5 astreintes effectuées par an,
196€ par semaine à partir de 6 astreintes effectuées par an,
40€ par jour pour une astreinte un jour férié,
45€ pour une astreinte le 25 décembre – jour de Noël,
45€ pour une astreinte le 01 janvier – jour de l’an.
ARTICLE : PRIME D’HABILLAGE / DESHABILLAGE
A compter du 1er avril 2023, le montant de la prime d’habillage / déshabillage est porté à 2.10€.
ARTICLE : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Le Groupe Eiffage renouvellera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.
Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.
ARTICLE : MEDAILLES DU TRAVAIL
Le montant de la médaille du travail est fixé à 38€ par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution.
ARTICLE : PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.
Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.
Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.
De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire sera versée à compter du 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.
De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage déjà testée en 2020 sera généralisée sur l’ensemble de l’UES à compter du 1er janvier 2023. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance. Le Gouvernement a en effet annoncé réfléchir à la mise en place d’un forfait gouvernemental covoiturage en début d’année 2023 : les salariés concernés pourraient ainsi en bénéficier, s’il est mis en place.
De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
ARTICLE : TRANSMISSION DES SAVOIRS
Le recours à l’alternance s’est fortement développé ces quatre dernières années au sein de l’UES, le taux passant de 5 à 7% des effectifs.
Le montant et les règles d’attribution de la prime tuteur restent inchangés. Les parties conviennent de se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation du tutorat.
Les ouvriers et les ETAM sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent. Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée.
ARTICLE : INDEMNISATION DES SALARIES EN ACCIDENT DE TRAVAIL
La garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers ayant un arrêt inférieur ou égal à 30 jours est portée de 90 à 100% du salaire net mensuel fixe de base.
Cette disposition à durée indéterminée est applicable pour tous les arrêts de ce type ayant débuté après le 31 mai 2023.
ARTICLE : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2023,
Pour la Direction
……………………………., Directeur régional
Pour la C.F.T.C
…………………………….
Pour la C.F.D.T
…………………………….
Pour la C.G.T
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