Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez EES-LO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-LO - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le jour de solidarité, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T04422013543
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN
Etablissement : 31319676800144 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Accord d'entreprise portant sur la

« Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée »

au titre de l’année 2022

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES LOIRE OCEAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 382 326 €, inscrite au R.C.S. de NANTES, sous le numéro 313 196 768, dont le siège social est situé 1 rue Michel Manoll – 44307 NANTES CEDEX 03, représentée par Monsieur Alain GILLES, Directeur.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées ayant mandat pour conclure un accord applicable au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES LOIRE OCEAN.

Etaient présents lors des négociations :

  • Pour la CFTC ………………..,, délégué syndical

  • Pour la CFDT ………………..,, délégué syndical

………………..,, invitée

  • Pour la CGT ………………..,, délégué syndical

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément au calendrier établi lors de la première réunion avec les Organisations Syndicales, des réunions de négociation se sont tenues aux dates et lieux convenus les 25 octobre 2021, 15 novembre 2021, 6 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 25 janvier 2022. Au cours de celles-ci les documents nécessaires ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, sur la base des revendications présentées et/ou exprimées par l’ensemble des Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne, les augmentations salariales représentent 3,6% au titre de l’année 2022.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les décisions de promotion et/ou d’augmentation seront étudiées dans le respect des dispositions prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie du 28 septembre 2020.

Il est rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur la paie de janvier 2022 ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 30 € bruts mensuels.

Tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré selon des modalités qui devront être abordées à l’occasion des NAO locales.

ARTICLE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2022 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2022, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.

Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concernent aussi les fonctions dites « support ». Elles veulent tenir compte de l’implication croissante de ses collaboratrices et collaborateurs aux évolutions et à l’amélioration continue des process administratifs et de gestion, et à leur implication réussie dans la transformation digitale et le déploiement des outils numériques de la Branche et du Groupe, en particulier dans les familles d’emploi Achats, Ressources Humaines et Comptabilité (liste non exhaustive).

Dans ce cadre, en cas d’attribution d’une prime exceptionnelle au titre de l’année 2021 aux ETAM des fonctions « support » celle-ci sera au moins égale à 150 € bruts.

ARTICLE : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2019 – mars 2022) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE  : TITRE RESTAURANT PERSONNEL SEDENTAIRE

A partir du 01/04/2022, la valeur du titre restaurant pour le personnel sédentaire est portée à 9,40 €. La part patronale est de 60% et la part salariale est de 40% de cette valeur.

ARTICLE : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS

La journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail du lundi de Pentecôte (fixé au 6 juin 2022), en privilégiant la retenue d’une journée de RTT ou de tout autre temps de repos acquis (RCC/RCL). Les salariés qui le souhaitent pourront également poser une journée de congés payés.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE : INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS

A compter du 01/04/2022, l’indemnité de grand déplacement est portée à 95.00€. La Direction précise que compte tenu des barèmes URSSAF, une partie de cette indemnité sera soumise à charges sociales.

Le repas du dernier jour est porté à 16.00€.

ARTICLE : PRIMES D’ASTREINTES

A compter du 01/04/2022, les primes d’astreintes sont portées à :

  • 156€ par semaine pour 1 à 5 astreintes effectuées par an,

  • 185€ par semaine à partir de 6 astreintes effectuées par an,

  • 35€ par jour pour une astreinte un jour férié,

  • 40€ pour une astreinte le 25 décembre – jour de Noël,

  • 40€ pour une astreinte le 01 janvier – jour de l’an.

ARTICLE : INDEMNITES TRAJET – TRANPORT DES ZONES 6 ET 7

A compter du 01/04/2022, les indemnités des zones 6 et 7 sont portées à :

  • 10.00€ pour le trajet en zone 6 21.70€ pour le transport en zone 6

  • 11.60€ pour le trajet en zone 7 25.30€ pour le transport en zone 7

ARTICLE : INDEMNITE KILOMETRIQUE

A compter du 01/04/2022, le remboursement de l’indemnité kilométrique est porté à 0.60€ /km.

ARTICLE  : PRIME D’HABILLAGE / DESHABILLAGE

A compter du 01/04/2022, le montant de la prime d’habillage / déshabillage est porté à 2.00€.

ARTICLE  : PRIME SALISSURE

A compter du 01/04/2022, le montant de la prime salissure est porté à 1.00€ /h.

ARTICLE : ABSENCE RENTREE SCOLAIRE

La reconduction pour l’année 2022 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette absence autorisée pour la rentrée scolaire doit en avertir sa hiérarchie au moins une semaine avant et fournir un certificat de scolarité avant la fin du mois de septembre 2022.

ARTICLE : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.

ARTICLE : MEDAILLES DU TRAVAIL

Le montant de la médaille du travail est au moins égal à 37€ par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014.

ARTICLE : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Egalement, les parties signataires conviennent de les renforcer.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité est étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

ARTICLE : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à NANTES, le 15 mars 2022

Pour la Direction

………………..,

Pour la C.F.T.C

………………..,

Pour la C.F.D.T

………………..,

Pour la C.G.T

………………..,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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