Accord d'entreprise "Accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2020 au sein d'ATS-ATPE" chez ATS - ATS-ATPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATS - ATS-ATPE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09320004290
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ATS-ATPE
Etablissement : 31340208300072 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

Accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation

du temps de travail pour l’année 2020 au sein d’ATS-ATPE

  1. PREAMBULE :

En application des articles L. 2242-1 et L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du Travail, à l’initiative de la Direction de la société ATS-ATPE rue de Neuilly parc des Guillaume 93130 NOISY LE SEC, les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise CFE-CGC et FO, ont été conviées à participer à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020.

La négociation a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et a abouti le 27 février 2020 au présent accord.

Les Organisations Syndicales confirment avoir reçu, conformément aux dispositions réglementaires, les éléments d’information nécessaires à cette négociation.

Les Délégués Syndicaux soulignent que la transmission de ces informations leur a permis de mieux appréhender l’Entreprise et son contexte.

En ce qui concerne l’égalité Hommes-Femmes, les Organisations Syndicales n’ont pas constaté de disparités, qu’il s’agisse de la rémunération ou de l’accès à la Formation Professionnelle.

DISCUSSION 

Les Organisations Syndicales signataires déclarent :

  • qu’elles sont favorables à la conclusion d’un cadre conventionnel qui permet au Personnel de bénéficier d’avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister en tant que tels et qu’elles sont attachées au dialogue et à la politique contractuelle ;

  • qu’elles souhaitent par ce moyen une juste prise en compte des efforts fournis par le Personnel qui valorise l’implication de tous.

La Direction de son côté déclare :

  • qu’elle souhaite adopter le principe d’un système de garanties négociées qui permet de prendre justement en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’Entreprise, en particulier grâce à la productivité réalisée ;

  • qu’elle est soucieuse de maintenir un bon climat social et que la mise en place d’Accords ne peut que largement y contribuer ;

  • que le contexte économique actuel doit être pris en compte dans la réflexion globale en rappelant que la richesse doit d’abord être créée avant d’être distribuée et qu’il faut poursuivre les efforts visant à développer la croissance de l’activité de l’entreprise, la compétitivité et la qualité des emplois.

Pour prendre en compte l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, les Parties signataires décident ce qui suit :

  1. Article I : Politique Salariale pour 2020

Article 1.1 : Augmentation générale

Pour l’année 2020, il est attribué au personnel Non Cadre, à l’exception du Personnel tel que défini à l’article 1.3 suivant, une augmentation générale de :

  • 0,3 % des salaires bruts de base du mois de décembre 2019 annualisé du Personnel concerné par le présent article.

Ne pourront être exclus de cette revalorisation des salaires plus de 5 % des effectifs du mois de décembre 2019. Cette augmentation générale s’applique sur la paie du mois d’avril 2020.

Article 1.2 : Augmentation individuelle

Pour l’année 2020, il est attribué au personnel Non Cadre, à l’exception du Personnel tel que défini à l’article 1.3 suivant, un crédit spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles, aux promotions professionnelles et à la revalorisation des primes d’ancienneté. Ce crédit représente :

  • 1,7 % des salaires bruts de base du mois de décembre 2019 du Personnel concerné par le présent article.

Les salariés non cadres concernés par l’article 1.1 du présent accord, pour qui l’application d’une augmentation individuelle de 1.7% représenterait un montant inférieur à 30 euros, bénéficieront d’une augmentation forfaitaire (« Talon ») de 50 euros brut pour un salaire mensuel à temps plein. L’application de cette mesure est conditionnée à la présence au 1er septembre 2019 dans les effectifs d’ATS-ATPE du salarié et à l’attribution d’une augmentation individuelle dans le cadre du présent accord.

A la demande des organisations syndicales, il est convenu d’assurer une vigilance particulière dans l’application des mesures du présent accord pour les premiers niveaux de rémunération et qui n’auraient pas bénéficié d’augmentation individuelle sur les 2 dernières années.

Pour l’année 2020, il est attribué au personnel Cadre, à l’exception du Personnel tel que défini à l’article 1.3 suivant, un crédit spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles et aux promotions professionnelles. Ce crédit représente :

  • 2 % des salaires bruts de base du mois de décembre 2019 du Personnel concerné par le présent article.

Cette augmentation individuelle s’applique sur la paie du mois d’avril 2020.

Article 1.3: Exclusions

Ne sont pas concernées par l’application des articles 1.1 et 1.2 ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :

  • Les salariés en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail,

  • Les salariés qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés…),

  • Les salariés récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,

  • Les salariés en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des contrats de professionnalisation ou les salariés en contrat d’apprentissage,

  • Les salariés embauchés le mois précédent l’application des mesures d’augmentation du salaire, au titre de la variation moyenne ou de l’augmentation individuelle.

Article 1.4 : Bonus des Ingénieurs des Ventes et des Superviseurs

Pour renforcer l’attractivité des bonus des Superviseurs, il est décidé d’appliquer un bonus dont la fourchette est fixée entre 0 et 12,5% maximum de la rémunération annuelle brute. Ce mécanisme a pour objectif d’intéresser directement ceux-ci à l’atteinte d’objectifs individuels et/ou collectifs liés à leur activité.

Ces règles sont applicables pour les bonus au titre de l’année 2020.

Par ailleurs, il est convenu d’accorder une avance sur la paie du bulletin du mois de juillet 2020 pour le règlement des bonus de l’année 2020 des Ingénieurs des Ventes en fonction de l’atteinte de leurs objectifs individuels et/ou collectifs.

Article II : Durée et organisation du temps de travail

Les parties renvoient aux dispositions de l’Accord d’Adaptation du Statut Conventionnel d’ATS-ATPE conclu le 14 juin 2017 sur ce point et aux mesures conclues lors de l’accord NAO du 7 mars 2019.

Au regard de l’activité prévisionnelle sur l’année 2020 à la date de signature du présent accord, il est convenu que les 3 jours de RTT prévus à l’article 2.2.3 de l’Accord d’Adaptation du Statut Conventionnel d’ATS-ATPE seront à la disposition des salariés Mensuels, qui pourront le poser ou le monétiser dans les conditions dudit accord.

Article III : Congés payés et jours chômés

Les parties renvoient aux dispositions de l’Accord d’Adaptation du Statut Conventionnel d’ATS-ATPE conclu le 14 juin 2017 sur ce point.

3.1 : Journée spéciale « dépendance »

La législation confirme le principe d’une journée de travail supplémentaire en supprimant toute référence au Lundi de Pentecôte. Selon la loi, un Accord d’Entreprise peut prévoir de fixer cette journée :

  • Un jour férié autre que le 1er mai

  • Un jour de RTT

  • Toute autre formule permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

A défaut d’Accord d’Entreprise, l’Employeur définit les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du Comité Economique et Social.

Article IV : journée dédiée pour la préparation à la retraite

Afin d’anticiper les départs en retraite, les parties au présent accord souhaitent développer l’organisation d’une journée spécifique « PREPARATION A LA RETRAITE » pour les salariés de 57 ans et plus (nombre de trimestres, régime général, régimes complémentaires, cumul emploi-retraite, ...).

La Direction organisera sur une journée avec Humanis sous la forme d’entretien individuel et/ou d’une réunion collective sur le site de Noisy-le-Sec.

Article V : Date d’effet et publicité

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'Accord et sont applicables pour la seule année 2020.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

  • Dépôt sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/;

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’homme compétent

Le présent Accord fera l'objet d'une information particulière du Personnel d’ATS-ATPE. Un exemplaire sera affiché au sein de l’Entreprise ATS-ATPE sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Noisy-le-Sec, le 27 février 2020 en ­5 exemplaires

Pour la Direction d’ATS-ATPE:

Pour les Représentants des Organisations Syndicales d’ATS-ATPE:

CFE – CGC FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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