Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA)" chez ASSOCIATION AVATH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION AVATH et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002812
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AVATH
Etablissement : 31340223200018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT
UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
(Loi n° 2018-1213 du 24 Décembre 2018, loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019
et ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association AVATH, loi 1901, dont le siège social est sis à TOULON 83000 531A, rue du Docteur Barrois
Représentée par Monsieur,
Agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART
ET :
Monsieur
Délégué Syndical désigné par le Syndicat Force Ouvrière
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La loi n° 2018-1213 du 24 Décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales a permis, sur l’année 2019, aux employeurs de verser une prime exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, dans la limite d’un montant de 1 000 €, modulable sous conditions.
Ces dispositions ont été reconduites pour l’année 2020 par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, plus particulièrement dans son article 7.
Toutefois, une condition supplémentaire a été ajoutée concernant le versement de cette prime, à savoir la conclusion d’un accord d’intéressement.
Cependant, ces mesures ont été assouplies et modifiées en raison de l’état d’urgence sanitaire lié au virus Covid 19 dit « Coronavirus » par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
En effet, aux termes de cette ordonnance, il est possible de verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sans nécessairement conduire à la conclusion d’un accord d’intéressement, dont le montant maximum demeure fixé à 1000 €, et un critère relatif aux conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19 est ajouté.
Par ailleurs, il sera précisé de quelle manière le montant de la prime dite « CODID » perçue par certains salariés relevant d’établissements de l’Association éligibles à cet avantage, sera déduit du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat afin de respecter une équité entre les salariés percevant cette prime COVID et ceux ne la percevant pas.
L’Association a conclu le 12 Octobre 2020 un Accord d’entreprise instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Toutefois une erreur s’est glissée dans ledit accord d’entreprise concernant la période de référence retenue pour appliquer un critère de modulation de l’avantage en cause.
En effet, il avait été indiqué que cette période était comprise entre le 17 Mars 2020 et le 30 Avril 2020 alors que l’intention des parties était de retenir la période comprise entre le 1er Mars 2020 et le 30 Avril 2020.
L’avantage a d’ailleurs été modulé sur la période de référence comprise entre le 1er Mars 2020 et le 30 Avril 2020.
Afin de rectifier cette erreur, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui annule et remplace le précédent conclu le 12 Octobre 2020.
ARTICLE 1 - OBJET
L’Association décide d’instituer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui sera versée dans les conditions ci-après définies.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle qui ne saurait instituer un usage ni un droit acquis au profit des salariés.
Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’Association, préexistant à la conclusion du présent accord.
Elle ne pourra non plus remplacer un quelconque élément de rémunération versé par l’Association ou devenu obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée aux salariés de l’Association, selon les conditions cumulatives suivantes :
avoir perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, soit 55 419 € ;
être lié par un contrat de travail à la date du versement de la prime.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée aux salariés bénéficiaires identifiés dans l’article 2 ci-avant.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est déterminé en fonction de critères objectifs, définis ci-après.
Concrètement, la Direction a retenu les modalités suivantes conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 Décembre 2018, à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et à l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
Montant maximum de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant maximum de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pouvant être versé est de 1000 € par salarié.
Modulation en fonction de la durée de présence effective au cours de la période comprise entre le 1er Mars 2020 et le 30 Avril 2020 (télétravail inclus) en raison des conditions de travail liées au Covid-19
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé selon les conditions d’abattement suivantes :
Absences entre 0 et 14 jours pas d’abattement (100% de la prime)
Absences entre 15 et 30 jours Abattement de 50 % (50% de la prime)
Absences supérieures à 30 jours Abattement de 100 % (0% de la prime)
Ne sont pas concernées par l’abattement les absences suivantes :
Le congé de maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus Covid-19 ;
Les congés annuels ;
Les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période ;
Les congés maternité, paternité, d'adoption et d'éducation ;
Les congés conventionnels.
Incidence du bénéfice de la prime dite « COVID »
La Direction de l’Association précise que, parallèlement au présent accord d’entreprise, un accord d’entreprise a été conclu en date du 12 Octobre 2020, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-473 du 25 Avril 2020, du décret n° 2020-711 du 12 Juin 2020, et de la loi n°2020-935 du 30 Juillet 2020, prévoyant, sous certaines conditions, le bénéfice d’une prime dite « COVID ».
Il apparait que ces textes ont réservé cet avantage à certains établissements relevant des sphères sociales et médico-sociales, et par voie de conséquence, il ne bénéficiera qu’aux seuls salariés y étant employés.
En application du régime concerné, seuls certains établissements de l’Association et donc seuls les salariés y étant employés, pourront bénéficier de cette prime dite « COVID ».
Ainsi, dans un souci d’harmonisation des situations et d’équité envers les salariés de l’Association dans son ensemble, il est expressément convenu que les versements intervenus au titre de la prime dite « COVID », seront déduits, pour les bénéficiaires de cet avantage, de la prime dite « PEPA », afin d’éviter un double versement.
ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été versée avec la paie du mois d’Octobre 2020.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origines légales ou conventionnelles ainsi que d’impôt sur le revenu et de toute taxe ou contribution.
ARTICLE 6 – AGREMENT
Le présent accord sera déposé sur le site DEMAT-AGREMENT, aux fins d’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le seul cadre de la mise en œuvre de la mesure « prime exceptionnelle pouvoir d’achat » issue des dispositions de l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
Il cesse de produire tout effet après la réalisation de son objet.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du Travail.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association (Article L 2231-5 du Code du travail) ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’Association par voie d’affichage ou tout autre moyen permettant d’informer l’ensemble du personnel.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et adressée à la DIRECCTE et une version sur support électronique à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.
Fait à TOULON
Le 10 DECEMBRE 2020
En 4 exemplaires originaux
Pour l’Association Le Directeur Général |
Pour Force Ouvrière Le Délégué Syndical |
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