Accord d'entreprise "négociation annuelle 2021" chez CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07721005202
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN
Etablissement : 31352348200021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
ENTRE :
La Clinique de l’Ange Gardien dont le siège social est rue Léopold Bellan – 77260 CHAMIGNY, représentée par
D’UNE PART,
ET
Les délégués syndicaux de la clinique :
|
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Clinique a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 25/01/2021, le 16/02/2021, le 23/02/2021, le 17/03/2021, le 26/03/2021 et le 30/03/2021, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique de L’Ange Gardien.
Les négociations se sont déroulées en prévision de la reprise des activités de l’établissement à la suite de l’incendie survenu dans la nuit du 6 au 7 février 2020 et dans le contexte spécifique de la crise sanitaire (COVID).
Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu le 10 décembre 2018, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la Clinique et des possibilités de déroulement de carrière identiques.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de la Clinique, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées le cas échéant dans les articles ci-après.
ARTICLE 2 – VERSEMENT D’UNE PSE CATEGORIELLE
Les parties conviennent de la suppression et de l’arrêt du versement, à compter du 30 juin 2021, des primes spécifiques établissement mises en place par le procès-verbal de désaccord de la NAO du 1er janvier 2007, augmentées par le procès-verbal de désaccord de la NAO du 14 août 2008 (dites « Prime PSE 2008 ») et celles mises en place par le procès-verbal de désaccord de la NAO du 27 octobre 2009 (dites « Prime PSE »).
En remplacement, les parties se sont accordées sur le versement d’une PSE catégorielle selon les modalités suivantes, à compter du 1er juillet 2021.
La PSE catégorielle sera versée mensuellement aux salariés concernés, ayant au moins 6 mois d’ancienneté continue dans le contrat en cours.
La PSE catégorielle mensuelle sera calculée au prorata de la durée contractuelle du travail et du temps de travail effectif au cours du mois civil considéré
En cas de sortie des effectifs en cours de mois, la prime sera proratisée au temps de présence sur le mois civil considéré.
Les montants des PSE catégorielles sont les suivants :
250 € bruts mensuels pour le personnel infirmier de jour équivalent temps plein ;
264 € bruts mensuels pour le personnel infirmier de nuit équivalent temps plein ;
245 € bruts mensuels pour le personnel aide-soignant équivalent temps plein ;
50 € bruts mensuels pour les autres catégories de personnel (cadre et non-cadre) équivalent temps plein.
ARTICLE 3 – REPAS DU PERSONNEL
Lorsque la cuisine centrale de la clinique sera en fonctionnement, la Clinique offre la possibilité aux salariés le souhaitant de bénéficier d’un repas à prendre, en salle à manger du personnel, moyennant le paiement d’un prix préférentiel. Les salariés concernés sont ceux ayant une pause repas inclus dans leurs horaires de travail. A titre indicatif, et à la date de signature du présent accord, le prix du repas est de 3 euros.
Le prix préférentiel du repas pourra être réévalué chaque année en fonction du prix des matières premières.
Cette possibilité est également ouverte au personnel de cuisine et plonge en lieu et place de l’avantage en nature repas qui leur était appliqué jusqu’alors.
Les salariés ne souhaitant pas prendre leur repas sur place ne peuvent prétendre à aucune contrepartie à ce titre.
ARTICLE 4 – PREVOYANCE - MUTUELLE
Un contrat de prévoyance et une complémentaire santé ont été mis en place dans la structure. Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 5 – TRAVAILLEURS HANDICAPES
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction. Un nouvel accord Groupe en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés a été signé le 20 février 2020.
La Clinique remplit partiellement ses obligations d’emploi de travailleur handicapé en 2020 déclaré en 2021 en employant 2 salariés bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Une campagne de sensibilisation a été réalisée au sein de l’établissement.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION - SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direccte, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans l’article qu’elles entreront en vigueur a posteriori à une date définie et spécifiée et du prix préférentiel du repas aux salariés dont l’entrée en vigueur est reportée à l’ouverture de la cuisine centrale.
Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE 7 – NON CUMUL
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT
Une version anonymisé de cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire original sera transmis au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait en trois exemplaires, à Chamigny, le ………………………………
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