Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez ALLFLEX EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLFLEX EUROPE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009595
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALLFLEX EUROPE
Etablissement : 31362078300032 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction de l’entreprise ALLFLEX EUROPE SAS dont le siège social est situé Route des Eaux, B.P. 90219, 35500 VITRE immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 313 620 783 représentée par ------------------------- en sa qualité de Responsable de site

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par -------------------------------- en sa qualité de déléguée syndicale.

d’autre part,

L’organisation syndicale représentative et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise ALLFLEX EUROPE SAS.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

2.1 Le personnel bénéficiaire

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions du présent accord sans condition d’ancienneté.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail sauf dérogations possibles ci-dessous.

2.2 Dérogations à l’adhésion obligatoire, quelle que soit la date d’embauche

Par dérogation au principe d’adhésion obligatoire, les salariés se trouvant dans la situation suivante pourront refuser l’adhésion au régime :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 21 jours suivant leur embauche accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article
    L. 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

    • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

    • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

2.3 : Les Bénéficiaires des garanties

Sous réserve des dérogations ci-dessus, sont bénéficiaires à titre obligatoire des garanties les salariés, leurs enfants et leur conjoint à charge au sens de la Sécurité sociale. Le terme conjoint désignant tant la personne mariée que liée par un PACS ou encore vivant maritalement avec le salarié.

Sont bénéficiaires, à titre facultatif, moyennant une cotisation spécifique, les conjoints non à charge au sens de la Sécurité sociale. Cette cotisation est à la charge exclusive de l’intéressé et son montant est fixé par le contrat en tenant compte de l’équilibre technique propre à cette population.

2.4 Les cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) 

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts soit le salaire soumis à charges tel que défini à l’article L242-1 Code de la sécurité sociale. La répartition entre l’employeur et le salarié est la suivante :

Frais de Santé

En % du Salaire

En % du PMSS

Taux de cotisation à partir de janvier 2022

1,39% TA 1,39% TB

+ 1,19%

Part Salariale

19% 19%

19%

0,26% 0,26%

+ 0,23%

Part Patronale

81% 81%

81%

1,13% 1,13%

+ 0,96%

Il est expressément convenu entre les parties, qu’en application du présent accord, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • 19% à la charge du salarié, 81% à la charge de l’employeur pour la Tranche A et Tranche B,

  • 19% à la charge du salarié, 81% à la charge de l’employeur pour le % reposant sur le PMSS.

Ainsi dans l’hypothèse ou une évolution législative ou réglementaire rendrait nécessaire leur évolution, les cotisations seraient automatiquement impactées du coût de ladite mesure à sa date d’effet sans que cela n’emporte pour les parties l’obligation de renégocier les termes du présent accord.

5 – GARANTIES

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

7 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – INFORMATION

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et mis à disposition sous sharepoint.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

9 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à VITRE, le 16 décembre 2021 en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise ALLFLEX EUROPE SAS

M ----------------------------------------------------- en sa qualité de Responsable de site

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT -------------------------------------------------

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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