Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez GEO SUD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEO SUD OUEST et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120001280
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : GEO SUD OUEST
Etablissement : 31365274500032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

Géo Sud Ouest

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La société GEO SUD OUEST

Société d’exercice libéral par action simplifiée, au capital de 144.512,00 euros

Dont le siège social est sis Lou Cros – 81290 LABRUGUIERE

immatriculée au RCS CASTRES sous le N° D 313 652 745

Code APE : 8102 - N° Siret : 313 652 745 00032

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur

D’une part,

Et

Le Comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 25 novembre 2020 dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur en application du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de la réunion,

D’autre part,

PREAMBULE 

La société GEO SUD OUEST, née de la fusion en 2013 de deux cabinets de géomètres experts, s’est largement développée et comprends désormais 6 sites répartis sur trois départements et une trentaine de collaborateurs.

Fort de ce constat, il est apparu nécessaire de mettre en place un comité social et économique, dont les membres ont été élus au dernier trimestre 2019.

Dans le prolongement, et parallèlement à la mise en place d’un règlement intérieur, d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et d’un accord d’intéressement, la Direction a souhaité formaliser ses pratiques antérieures en matière de gestion du temps de travail (repos compensateur équivalent notamment) et des temps de repos (congés payés notamment), et développer un nouveau mode d’organisation du temps de travail propre aux managers et personnels disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Par conséquent, compte tenu des dispositions instaurées par la loi n° 2008/ 789 du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les parties aux présentes sont aujourd’hui convenues 

  • De faciliter le recours aux heures supplémentaires en relevant le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • de prévoir la possibilité d’organiser le temps de travail au moyen de conventions de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés ;

  • de procéder à la dénonciation de certains usages en matière de congés payés ;

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, est applicable à l’ensemble du personnel de la société GEO SUD OUEST, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.

A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :

  • siège social : Lou Cros – 81290 LABRUGUIERE

  • établissement de Lezignan Corbières : LA BOUISSONNE – 11200 LEZIGNAN CORBIERES

  • établissement de Narbonne : Rond point de la Liberté – 11100 NARBONNE

  • établissement de Mazamet : 2 Rue Bertalai – 81200 MAZAMET

  • établissement de Castanet Tolosan : Avenue Salvador Allende – 31320 CASTANET TOLOSAN

  • établissement d’Albi – 28 Avenue du Colonel Teyssier – 81000 ALBI

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société GEO SUD OUEST nés postérieurement à la date des présentes.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent précité, après information du comité social et économique s’il existe.

Le volume de ce dépassement n’est pas limité, mais il ne saurait faire obstacle aux règles légales applicables en matière de durée maximale de travail.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés (en équivalent temps plein) et à 50% dans l’hypothèse d’un effectif au plus égal à 20 salariés.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-17 à D 3121-24 du Code du travail.

ARTICLE 3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3.1 - SALARIES CONCERNES

En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Les présentes dispositions sont également applicables à l’ensemble des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3.2 - MODALITES D’EXERCICE

Une convention individuelle conclue entre les salariés concernés et leur employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

La période annuelle s’entend du 1er mai au 30 avril de chaque année.

Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaires à la bonne réalisation de l’activité de la société.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Egalement, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable et chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes.

En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, l’existence de cet accord ne dispense pas la société et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.

ARTICLE 3.3 – ABSENCES, ENTREE OU DEPART EN COURS DE PERIODE

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en fonction des jours de travail déjà effectués.

Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 3.4 - DISPOSITIF DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de l’employeur du nombre de jours travaillés et de la charge de travail, destiné à garantir le respect des repos hebdomadaires et journaliers.

A cette fin, il sera établi chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou le cas échéant, congés conventionnels.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur qui devra le contresigner. Ce document mensuel permet des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail.

Dans ce cadre, le salarié pourra à tout moment alerter son employeur en cas de difficulté sur la mise en œuvre de son forfait annuel en jours et solliciter un entretien qui portera sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.

En tout état de cause et en application des dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié devra au minimum bénéficier d’un entretien annuel individuel organisé par l’employeur qui portera sur les thématiques précitées.

Article 3.5 – DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié placé en convention de forfait annuel en jours, est en droit de faire valoir son droit à la déconnexion.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de sa journée de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Egalement, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leur période de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 3.6 - DEPASSEMENT DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les parties sont convenues d’un possible dépassement du forfait de 218 jours de travail par an.

Aussi, en accord avec son employeur et en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.

Le travail supplémentaire effectué en dépassement du nombre de jours fixé initialement dans la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée égale à la valeur d’une journée de travail majorée de 10% et multipliée par le nombre de jour de repos auquel le salarié a renoncé.

Il est précisé que la valeur d’une journée de travail est déterminée ainsi qu’il suit :

Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (218 ou moins) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)], soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute (sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an)

article 4 – PERIODE DE PRISE DES CONGES

Par ailleurs, il existe un usage dans l’entreprise consistant en un report des congés payés non pris au terme de la période prévue à cet effet (30 avril de chaque année) sur la période de congés suivante.

Désormais, sauf hypothèse de report expressément prévue par les dispositions du Code du travail (par exemple en raison de l’impossibilité à laquelle est confronté le salarié de prendre ses congés payés avant le terme de la période du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle) ou faculté offerte, le cas échéant, au personnel d’affecter une partie des congés payés sur un compte épargne temps, chaque salarié devra solder ses congés payés avant le 30 avril de chaque année.

A défaut, le solde de congé non pris sera définitivement perdu, sans qu’il soit possible d’obtenir une quelconque contrepartie financière.

Ces dispositions sont applicables à la période de prise de congés payés 2020/2021, de sorte que tous les salariés de la société GEO SUD OUEST devront avoir solder leurs congés payés acquis avant le 31 mai 2020, au plus tard le 30 avril 2021, sauf affectation d’une partie d’entre eux le cas échéant, sur un compte épargne temps.

ARTICLE 5 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé.

ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera également déposé par la société par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE OCCITANIE unite departementale DU tarn.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes d’Albi.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et un exemplaire sera remis aux salariés ainsi qu’aux représentants du personnel.

ARTICLE 7 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.

Fait à Labruguière

Le 25 novembre 2020

Pour la société GEO SUD OUEST Pour le comité social et économique

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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