Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GEO SUD OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEO SUD OUEST et les représentants des salariés le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le compte épargne temps, le travail du dimanche, le temps-partiel, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08120001279
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : GEO SUD OUEST
Etablissement : 31365274500032 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN
COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La société GEO SUD OUEST
Société d’exercice libéral par action simplifiée, au capital de 144.512,00 euros
Dont le siège social est sis Lou Cros – 81290 LABRUGUIERE
immatriculée au RCS CASTRES sous le N° D 313 652 745
Code APE : 8102 - N° Siret : 313 652 745 00032
Agissant par l'intermédiaire de Monsieur
D’une part,
Et
Le Comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 25 novembre 2020 dont le procès verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur en application du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de la réunion,
D’autre part,
PREAMBULE
Le compte épargne-temps est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil incontournable de l'aménagement du temps de travail au sein de la société GEO SUD OUEST.
Les contraintes liées à l'organisation du travail et/ou aux choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter le compte épargne-temps (CET) qui pourra notamment être crédité de jours de congés payés, de jours de repos des salariés bénéficiaires de conventions de forfait en jours ou encore des heures de repos accordées en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Les jours crédités au CET doivent permettre aux collaborateurs de disposer de temps rémunérés qu'ils pourront consacrer notamment à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également permettre aux intéressés, le cas échéant, d'anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière.
Les parties à l'accord ont également entendu permettre au salarié qui le souhaite de se constituer un complément de rémunération, soit immédiat, soit différé.
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au compte épargne-temps (CET) et a pour objet de fixer les modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord, est applicable à l’ensemble du personnel de la société GEO SUD OUEST, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.
A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :
siège social : Lou Cros – 81290 LABRUGUIERE
établissement de Lezignan Corbières : LA BOUISSONNE – 11200 LEZIGNAN CORBIERES
établissement de Narbonne : Rond point de la Liberté – 11100 NARBONNE
établissement de Mazamet : 2 Rue Bertalai – 81200 MAZAMET
établissement de Castanet Tolosan : Avenue Salvador Allende – 31320 CASTANET TOLOSAN
établissement d’Albi – 28 Avenue du Colonel Teyssier – 81000 ALBI
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société GEO SUD OUEST nés postérieurement à la date des présentes.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE
Le salarié peut porter en compte les jours et heures de repos suivants :
Les congés payés
Le CET peut être alimenté par l’affectation de tout ou partie des congés excédant 24 jours ouvrables et le cas échéant des jours de congés payés supplémentaires d’origine conventionnelle, contractuelle ou d’usage ;
Les repos compensateurs équivalents ou repos compensateur de remplacement
Le CET peut être alimenté par les heures de repos compensateurs équivalents accordées en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
Le solde créditeur des forfaits annuels en jours
Le CET peut être alimenté par les jours de repos des salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours.
ARTICLE 3 – LIMITATIONS ET PLAFONDS
Les parties aux présentes sont convenues que le volume de droits affectables au cours d’une même année civile est limité à 10 jours ouvrés.
En tout état de cause, le compteur CET total du salarié sera plafonné à 60 jours.
ARTICLE 4 – MODALITES DE GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l'initiative du salarié.
L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son CET.
Une première déclaration intervient au plus tard le 30 avril de chaque année. Une seconde déclaration intervient au plus tard le 15 novembre de chaque année. Avec la seconde déclaration, les affectations au CET sont définitives.
Un compteur de suivi sera incrémenté sur les bulletins de paie des salariés.
Sur le compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont exprimés en jours ouvrés.
Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
1 heure affectée = 0,143 jour ;
1 jour ouvré affecté = 1 jour ;
1 jour ouvrable affecté = 0,83 jour.
Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 7 heures.
Sur le compte sont inscrits au débit les droits utilisés.
Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération, de la prise d'un congé ou la conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que lorsque les droits acquis, figurant au solde créditeur, atteignent le montant déterminé par l’article D 3253-5 du Code du travail, ceux-ci font l'objet automatiquement d'une liquidation et donne lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis en tenant compte du salaire mensuel de base en vigueur au jour du versement.
ARTICLE 5 – UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
5.1 - Option des salariés
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :
soit à la constitution d'un complément de rémunération ;
soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
A cet effet, les salariés devront transmettre à la Direction au plus tard le 15 décembre de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet, le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET.
Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 1er décembre.
5.2 - Octroi d'un complément de rémunération
Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l'utilisation du compte épargne-temps peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l'année.
Il est toutefois rappelé qu’en matière de congés, la loi n’autorise la conversion sous forme de complément de rémunération que des jours excédant le minimum légal de 5 semaines, soit 30 jours ouvrables.
La demande du salarié doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.
5.3 - Utilisation du capital de jours de repos
5.3.1. - Prise des jours de repos
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé et notamment tout ou partie des congés suivants, cette liste étant limitative :
des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
le congé parental d'éducation prévu par les articles L 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par les articles L 3142-28 et suivants du Code du travail,
le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L 3142-75 et suivants du Code du travail,
le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L 3142- 105 et suivants du Code du travail,
le congé de solidarité internationale prévu par l'article L 3142-67 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
des congés pour convenance personnelle ou congé sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, (« absence CET »), dont la durée sera comprise entre un et trois mois à condition que les compteurs de CP soient nuls. Le salarié devra déposer une demande écrite de congé 3 mois au moins avant la date de départ envisagée. Cette demande reste soumise à l’accord de l’employeur qui pourra également se réserver le droit de reporter le départ effectif du salarié dans la limite de 12 mois.
un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière pourront permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé en fin de carrière ne pourront le faire que sur les 6 mois ou moins précédant la date prévue pour le départ à la retraite. L'information devra être faite à la direction 6 mois avant la date prévue pour le départ.
5.3.2 - Indemnisation du congé
Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :
en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
5.3.3 - Statut du salarié bénéficiaire d'un congé financé par le CET
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d'un congé indemnisé conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.
Pour ce qui concerne l'éligibilité, et au regard de la nécessité de l'exercice effectif du mandat, tout congé d'une durée supérieure ou égale à 12 mois sera considéré comme suspendant l'éligibilité du salarié.
Il est convenu entre les parties que le congé n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :
pour le calcul des droits liés à l'ancienneté ;
pour la détermination des droits à congés payés ;
pour le calcul des droits à intéressement et à participation, conformément aux dispositions des accords d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise ;
pour le calcul des primes conventionnelles dont le montant est déterminé en tout ou partie par rapport au temps de présence.
Le salarié en congé indemnisé continue à bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l'ensemble des collaborateurs de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.
Le précompte des contributions servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l'indemnité versée.
A l'issue du congé sollicité par le salarié dans le cadre de ses droits CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ou part en retraite.
ARTICLE 6 – LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU CET
En cas de rupture du contrat de travail, les droits épargnés sont soit :
utilisés avant la rupture effective du contrat de travail ;
versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de CET ;
consignés auprès d'un organisme tiers et convertis en unités monétaires en accord avec l'employeur.
Le montant de cette indemnité compensatrice devra correspondre à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du CET dans les conditions prévues par le présent accord appréciées à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
Enfin, la transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L 1224-1 du Code du travail, sous réserve que celui-ci dispose d’un accord CET.
ARTICLE 7 - RENONCIATION EXCEPTIONNELLE
Le salarié peut demander à renoncer au CET et demander la liquidation de son compte.
Dans ce cas, et sous réserve de l'acceptation de la Direction, le salarié perçoit une indemnité calculée dans les conditions visées par le présent accord.
Constituent notamment des circonstances autorisant une renonciation, les événements définis dans le cas du déblocage des droits à participation des salariés, notamment :
Mariage, conclusion d'un Pacs ;
Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3e ;
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ;
Rupture du contrat de travail (licenciement ou démission) ;
Surendettement ;
Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
En toutes hypothèses, cette demande :
ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai minimum de trois ans suivant l'ouverture du compte par le salarié ;
ne peut intervenir si le salarié totalise un nombre de jours inscrits dans le compte épargne-temps inférieur ou égal à 10 jours ouvrés.
En cas de renonciation dans les conditions ci-dessus prévues, le salarié ne pourra ouvrir un nouveau compte avant l'expiration d'un délai de 12 mois suivant la date de la liquidation de ses droits.
Sauf accord particulier entre l'entreprise et le salarié, la liquidation du compte interviendra sous forme d'indemnité valorisée en fonction de la conversion monétaire des droits du salarié non utilisés.
ARTICLE 8 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera également déposé par la société par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE OCCITANIE unite departementale DU tarn.
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albi.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et un exemplaire sera remis aux salariés ainsi qu’aux représentants du personnel.
ARTICLE 10 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.
Fait à Labruguière
Le 25 novembre 2020
Pour la société GEO SUD OUEST Pour le comité social et économique
Monsieur Monsieur
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