Accord d'entreprise "NAO" chez VALMY - TRANSPORTS DU VAL D'OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALMY - TRANSPORTS DU VAL D'OISE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2020-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T09520002790
Date de signature : 2020-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS DU VAL D'OISE
Etablissement : 31438895000052 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociations Annuelles Obligatoires 2020

Entre les soussignés,

La société Transports du Val d’Oise,

Immatriculée 314 388 950 RCS Pontoise,

Siège social domicilié 1 chemin du Clos Saint Paul 95210 Saint Gratien,

Représentée par Directeur Général de la société Transport du Val d’Oise, par délégation de

Ci-après nommée TVO

d’une part,

Et 

Le syndicat

Représenté par, en qualité de DSC

Accompagné de

Le syndicat

Représenté par, en qualité de DSC

Accompagné de

Le syndicat Représenté par, en qualité de DSC

Accompagné de

Le syndicat

Représenté par, en qualité de DSC

Accompagné de

Le syndicat

Représenté par, en qualité de DSC

PRÉAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2020 ont été engagées au sein de la société TRANSPORTS DU VAL D’OISE entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 3 Janvier 2020.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 7 février 2020, le 26 février 2020, et le 04 mars 2020, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

ARTICLE 1 – MESURES SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

  1. Salaire effectif

Les salaires de base de l’ensemble du personnel sont revalorisés de par rapport à la situation antérieure, avec effet rétroactif au 01/01/2020.

  1. Prime de validation – Accord Gagnant-Gagnant

Une prime validation est créée pour l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise du 1er Janvier 2020 au 31 décembre 2020. Elle sera versée en Juin 2021.

Un montant de sera distribué afin de récompenser l’accroissement des validations par les voyageurs à bord des bus, si le nombre total de validations sur l’année 2020 progresse de plus de par rapport à 2019.

Si le nombre total de validations sur l’année 2020 progresse de plus de par rapport à 2019, un montant supplémentaire de sera distribué, portant ainsi le montant total de la prime à

Ce montant sera réparti entre les salariés présents dans l’entreprise du 1er Janvier au 31 décembre 2020, proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur 2020.

  1. Durée effective et l’organisation du temps de travail

Aucune modification n’est à apporter à l’organisation du temps de travail car elle correspond à l’organisation de l’entreprise.

  1. Epargne salariale 

Il a été conclu le 15/11/2011 un accord de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise prévoyant une adhésion au Plan d’Epargne Groupe (PEG) et au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) Groupe TRANSDEV s’appliquant à l’ensemble des salariés de la société justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois.

Il a été conclu le 10/12/2019 un accord d’intéressement portant sur les exercices 2019, 2020 et 2021.

Il a été conclu le 10/06/2016 un accord Compte Epargne Temps.

  1. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes/hommes

La Direction a mis en place un plan d’action dans le respect de la loi n° 2006.340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi qu’en application de l’article 18 de la convention collective relatif à l’égalité de rémunération et de traitement professionnels entre les hommes et les femmes. En outre, il est rappelé que le présent accord s’appuie également sur une grille de salaire, qui s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur sexe.

Dans ce cadre, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ont été abordées.

De plus, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, nous publierons chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer le cas échéant, selon des modalités et une méthodologie définies par décret (Article L 1142-8 )

ARTICLE 2 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 3 – L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui souffriraient d’un handicap et d’ouvrir des postes à des personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les contraintes des métiers à exercer au sein de l’entité).

ARTICLE 4 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES

Des régimes professionnels de prévoyance complémentaires fixés par la branche sont d’application obligatoire. En ce qui concerne le régime des frais de santé, l’entité a suivi la mise en place des dispositions du Groupe TRANSDEV en matière d’harmonisation des dispositifs garantie frais de santé complémentaire possible à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE 5 – EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

Les salariés bénéficient d'un droit d’expression directe individuelle et/ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l'organisation de leur travail. Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle ou collective, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel et ne peut être soumis à une autorisation préalable.

ARTICLE 6 – CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA CARRIERE SYNDICALE

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD ET PERIODICITE DE LA RENEGOCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, sur la plateforme prévue à cet effet, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à, le (en 8 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures
pour le syndicat
, pour le syndicat
, pour le syndicat
, pour le syndicat
, pour le syndicat
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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