Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez ANVIS EPINAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANVIS EPINAL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : A08818001871
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIRIKO AVS FRANCE SAS
Etablissement : 31456138200016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE POUR LES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-03-19)
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-04-19)
UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 19/04/2022 (2023-06-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05
ACCORD DU 05 FEVRIER 2018
RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L’ENTREPRISE
Entre
La société SumiRiko AVS France S.A.S. dont le siège social est situé route d’Archettes à 88000 EPINAL, SIRET n° 314561382 00016, représentée par Monsieur …………….. agissant en qualité de Directeur Général et Madame ……………, en qualité de Directrice Ressources Humaines
d’une part
et les Organisation Syndicales représentatives d’autre part, représentées par :
Monsieur ………………………., Délégué Syndical CFDT dûment mandaté
Monsieur ………………………., Délégué Syndical FO dûment mandaté
d’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE :
L’article L2242-1 du Code du Travail prévoit le regroupement des négociations obligatoires en trois blocs ainsi que la périodicité à laquelle elles doivent être engagées.
Doivent ainsi être abordées conformément au Code du Travail :
chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
chaque année une négociation sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la Qualité de Vie au Travail
Tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)
En application de l’article L2242-10 du Code du travail, les parties se sont rapprochées afin de modifier le regroupement et la périodicité des négociations obligatoires pour permettre une meilleure adaptabilité aux besoins de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de regrouper les différents thèmes de négociation et d’en modifier la périodicité.
Dans cette perspective, les deux parties se sont réunies lors de 2 réunions de négociation les 17 janvier 2018 et 31 janvier 2018.
Article 1 – Le regroupement des thèmes de négociations
Définition des Blocs de négociations
Les parties sont convenues de rassembler les 13 (treize) thèmes en 5 (cinq) blocs
Bloc 1 « Rémunération effective» : 2 thèmes
Salaires effectifs.
Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
Bloc 2 « Rémunération et partage de la valeur ajoutée : 3 thèmes
Intéressement, participation et épargne salariale, à défaut d’accord de branche ou d’entreprise portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs tel que précisé à l’article 1.3 du présent accord.
Maintien des cotisations d’assurance vieillesse sur un salaire de temps plein, en cas de travail à temps partiel, avec une prise en charge éventuelle du différentiel par l’employeur.
Modalités du régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires des frais de maladie en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise tel que précisé à l’article 1.3 du présent accord.
Bloc 3 « Temps de travail et qualité de vie au travail » : 5 thèmes
Durée effective et organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement, réduction du temps de travail.
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, élaboration d’une charte, après avis du comité social et économique.
Bloc 4 « Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes » : 2 thèmes
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel) et de mixité des emplois.
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Bloc 5 « Handicap » : 2 thèmes
Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, conditions de travail et d’emploi, actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap).
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
Mixité des thèmes
Les parties précisent que certains thèmes sont susceptibles de faire l’objet de mesures dans différents accords ou blocs de négociations.
Ainsi, par exemple le sujet « Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés », intégré au Bloc 3 tel que décrit à l’article 1.1 du présent accord, peut également être discuté au sein du Bloc 4 « Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ».
De même le thème « Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle » peut être décliné dans différents accords, comme par exemple celui relatif à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ou celui relatif au Handicap, constituant respectivement les Blocs 4 et 5.
Spécificité des thèmes « Intéressement, participation et épargne salariale » et « Prévoyance et frais de santé »
Les modalités de définition d’un régime d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ainsi que les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé, font ou feront l’objet d’accords spécifiques négociés à part. A défaut d’accord, ces modalités seront discutées dans le cadre du Bloc 2 précité.
Spécificité concernant la pénibilité au travail
Il est si nécessaire précisé que sont inchangées les négociations relatives à la pénibilité au travail prévues aux articles L4162-1 et suivants du Code du Travail.
Article 2 – Modification de la périodicité des négociations obligatoires
Définition des périodicités
Les parties se sont accordées sur les périodicités de négociation suivantes :
N° Bloc | Intitulé | Périodicité |
---|---|---|
1 | Rémunération effective | Annuelle |
2 | Rémunération et partage de la valeur ajoutée | Tous les 4 ans |
3 | Temps de Travail et Qualité de Vie au Travail | Tous les 4 ans |
4 | Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes | Tous les 4 ans |
5 | Handicap | Tous les 4 ans |
Démarrage des négociations
Il est si nécessaire précisé que la première réunion de négociation devra être engagée dans les délais précités au paragraphe 2.1 à compter de la date de signature du dernier accord ou de l’envoi du procès verbal de désaccord du bloc de négociations obligatoires concerné.
Article 3 – Accord de Méthode
Pour chaque négociation obligatoire, la première réunion sera consacrée à la proposition d’un accord de méthode qui reprendra les thèmes suivants :
Calendrier des réunions
Etat des lieux / diagnostic
Informations communiquées et date de la remise
Thèmes de négociations
Modalités de suivi des engagements souscrits
Continuité des négociateurs pour toute la durée de la négociation
Dispositions applicables unilatéralement en cas de désaccord
Article 4 - Effet – durée
Le présent accord s’applique à l’entreprise SumiRiko AVS France S.A.S.
Il est conclu avec les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions de majorité prévues à l’article L2232-12 du Code du Travail.
Le présent dispositif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans qui prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt, sans pouvoir être transformé sous une forme, y compris par tacite reconduction, en durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision pourra être effectué à tout moment, par courrier papier ou électronique adressé à l’ensemble des parties accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle.
En application de l’article L2261-7-1 du Code du Travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives de l’entreprise signataires de l’accord
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Une réunion ouvrant les négociations devra être organisée dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande.
Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trois mois à compter du démarrage des négociations, le demande de révision sera réputée caduque.
Les parties conviennent qu’en cas de révision du présent accord, ses effets seront applicables aux négociations obligatoires engagées après l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Article 5 - Dépôt
Le présent dispositif est déposé selon la législation en vigueur en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE d’Epinal dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il fera également l’objet d’un enregistrement règlementaire sur la base de données nationale des accords collective en vigueur au jour du dépôt.
Article 6 – Affichage et communication
Une note d’information résumant les principes de cet avenant sera affichée pendant 1 mois à la suite de la signature.
Le texte intégral de l’avenant est remis aux signataires.
Fait à EPINAL, le 05 février 2018
En 6 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties
LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR L’ENTREPRISE
REPRESENTATIVES
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Délégué Syndical FO Directeur Général
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Délégué Syndical CFDT Directrice Ressources Humaines
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