Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ANVIS EPINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANVIS EPINAL et le syndicat CFDT et Autre le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08822003031
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ANVIS EPINAL
Etablissement : 31456138200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-02-05) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE POUR LES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-03-19) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 19/04/2022 (2023-06-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre,

La Société ANVIS EPINAL S.A.S. dont le siège est situé 19 Route des ARCHETTES 88000 Epinal représentée par Monsieur […] en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par […], Délégué Syndical

L’organisation syndicale FO représentée par […], Délégué Syndical

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre du plan de résilience économique destiné aux entreprises suite au Covid et conflit en Ukraine, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

L’ampleur de la crise économique continue à être impactée par la crise sanitaire (comme par exemple avec la reprise des confinements en Asie). Elle est très sérieusement aggravée par le conflit en Ukraine. La crise impacte très fortement tous les domaines avec notamment ses incidences sur l’Energie mais aussi considérablement le secteur automobile suite à la difficulté d’approvisionnement provenant de ce pays ou de la Russie (exemple noir de carbone) ou encore la fermeture d’usines.

La société Anvis Epinal étant un chainon du secteur de l’industrie automobile, est impactée par cette crise. En effet, elle fournit notamment des pièces antivibratoires à base de caoutchouc et/ou de métal. Or ses fournisseurs font face notamment à la problématique d’approvisionnement de matières premières et ses clients (Les constructeurs automobile, Man, …) ayant des usines ou s’approvisionnant en pièces en Ukraine sont amenées pour certaines à trouver un autre processus d’approvisionnement

Le diagnostic de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’activités a été partagé, analysé et discuté avec les partenaires sociaux,

De manière synthétique, il se résume comme suit :  

Les projections sur le secteur de l’automobile :

Risque de pénurie ou retard sur les matières premières en raison du Covid (fermeture, quarantaine ..) ou encore de la crise en Ukraine générant des conséquences dans le secteur automobile

Impact sur le secteur du caoutchouc :

Risque de pénurie ou retard sur les matières premières intervenant dans la composition du caoutchouc comme par exemple le noir de carbone en raison de la crise en Ukraine.

Impact sur la société

Risque de fermeture de nos fournisseurs, de nos clients, risque de pénurie de matière première, de délais d’approvisionnement allongés avec des périodes sans une activité suffisante pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Risque de ne pas pouvoir expédier la marchandise produite en raison du covid ou en raison de la situation de crise en Ukraine. Nous avons déjà des courriers de clients ou fournisseurs nous informant des incidences dans leur entreprise ou groupe.

Par le présent accord, en raison du contexte économique de crise décrit ci-avant, les signataires décident de mettre en place, le mécanisme de l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Nous estimons que cette baisse d’activité pourrait toucher l’entreprise sur les 12 mois à venir.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales et le CSE, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 3 réunions de négociation s’étant tenues les 4 avril 2022, 11 avril et 19 avril 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

L’ensemble des salariés est concerné par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente selon l’activité de chaque service.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

En moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40 % de 35H).
Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40 % de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures.

Pour les salariés au forfait, on détermine qu'une journée est égale à 7h et une demi-journée 3h30 et on calcule le taux de réduction horaire en conséquence.

Le 3° du II de l’article L. 5122-3 du code du travail dispose que « pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées ». Le 1° du I de l’article D. 5122-15 du code du travail prévoit les modalités de cette conversion.

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 75 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70 % de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance

La rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle se compose de la rémunération mensuelle brute de base que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations régulières (travail de nuit, le dimanche...), mais pas les heures supplémentaires ni leur majoration (sauf heures supplémentaires structurelles) ni les éléments ayant le caractère de remboursement de frais professionnels. Elle comprend également les primes mensuelles calculées en fonction du temps de présence du salarié, les primes versées selon une autre périodicité (prime annuelle d’ancienneté, d’assiduité...) calculées selon le temps de présence du salarié et les éléments variables de sa rémunération (commissions, pourboires…) et qui ont été perçues au cours des 12 mois précédant son placement en activité partielle (moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois précédent le placement du salarié en activité partielle).

Concernant la prime d’ancienneté, Elle est prise en compte pour le calcul du taux horaire d'activité partielle si elle est affecté par l'absence du salarié (proratisée en fonction du temps de présence). Si elle est versée intégralement tous les mois dans son intégralité, elle n'est pas prise en compte pour le calcul du taux.

Concernant l’acquisition des RTT : Lorsque le droit aux jours de RTT obéit à une logique d’acquisition, c’est-à-dire qu’il est lié au nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (ou de la durée conventionnelle), l’activité partielle a une incidence sur l’acquisition de ces jours. En revanche, lorsque l’accord de RTT prévoit l’attribution de jours selon une logique forfaitaire, l’activité partielle n’a pas d’incidence. Le nombre de jours de RTT est attribué en début d’année une fois pour toute.

Aussi par exemple, pour le personnel hors cadre : les journées d’APLD ne compteront pas comme journées travaillées pour l’acquisition des RTT.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’une communication orale générale aux salariés concernés une semaine en avance. Une confirmation ferme (par le bais du plan d’équipe) sera faite le jeudi précédent la date prévue d’APLD. Un suivi périodique trimestriel pour chaque service concerné sera réalisé et communiqué au comité de suivi de cet accord. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 75 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés avec un plancher de 8,37 euros/h a minima au jour de la signature de l’accord

Il sera appliqué les règles en vigueur quant à l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales de cette indemnisation.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité et son complément est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée de l’accord de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif

- La société s’engage à procéder à la mise en place de chantiers « 5 S » à définir selon les besoins ;

- La société s’engage à apporter des formations qualifiantes dans les domaines suivants :

  • Formation production projet Biofiber (production, process, logistique) - sous réserve de validation du projet

  • Formation Polyvalence : vulcanisation, finition, logistique, administratif selon les besoins de l’entreprise

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Engagements pour la solidarité et l’implication de chacun

En contrepartie de l’indemnité complémentaire versée à ses salariés, la société attend les engagements suivants de ses salariés :

  • Une transversalité d’activités afin de soutenir les services à forte charge. (exemple service magasin logistique etc…)

  • Une flexibilité dans les missions attendues afin d’équilibrer les activités

  • Une prise en compte de la nécessité d’assurer sa sécurité et celle de ses collègues  pour aboutir à une réduction des taux de fréquence et des taux de gravité des accidents du travail.

  • Assurer un travail de qualité : pour aboutir à une réduction des réclamations client et du coût de non-qualité

  • Tout mettre en œuvre pour diminuer nos déchets

Article 6 : Conditions de mobilisation des compteurs congés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser :

  • Le solde de ses jours de congés payés avant le 31 mai 2022,

  • Le solde de ses RTT avant le 31 décembre 2022,

  • Le solde de ses congés HEX

  • Le solde des repos de nuit

  • Le jour d’ancienneté

Ces compteurs seront sollicités en priorité avant tout recours à l’APLD

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

La société s’est engagée dans article 4 à apporter des formations qualifiantes. Les salariés concernés pourront être sollicités pour contribuer au coût de ces formations par le recours à leur compteur CPF. Cette contribution du salarié ne pourra pas être supérieure à 50% du coût de la formation.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par affichage d’une note d’information. Ils pourront également contacter le service des Ressources Humaines pour toute information complémentaire qui leur serait utile.

Article 10 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • Les effectifs (entrées/sorties)

  • Le nombre de salariés formés dans le cadre de l’article 4 du présent accord, le type de formation dispensée, sa durée et son coût total

  • La situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise

  • Pourcentage du recours à l’APLD.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des signataires du présent accord sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : Par note d’information trimestrielle.

Fait à Epinal, en 5 exemplaires, le 19 avril 2022.

[…]

Directeur Général

Anvis Epinal S.A.S.

Pour la CFDT, Pour FO,

[…] […]

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com