Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du dispositif d'activité partielle longue durée" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-09-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T03120006922
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 31472202600031 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE 2018-2019 (2018-03-09)
AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-09-08)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD pour la mise en œuvre du dispositif d’activite partielle longue duree
ENTRE :
CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 1, Avenue Paul Ourliac, 31100 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 314 722 026, représentée par …………………. en qualité de Directeur des Relations Humaines.
Ci-après désignée « CAF SAS » ou la « Direction »,
D’une part ;
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives de CAF SAS, mentionnées ci-dessous :
C.F.E / C.G.C représentée par …………………
C.F.T.C représentée par ……………………
F.O représentée par …………………….
SUD-Solidaires représentée par ………………………
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR »,
D’autre part ;
Ci-après désignées par la ou les « Partie(s) ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’industrie automobile mondiale a été particulièrement affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 qui a exacerbé les difficultés liées à la mutation du secteur automobile, et entrainé un ralentissement économique important. Les constructeurs automobiles ont, en effet, enregistré une forte baisse des ventes de véhicules qui s’est directement répercutée sur l’activité des équipementiers. Les perspectives de l’industrie automobile dépendront directement notamment de la rapidité de la reprise des ventes.
Face à cette situation exceptionnelle, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont souhaité mettre en place un ensemble de mesures permettant de préserver l’activité et de maintenir l’attractivité de l’entreprise tout en anticipant la reprise de l’activité.
Dans ce cadre, elles ont conclu en date du 11 septembre 2020 un accord de méthode visant à définir en amont la méthode de travail qui sera retenue permettant « à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties », d’organiser et de garantir le bon déroulement des négociations.
Conformément à l’accord de méthode conclu, elles ont lancé les négociations relatives à la mise en place dans l’entreprise du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, institué par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, et ont tenu des réunions de négociations les 16, 17 et 24 septembre 2020.
Les Parties ont échangé sur l’état des lieux des conséquences de la crise sanitaire sur l’industrie automobile en général et sur l’activité des équipementiers en particulier, notamment au travers des études réalisées par le Comité des constructeurs français d’automobile et par la Fédération des industries des équipements pour véhicules.
Ainsi, outre le constat de l’impact majeur de la crise sur les deux premiers trimestres de l’année 2020, elles ont observé une amélioration sur le troisième trimestre. Les diverses organisations professionnelles réalisant des prévisions font état d’incertitudes importantes sur le dernier trimestre.
En tout état de cause, les études académiques visées par l’accord de branche de la métallurgie indiquent "au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans", étant précisé qu’en "cas de phénomènes épidémiques rémanents, la reprise serait mécaniquement plus lente et l’activité des entreprises durablement atteinte".
Le Groupe Continental et notre entreprise en particulier, n’ont pas été épargnés par cette crise.
Les clients ont fermé la plupart de leurs usines pendant plusieurs semaines, stoppant ainsi brutalement la demande auprès de notre usine, sans visibilité sur les perspectives de reprise de leur production.
Le Plan de soutien à la filière automobile mis en place par l’Etat a seulement permis d’avoir un impact sur les stocks de nos clients, sans pour autant relancer à l’heure actuelle suffisamment l’activité pour permettre un retour à la normale de notre production.
De plus, les clients ont également revu les priorités des projets en cours, ce qui a lourdement impacté l’activité R&D avec des reports et des annulations de projets tels que présentés lors des réunions CSE.
Depuis le début de la crise, les résultats mensuels confirment malheureusement les perspectives les plus pessimistes.
A la date de signature du présent accord, les prévisions de Chiffre d’Affaires sont en baisse de 30% sur 2020 avec un EBIT à -6,5%, alors que l’entreprise avait un EBIT positif en constante progression depuis de nombreuses années. Les perspectives montrent une lente progression des indicateurs financiers permettant d’espérer se rapprocher des chiffres des dernières années vers 2025.
La situation délicate à laquelle l’entreprise doit faire face nécessite la mise en place de mesures urgentes pour éviter des conséquences néfastes pour notre activité et nos emplois.
La mise en place du dispositif par la voie d’un accord collectif d’entreprise marque la volonté des Parties de mettre en avant le dialogue social et de privilégier la voie de la négociation, sachant que la signature de l’accord au niveau de la branche aurait permis la mise en place par la voie d’un document unilatéral d’entreprise.
Article 1 : Champ d’application de l’Accord
Le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable permet de placer les salariés en position d’activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des activités et salariés de l’entreprise. Les groupes de salariés concernés par la mise en œuvre de l’activité partielle pour chacune des périodes de six mois seront définis conformément à la répartition prévue en Annexe.
Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités sont susceptibles de se voir appliquer le dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Il est précisé à toutes fins utiles que les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail envisagée est détaillée par activité en Annexe, qui vise la réduction potentielle applicable sur la période courant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Elle sera mise à jour pour les périodes suivantes et fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Il est entendu que la réduction de l’horaire de travail sera appréciée salarié par salarié, en moyenne, sur la durée d’application du dispositif.
La Direction s’engage à ne pas réduire l’horaire de travail mensuel de plus de 40%, et de plus de 30% en moyenne sur une période de six mois. Il est entendu que cette réduction ne pourra être dépassée qu’en cas de circonstances exceptionnelles résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative, et sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale, conformément au Décret du 28 juillet 2020. En pareil cas, les parties conviennent de se rencontrer afin d’évaluer lesdites circonstances exceptionnelles et les impacts en résultant, pouvant entraîner la signature d’un avenant au présent accord.
Il est précisé qu’il ne sera pas effectué de calcul de moyenne entre deux activités ou groupes de salariés listés en Annexe.
Il est enfin précisé que sur la durée du présent accord, la réduction de l’horaire ne sera pas constante, et que la durée visée en Annexe constitue un potentiel maximal de réduction qui peut ne pas se réaliser suivant l’évolution des circonstances. L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
En vertu du dispositif, les salariés placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire à hauteur de 70% de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») (correspondant de manière usuelle à 84% du salaire net). L'assiette de calcul de l'indemnisation, c'est-à-dire la rémunération prise en référence pour le calcul de l’indemnisation, est plafonnée à 4,5 SMIC.
Toutefois, pour tenir compte de l’investissement des salariés sur une période difficile, la Direction s’engage à verser un complément permettant de porter l’indemnité horaire à 77% de la rémunération brute de référence pour l’ensemble des salariés concernés par le dispositif.
Les salariés conservent toutefois à tout moment la possibilité de monétisation des droits CET ou de leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Les parties conviennent que le calcul de la prime dite de 13ème mois n’est pas impacté par l’Activité Partielle pour la période du présent accord.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne pourra être inférieur à 7,23 euros.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité est déterminée en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Article 4 : Les engagements de l’entreprise
En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise en vertu du présent Accord, la Direction prend des engagements en matière d’emploi et de formation.
4.1 Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi, pendant la période de recours au dispositif dans l’entreprise, pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2022 conformément au présent accord, la Direction s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques par la voie de plans de sauvegarde de l’emploi pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Par ailleurs, l’entreprise s’engage pour la même durée à ne pas engager de procédure de licenciement économique individuel se fondant sur un motif résultant de la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Par ailleurs, la Direction s’engage à procéder au recrutement d’au moins 100 alternants (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) sur la période couverte par l’accord afin de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation, face au risque d’obsolescence des compétences. La Direction s’engage notamment à privilégier les contrats d’alternance de longue durée.
4.2 Engagements en termes de formation
La Direction s’engage à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés afin d’une part, de sécuriser leur parcours professionnel, et d’autre part, d’accompagner la reprise de l’activité de l’entreprise.
A ce titre, la Direction convient de prendre les engagements suivants en matière de formation :
La mise en place d’une démarche de développement d’une culture de l’apprentissage dans laquelle les salariés deviennent acteurs de leur développement de compétences. A ce titre, l’entreprise mettra à disposition un budget spécifique pour les salariés qui se formeront pendant les périodes d’activité partielle, et fera la promotion des différentes possibilités en présentiel ou en distanciel ;
La promotion d’un dispositif de reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A), destiné aux personnes bénéficiant d’un niveau licence, à hauteur de 150 heures sur 6 mois pour des formations relevant de la liste, et via un avenant au contrat de travail ;
La promotion et l’accompagnement de Certificats de Qualification Paritaire de la Metallurgie (CQPM) dédiés au personnel de production volontaire ;
Privilégier l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) pour les formations certifiantes en lien avec l’activité de l’entreprise : l’entreprise versera à la caisse des dépôts un abondement jusqu’à 1.500 euros, dès le déclenchement de la formation par le compte personnel de formation.
S’agissant des formations de longue durée financées par le dispositif Transition Pro. (ex Fongecif), la Direction s’engage à prendre en charge jusqu’à 3.000 euros sur le reste à charge non financé.
4.3 Engagements concernant le cas des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, des mandataires sociaux et des actionnaires
Sont définies ci-après les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.
Ainsi, en contrepartie du déploiement dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable en vertu du présent accord, la Direction du Groupe s’engage à appliquer les principes de modération salariale pour ses cadres dirigeants et mandataires sociaux.
Elle indique par ailleurs que la population Executive de l’Entreprise (CG 13 et +) a été appelée à fournir des efforts durant 3 mois sur l’année 2020 via l’abandon de 2,5 jours de CET ou de congés payés par mois, ou par la baisse de la rémunération fixe à hauteur de 10% par mois.
Par ailleurs, les salariés éligibles à une part variable de rémunération du fait des postes qu’ils occupent contribuent également de manière indirecte mais néanmoins tangible par la baisse quasi-mécanique de la part variable de leur rémunération.
Enfin, les salariés éligibles à l’attribution de véhicules de fonctions ne pourront faire procéder au renouvellement de leurs véhicules qu’à la condition que le nouveau loyer soit inférieur au loyer actuel proposé par le prestataire pour le prolongement du contrat actuel.
En dernier lieu, la Direction examinera la question des dividendes en tenant pleinement compte des éléments clefs et des conditions de l’Accord et des circonstances économiques de l’entreprise.
Article 5 : Modalités d’information des organisations syndicales représentatives
S’agissant des modalités d’information des organisations syndicales représentatives de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord, cette information aura lieu tous les deux mois pour le CSE central et les organisations syndicales représentatives signataires. Le CSE central sera informé des perspectives d’activités et des jours éventuels d’activité partielle retenus.
Un délai d'information préalable de 10 jours ouvrés des salariés concernant les dates d'activité réduite devra être respecté. Ce délai pourra être augmenté à 1 mois pour les périodes d'activité partielle de longue durée (au moins 5 jours consécutifs) ou diminué en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’évolution de l’activité de l’entreprise.
Un suivi de l’accord sera opéré. Il est ainsi entendu qu’en cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.
Article 6 : Mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation
Le recours aux congés payés et au compte personnel de formation, préalablement et pendant les périodes d’activité réduite, s’opérera conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 7 : Durée d’application de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Pendant la durée de validité de l’Accord, la Direction pourra avoir recours à l’activité réduite sur une période effective de 24 mois consécutifs ou non, en commençant par une première période de six mois du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Les périodes suivantes seront définies en fonction des besoins de l’entreprise et des perspectives d’activités et portées à la connaissance des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois auprès de la DIRECCTE. L’autorisation sera renouvelée par période de 6 mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’accord.
Lors de la revue effectuée à l’issue d’une période de 6 mois, et en fonction du calendrier d’exercice des périodes d’autorisation d’activité réduite, les parties conviendront de l’opportunité de limiter le recours à l’activité réduite sur les mois de juillet et août 2021 et 2022, ainsi qu’entre les fêtes de Noël et le nouvel an, en 2020, 2021 et 2022.
Article 8 : Dispositions finales
8.1 Révision de l’Accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé par voie d’avenant. La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
8.2 Règlement des litiges
Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
8.3 Publicité et dépôt de l’Accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Cet Accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la société par le biais de l’intranet de la société et par voie d’affichage.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, en 3 exemplaires, le 28 septembre 2020.
Les signataires :
Pour la Direction |
Pour la CFE-CGC |
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Pour la CFTC |
Pour FO |
Pour la USSI |
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