Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T03123060145
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE
Etablissement : 31472202600031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-08

Avenant N°2 a l’accord sur l’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S. ayant son siège social 1, Avenue Paul Ourliac, BP 1149, 31036 Toulouse Cedex, immatriculée sous le N° SIRET 314 722 02 6000 31, représentée par M. XXX, en qualité de Directeur des Relations Humaines.

Ci-après désignée par la « Société »,

d'une part ;

ET

  • Les organisations syndicales représentatives suivantes :

C.F.E. / C.G.C. représentée par Mme. XXX
C.F.D.T. représentée par M. XXX
C.G.T. représentée par M. XXX
F.O. représentée par M. XXX
U.F.S.I. représentée par M. XXX

Ci-après désignées par les « Organisations Syndicales »,

d'autre part ;

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées les « Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et trois organisations syndicales représentatives de la branche ont signé le 07/02/2022 la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (ci-après désignée la « Convention collective de la métallurgie »). L’ambition de cette nouvelle Convention collective de la métallurgie est de moderniser le dispositif conventionnel de la métallurgie pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises et des salariés. Elle entrera en vigueur, pour l’essentiel, le 1er janvier 2024.

Le projet de déploiement de cette Convention collective de la métallurgie au sein de l’entité Continental Automotive France SAS a été mené dès l’adoption de ce texte.

Outre la mise en place opérationnelle des différents thèmes de cette Convention collective de la métallurgie, la Direction a souhaité rencontrer les Organisations Syndicales, en vue de négocier les avenants aux accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société, afin de les adapter aux nouveaux dispositifs définis.

Le présent avenant a pour objectif :

  • d’adapter l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 06/12/1999 (ci-après désigné par l’« Accord ARTT ») aux nouvelles dispositions conventionnelles ;

  • de tenir compte des évolutions intervenues et notamment celles liées à la Convention collective de la métallurgie ;

  • d’intégrer par voie d’accord des dispositions d’entreprise ;

  • d'adapter le dispositif de forfait annuel en jours.

Les Parties se sont ainsi rencontrées au cours de 9 réunions qui se sont tenues les 21/04, 28/04, 09/06, 16/06, 23/06, 29/06, 07/07, 12/07 et 19/07/2023 pour négocier le présent avenant.

Les dispositions du présent avenant seront directement applicables et opposables aux salariés de la Société.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions de la Convention collective de la métallurgie ayant le même objet. Les Parties rappellent également que toutes les dispositions de l’Accord ARTT non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

CHAPITRE 1 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DISPOSITIF DE Forfait jours

Les dispositions de l’article A ; 1.1 « Forfait de travail exprimé en jours (dit « forfait/jours ») » ; du Chapitre III de l’Accord ARTT sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application et catégorie de salariés concernés

  1. Catégorie de salariés éligibles

Sont éligibles au forfait jours, les salariés cadres de la Société qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • occupent un emploi classé à partir de F11 selon la grille de classification de la nouvelle Convention collective de la métallurgie ;

  • disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A toutes fins utiles, il est précisé que les dispositions du présent Chapitre ne sont pas applicables aux cadres dirigeants, dont le statut est régi par les dispositions du Chapitre 2 du présent avenant.

  1. Cas particuliers de changement de statut du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention collective de la métallurgie

Les salariés actuellement non-cadres ou cadres horaires dont l’emploi serait classé F11 ou plus à compter du 01/01/2024 se verront proposer la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours par voie d’avenant contractuel. La signature de l’avenant conduira à l’application du régime du forfait jours pour les salariés concernés et à une analyse des rémunérations de ces salariés au regard des salaires minimaux conventionnels applicables.

Dans l’hypothèse où les salariés concernés refuseraient de signer l’avenant proposé de passage en forfait jours, ils se verront appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, le régime des cadres horaires tel que défini par l’Accord ARTT et bénéficieront du maintien de leur rémunération proportionnellement à leur durée de travail.

Les salariés actuellement soumis au dispositif de forfait jours ainsi que les cadres horaires dont l’emploi serait classé E10 ou moins à compter du 01/01/2024 se verront proposer la signature d’un avenant contractuel pour acter le passage au statut de personnel non-cadre badgeant tel que défini par l’Accord ARTT et bénéficieront du maintien de leur salaire de référence.

Article 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

Cette convention repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait annuel en jours.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités prévues au sein du présent avenant.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée au personnel concerné, soit à l’embauche, soit au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

Cette convention indiquera :

  • le nombre de jours annuels travaillés ;

  • la période de référence basée sur l’année calendaire;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ;

  • le droit à la déconnexion.

Article 3 – Durée du forfait annuel en jours

La durée du travail du personnel ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours s’organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse, compte tenu d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra prévoir une durée inférieure.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés légaux auxquels les collaborateurs ne peuvent prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis, au regard d’une année pleine.

La période de référence pour le décompte des journées travaillées est calquée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 4 – Décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées et demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures. Ces journées et demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

Article 5 – Jours de Récupération du Temps de Travail (R.T.T.)

Pour les besoins du présent avenant, les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés en forfait jours seront intitulés « jours de récupération du temps de travail (R.T.T.) ».

5.1 Définition et calcul des jours de R.T.T.

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de R.T.T. dans l’année, dont le nombre sera déterminé annuellement en fonction du nombre de jours fériés et chômés coïncidant avec un jour ouvré.

Le nombre de jours de R.T.T. pour un salarié à temps plein et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est déterminé, au 31 Décembre de chaque année pour l’année suivante, comme suit :

365 jours (366 pour les années bissextiles)

– nombre de samedi et dimanche

– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

– nombre de jours de congés annuels payés

– 216 jours travaillés

= nombre de jours de RTT.

Ce calcul n’intègre pas les jours de congés suivants pris sur la période de référence qui viendront en déduction des 216 jours travaillés :

- les jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux (y inclus les congés d’ancienneté, les congés éventuels pour événements familiaux, les congés de maternité ou paternité) ;

- les jours issus du Compte Epargne Temps ;

- les congés de fractionnement issus de l’Accord de substitution relatif au statut collectif des salariés de l’ex-société CARF après fusion simplifiée avec CAF SAS du 26/03/2021 ;

- les congés exceptionnels.

Dans le cas exceptionnel où il serait demandé au salarié de travailler un samedi ou un dimanche selon les conditions prévues par la législation en vigueur et dans l’hypothèse où le salarié ne serait pas en mesure de récupérer le samedi ou dimanche travaillé au cours de la période de référence, ce jour travaillé et non récupéré viendra en déduction des 216 jours travaillés.

A toutes fins utiles, il est précisé que les jours d’absences pour arrêt de travail, formation professionnelle et syndicale ainsi que les périodes de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux viendront en déduction des 216 jours travaillés.

Les jours de R.T.T. seront octroyés au salarié en forfait jours selon le calendrier suivant :

  • 6 jours de R.T.T. au 1er janvier de chaque année (forfait en jours plein) ;

  • Le solde de jours de R.T.T. au 1er juillet de chaque année.

Le salarié soumis au dispositif du forfait annuel en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année, sous la responsabilité de sa hiérarchie, afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu par sa convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de R.T.T. sur l’année.

Aucun salarié n’est autorisé à travailler plus de 216 jours, sauf accord exprès et écrit de la Direction des Relations Humaines.

La Société ne pourra pas être tenue responsable dans l’hypothèse où un salarié ne respecterait pas les termes du présent avenant, et, de sa propre initiative, travaillerait au-delà de 216 jours.

5.2 Impact des absences

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur le calcul du droit à jour de R.T.T.

Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels (y inclus les congés éventuels pour événements familiaux) ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de R.T.T. eux-mêmes ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • Les congés exceptionnels ;

  • Les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les jours issus du Compte Epargne Temps ;

  • Les congés de fractionnement issus de l’Accord de substitution relatif au statut collectif des salariés de l’ex-société CARF après fusion simplifiée avec CAF SAS du 26/03/2021 ;

  • Les repos compensateurs ;

  • Les arrêts de travail pour cause d’accident du travail, accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an) ;

  • Les jours de formation professionnelle ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jour de R.T.T.

5.3 Prise des jours de R.T.T.

Les jours de R.T.T. acquis au cours de la période de référence définie à l’article 3 du Chapitre 1 du présent avenant devront obligatoirement être pris au cours de cette période de référence, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Le salarié doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum auprès de son responsable hiérarchique pour proposer les dates de repos. Lorsque les jours de R.T.T. sont pris par semaine complète, le salarié sera invité à anticiper au maximum sa demande pour permettre à son responsable hiérarchique de concilier la demande du salarié et le bon fonctionnement du service.

Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de R.T.T. aux dates demandées s’il estime que l’absence du salarié pendant la période concernée pourrait perturber le bon fonctionnement du service. Dans un tel cas, le responsable hiérarchique devra expliquer au salarié concerné les motifs de son refus et convenir avec lui d’autres dates de prise des jours de R.T.T.

Article 6 – Rémunération

6.1 Rémunération des cadres au forfait jours

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi. La rémunération des salariés soumis au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclu avec chaque intéressé et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés par mois (hors prime contractuelle de 13ème mois).

En cas d’absence, d’arrivée ou départ en cours d’année, la rémunération du salarié en forfait jours sera calculée de façon lissée au prorata temporis en fonction du nombre de jours de travail accomplis durant l’année.

6.2 Grille de lancement pour les cadres débutants au forfait jours

Les Parties conviennent de mettre en place une grille de lancement interne sur 4 ans pour les salariés débutants occupant un emploi du groupe F (F11 et F12) et soumis au dispositif de forfait en jours. La rémunération minimale de ces salariés sera ainsi déterminée en pourcentage du salaire minimum hiérarchique (SMH) applicable aux forfaits jours, en fonction de l’année d’expérience professionnelle du salarié.

A titre indicatif, il est précisé que le SMH applicable aux forfaits jours est majoré de 30% conformément à la Convention collective de la métallurgie.

Année d’expérience professionnelle

(appréciée au 01/04 de chaque année)

Pourcentage du SMH majoré de 30% pour les forfaits jours
1ère année 82%
2ème année 88%
3ème année 94%
4ème année 100%

La notion d’expérience professionnelle est appréciée conformément aux modalités prévues par la Convention collective de la métallurgie.

Article 7 – Forfait annuel en jours réduit

Chaque salarié soumis au dispositif de forfait jours pourra demander à bénéficier d’un « forfait jours réduit » sur la base d’un nombre de jours annuellement travaillés inférieur au plafond visé à l’article 3 du Chapitre 1 du présent avenant.

Toute demande devra être validée au préalable par la Direction des Relations Humaines et le responsable hiérarchique sous réserve des impératifs d’organisation de l’entreprise et après examen des situations individuelles.

En cas d’acceptation, une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra toutefois prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Un tel dispositif implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de R.T.T. accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours plein.

En outre, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Article 8 – Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

8.1 Choix des jours travaillés

Les salariés soumis au dispositif du forfait annuel en jours déterminent leurs jours de travail de façon autonome en fonction de la charge de travail qui leur est confiée, dans le cadre d’un fonctionnement sur les jours ouvrés de la semaine sauf situations particulières.

Ils doivent fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

8.2 Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent bénéficier au minimum de :

- 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail ;

- 35 heures de repos consécutives par semaine (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien), étant précisé que le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 h au dimanche 24 h.

Article 9 – Suivi de la charge de travail des salariés en forfaits jours

La Société réaffirme son engagement à ce que les salariés exercent leurs missions dans des conditions de travail leur permettant d’assurer un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et rappelle qu’il relève de sa responsabilité de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des collaborateurs.

A cette fin, la Société met en œuvre un dispositif de suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié. La Société accompagne les responsables hiérarchiques afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés de leur service en forfait jours soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette la prise effective des jours de repos et de congés.

9.1 Contrôle du nombre de jours travaillés

La durée de travail des salariés en forfait jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Les Parties conviennent que le contrôle du nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours incombe à l’employeur qui prendra les mesures nécessaires pour permettre un suivi du nombre de jours travaillés.

9.2 Entretiens individuels

Le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi permanent de son organisation et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers entre le salarié et son responsable hiérarchique.

En outre, le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, au cours duquel sont abordés :

- la charge de travail ;

- l’organisation du travail ;

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

- la rémunération ;

au moyen du formulaire intitulé « Evaluation de la charge et du temps de travail » de l’outil interne RH du Groupe.

En cas de difficulté soulevée lors de cet entretien annuel, le salarié et son responsable hiérarchique (au besoin avec un membre de la Direction des Relations Humaines) définiront des solutions concrètes permettant de redéfinir les missions et objectifs du salarié pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition de son travail dans le temps.

9.3 Système d’alerte ponctuelle

Un système d’alerte ponctuelle sera mis en place par la Direction avant le 30 juin 2024, par tout moyen, pour permettre aux salariés de déclarer :

  • Des difficultés rencontrées en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail ;

  • Et/ou le non-respect éventuel des temps de repos minimal quotidien et hebdomadaire ;

  • Et/ou le dépassement éventuel de l’amplitude journalière.

En cas de difficulté remontée par le salarié via ce système d’alerte, le responsable des relations humaines et/ou le responsable hiérarchique sera(ont) tenu(s) d’organiser un entretien avec le salarié au cours du mois suivant pour :

  1. échanger sur les problèmes rencontrés par le salarié en termes de charge de travail ; et

  2. définir conjointement les solutions garantissant une meilleure répartition.

Les alertes remontées par le salarié via le système d’alerte mentionné ci-dessus seront conservées par la Direction pour assurer le suivi des solutions mises en place, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée de conservation des données personnelles.

9.4 Récupération exceptionnelle

Dans l’hypothèse où un salarié en forfait jours serait conduit à une durée de présence quotidienne élevée du fait d’une période exceptionnelle de fort niveau d’activité au sein de son service, une récupération pourrait être accordée, dans une mesure raisonnable et compatible avec sa mission, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique et de la Direction des Relations Humaines.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

Par le présent avenant, la Société réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

A ce titre, les Parties conviennent d’appliquer les dispositions de la Charte relative au droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société, communiquée à l’ensemble du personnel.

CHAPITRE 2 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUx CADRES DIRIGEANTS

Les dispositions de l’article A ; 1.3 « Cadres dirigeants » du Chapitre III de l’Accord ARTT sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Les cadres dirigeants sont les cadres participant à la direction de l’entreprise et ayant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leurs emplois du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Relèvent du statut de cadre dirigeant, les cadres occupant un emploi classé I 17 ou I 18.

La nature des fonctions ou des responsabilités exercées par les cadres dirigeants ne se prête ni à la définition d’un horaire de travail effectif précis, ni à la mise en œuvre d’un contrôle de présence régulier.

Ces cadres sont exclus de la réglementation sur la durée du travail, à l’exception des congés annuels tels que prévus par la loi.

Ces cadres bénéficient ainsi d’un forfait sans référence horaire et d’une rémunération forfaitaire mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. »

Chapitre 3 : ANCIENNETE

Article 1 – Définition de l’ancienneté

La nouvelle Convention collective de la métallurgie prévoit deux définitions de l’ancienneté :

  • l’une au titre de l’exécution du contrat de travail ;

  • l’autre au titre de la rupture du contrat de travail.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les Parties conviennent d’adapter la définition de l’ancienneté au titre de l’exécution du contrat de travail.

Ainsi, seront prises en compte dans la notion d’ancienneté au titre de l’exécution du contrat de travail :

  • le début du contrat en cas de mutation concertée ;

  • les contrats de travail antérieurs avec la même entreprise ou une autre entreprise du Groupe ;

  • les missions d’intérim effectuées précédemment dans la limite de 6 mois et qui précèdent immédiatement la date de début du contrat de travail ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail.

Par ailleurs, les nouvelles définitions de l’ancienneté seront applicables uniquement pour les nouveaux embauchés à compter du 01/01/2024, à l’exclusion des salariés déjà en poste à cette date pour lesquels sera maintenue leur date d’ancienneté actuelle à la fois pour l’exécution et la rupture du contrat de travail.

Article 2 – Les congés supplémentaires d’ancienneté

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, les Parties conviennent que :

  • Les salariés en forfait jours :

  • continueront à bénéficier des congés supplémentaires d’ancienneté applicables au 31/12/2023 au sein de la Société ; et

  • se verront attribuer un jour de congé d’ancienneté supplémentaire après 1 an d’ancienneté au titre du forfait jours.

Ces salariés bénéficieront ainsi de :

  • 2 jours après 30 ans ;

  • 3 jours après 1 an d’ancienneté ;

  • 4 jours après 2 ans d’ancienneté ou 35 ans.

  • Les autres salariés, non titulaires d’une convention de forfait jours, continueront à bénéficier des congés supplémentaires d’ancienneté applicables au 31/12/2023 au sein de la Société tels que détaillés ci-dessous :

Les salariés non-cadres bénéficieront de :

  • 1 jour après 6 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté ou 35 ans ;

  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté ou 40 ans.

Les salariés cadres horaires bénéficieront de :

  • 2 jours après 1 an d’ancienneté ou 30 ans ;

  • 3 jours après 2 ans d’ancienneté ou 35 ans.

Les salariés cadres dirigeants bénéficieront de :

  • 2 jours après 1 an d’ancienneté ou 30 ans ;

  • 3 jours après 2 ans d’ancienneté ou 35 ans.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’âge et l’ancienneté des salariés sont appréciés au 1er juin de chaque année.

Article 3 – La prime d’ancienneté

Par dérogation à la Convention collective de la métallurgie, les Parties conviennent de maintenir les modalités de calcul de la prime d’ancienneté telles que pratiquées au sein de la Société au 31/12/2023. Les salariés non-cadres dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficieront ainsi d’une prime d’ancienneté aux taux indiqués ci-dessous :

- 3% après 3 ans d’ancienneté ;

- 4% après 4 ans d’ancienneté ;

- 5% après 5 ans d’ancienneté ;

- 6% après 6 ans d’ancienneté ;

- 7% après 7 ans d’ancienneté ;

- 8% après 8 ans d’ancienneté ;

- 9% après 9 ans d’ancienneté ;

- 10% après 10 ans d’ancienneté ;

- 11% après 11 ans d’ancienneté ;

- 12% après 12 ans d’ancienneté ;

- 13% après 13 ans d’ancienneté ;

- 14% après 14 ans d’ancienneté ;

- 15% après 15 ans d’ancienneté (plafond).

A toutes fins utiles, il est précisé que la prime d’ancienneté est calculée en fonction du salaire de référence du salarié (sur 12 mois).

Chapitre 4 : MISE EN CONFORMITE des dispositions de L’ACCORD ARTT sur les temps partiels

La Convention collective de la métallurgie prévoit que la durée minimale de travail pour les contrats de travail à temps partiel est de 24 heures hebdomadaires, ou de son équivalent mensuel ou calculé en moyenne sur une période de décompte du temps de travail pluri-hebdomadaire.

Les Parties conviennent ainsi de supprimer les dispositions de l’article A ; 5 « Dispositions particulières pour le personnel à temps partiel hors production » du Chapitre III de l’Accord ARTT (notamment les tableaux récapitulatifs) faisant référence à une durée de travail inférieure à la durée de travail minimale de 24 heures hebdomadaires.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 01/01/2024 pour une durée indéterminée.

Article 2 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant et l’accord auquel il se rapporte pourront être révisés par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’avenant ou de l’accord auquel il se rapporte dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Article 3 – Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales.

Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet.

Il sera déposé, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Article 4 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent avenant.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Fait à Toulouse, en 6 exemplaires, le 08/09/2023

Les signataires :

Pour la Direction

M. XXX

Directeur des Relations Humaines

Pour la CFE-CGC

Mme. XXX

Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CFDT

M. XXX

Délégué Syndical Central

Pour la CGT 

M. XXX

Délégué Syndical Central

Pour FO

M. XXX

Délégué Syndical Central

Pour UFSI

M. XXX

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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