Accord d'entreprise "Un accord collectif relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes." chez DIRECTION ADMINISTRATIVE - ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION ADMINISTRATIVE - ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC et les représentants des salariés le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01618001986
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE D INSERTION EN REGION DE COGNAC
Etablissement : 31477735000088 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07
ESPACE D’INSERTION EN REGION DE COGNAC Association loi 1901, fondée en 1966 31, rue des Vauzelles - 16100 CHÂTEAUBERNARD Tel : 05.45.36.17.40 - Courriel : eirc@cegetel.net Site : www.eirc-cognac.com |
Accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre
L'association Espace d’Insertion en Région Cognac (E.I.R.C) dont le siège social est situé au 31 rue des Vauzelles, 16100 Chateaubernard
d'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT.
Préambule
L’employeur et les organisations syndicales confirment leur attachement au respect du principe inscrit dans le code du travail et de la sécurité sociale sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’employeur affirme sa volonté de promouvoir ce principe fondamental et veille à sa bonne application. Les parties signataires considèrent que la mixité, la diversité et l’égalité entre les femmes et les hommes constituent une source de progrès social pour l’association et des facteurs d’enrichissement humain pour les usagers et de cohésion sociale pour les salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association E.I.R.C.
Article 2 : Actions en matière de rémunération effective
Il est constaté une indifférenciation entre les salaires femmes hommes résultant de la convention collective du 15 mars 1966.
Indicateur :
L’association E.I.R.C continue à relever de la convention collective du 15 mars 1966.
Article 3 : Actions en matière d’embauche
Article 3.1 : Représentation femmes hommes au sein des secteurs d’emploi
Les procédures de recrutement au sein de l’association favorisent la mixité. Les compétences professionnelles, les qualifications et la nature des diplômes obtenus sont les critères qui président aux choix des recruteurs.
Les mesures prises sont :
Il est mis en place une commission de recrutement mixte par pôle associant deux cadres hiérarchiques exerçant dans le secteur d’emploi concerné
En l’existence de candidatures multiples, s’obliger à convoquer au moins une femme ou un homme
L’indicateur retenu est :
Le nombre de procédures de recrutement ayant donné lieu à la constitution d’une commission mixte
L’objectif retenu est :
100% des procédures de recrutement au sein des pôles disposant d’une mixité femmes/hommes au sein de la direction (dans le secteur d’emploi concerné) ont donné lieu à la constitution d’une commission mixte
Article 4 : Actions en matière d’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Article 4.1 : Rentrée scolaire
A l’occasion de la rentrée scolaire fixée par le Ministère en charge de l’Education Nationale, la mère ou le père peuvent bénéficier, s’ils le demandent préalablement, et sous réserve des possibilités offertes compte-tenu des nécessités de service, d’un aménagement de son emploi du temps de manière à accompagner le ou les enfant(s) à charge de la maternelle jusqu’à l’entrée en classe de sixième. Au-delà de la classe de sixième et en cas de problématiques spécifiques, la direction restera attentive à toute demande. Cet aménagement devra être compensé soit par des heures de récupération, soit par une journée de congé d’ancienneté.
L’indicateur retenu sera :
Le nombre de salariés ayant fait une demande dans ce cadre et le nombre d’aménagements accordés.
L’objectif retenu sera :
Accéder à 100% des demandes effectuées dans le cadre de l’article 4.1.
Article 4.2 : Temps de réunion
L’employeur veille à ce que les réunions de travail soient dans la mesure du possible programmées pendant les temps d’ouverture classiques des différents modes de garde d’enfants, soit entre 8h et 18h.
L’indicateur retenu sera :
Nombre de réunions organisés en dehors du créneau horaire fixé par l’accord
L’objectif retenu sera :
0% des réunions est organisé en dehors du créneau horaire fixé par l’accord
Article 5 : Durée et date d’effet
Le présent accord prendra effet à partir du 01 janvier 2018.
Conformément à la volonté exprimée lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2017, les différentes parties signataires de cet accord s’accordent pour négocier à un rythme triennal sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cet accord est donc conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 6 : Clause de suivi
Cet accord fera l’objet d’un suivi annuel lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Le tableau ci-dessous servira de base de discussion entre les parties :
|
Date de mise en œuvre |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article 7 : Clause de rendez-vous
La pertinence des mesures contenues dans cet accord collectif sera évaluée annuellement lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 8 : Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 9 : Dénonciation - Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de la Charente (16).
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 10 : Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de la Charente (16), un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent procès-verbal sera transmis à la Commission nationale d’agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Chateaubernard, le 07 novembre 2017
Pour l’Association employeur et gestionnaire
Les organisations syndicales
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com