Accord d'entreprise "AVENANT n° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION DU 27 FEVRIER 2014 CHAPITRE 10 – TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES « REMOTE SERVICE LEADER » (RSL) DE LA DIVISION DI (DIGITAL IMAGING) ET SUPPORT TECHNIQUES (TS) ET « REMOTE SER" chez GE HEALTHCARE - GE MEDICAL SYSTEMS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GE HEALTHCARE - GE MEDICAL SYSTEMS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T07819003375
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Avenant
Raison sociale : GE MEDICAL SYSTEMS
Etablissement : 31501335900155 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-11-20)
Accord à durée déterminée sur la prise de congés payés imposée liée au covid-19 (2020-04-01)
ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION (2019-11-14)
Avenant n°1 à l’accord à durée déterminée portant sur l’organisation d’astreintes et la mise en place d’horaires spécifiques pour le personnel HAC transféré de la division « Healthcare Digital » vers la division « Life Care Solution » France de GEMS SCS (2021-06-23)
Accord à durée indéterminée sur les astreintes et les missions ponctuelles au sein des divisions EDS et HAC de GEMS SCS (2021-12-17)
ACCORD DE METHODE SUR LA SCISSION DE L’ACTIVITE HEALTHCARE (2022-04-22)
ACCORD RELATIF À L'ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ DURABLE AU SEIN DE GEMS SCS (2022-12-15)
Accord collectif à durée indéterminée concernant les Ingénieurs et Techniciens de maintenance rattachés à la direction Service France affectés en antenne à domicile (2023-04-11)
Avenant n°1 à l’Accord sur les mesures temps partiel Seniors (2023-06-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-18
AVENANT n° 3 A L’ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION
DU 27 FEVRIER 2014 CHAPITRE 10 – TEMPS DE TRAVAIL
PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES « REMOTE SERVICE LEADER » (RSL) DE LA DIVISION DI (DIGITAL IMAGING) ET SUPPORT TECHNIQUES (TS) ET « REMOTE SERVICE LEADER » (RSL) DE LA DIVISION LCS (LIFE CARE SOLUTIONS) DE GEMS SCS ET SON AVENANT N°1
EN DATE DU 18 DECEMBRE 2017 ET AVENANT N° 2 EN DATE DU 19 FEVRIER 2018
Entre : la société GE MEDICAL SYSTEMS SCS
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro : 315 013 359
dont le siège social est sis 283 rue de la Minière - 78530 Buc, représentée par XX XX XX de la société GE Medical Systems, dûment habilités.
Et les Organisations Syndicales :
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La Société, confrontée à une évolution importante des attentes de ses clients en termes de disponibilité et réactivité dans la réalisation des prestations et à l’évolution des offres de services de ses principaux concurrents a présenté un projet d’aménagement de l’organisation du travail de l’activité Services de GEMS.
Dans ce contexte, une négociation avec les partenaires sociaux a été engagée afin d’adapter l’organisation du travail des salariés aux offres que la société souhaite présenter à ses clients. Ces évolutions nécessitent de procéder à des ajustements au niveau du modèle d’organisation du travail applicable en vue de préserver la compétitivité du Service qui évolue dans un marché très concurrentiel.
A cet égard, plusieurs réunions de négociation ont eu lieu le 23 octobre 2018, le 20 novembre 2018, le 11 décembre 2018, le 22 janvier 2019, le 19 février 2019, 18 mars 2019 et le 15 avril 2019.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont adapté les dispositifs existants afin d’une part d’en assurer une meilleure lisibilité pour les salariés et d’autre part de prévoir les évolutions indispensables en la matière au regard de la nécessité d’anticiper et de s’adapter aux changements du marché.
La mise en œuvre de ces nouvelles modalités a été organisée afin d’assurer la continuité du service adaptée aux besoins des clients tout en garantissant aux salariés des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet d’aménager l’organisation du temps de travail :
D’une part des RSL DI en prévoyant :
des nouvelles plages horaires de travail.
des astreintes en semaine et le samedi
D’autre part des salariés TS et RSL LCS en prévoyant la mise en place de prestations à distance ou sur le terrain sur de nouvelles plages horaires afin de répondre aux besoins urgents des clients
TITRE 2 : PERSONNEL CONCERNE
Cet Avenant concerne les salariés visés par l’accord collectif d’harmonisation du 27 février 2014 et l’avenant n°1 à l’accord précité.
TITRE 3 : DISPOSITIONS REVISEES OU AJOUTEES CONCERNANT LES CADRES INTEGRES REMOTE SERVICE LEADER (RSL) DI DU SERVICE FRANCE
L’article 10.3.2 -B- de l’accord d’harmonisation du 27 février 2014 modifié par avenant n°1 du 18 décembre 2017, intitulé « Les Cadres Intégrés Remote Service Leader (RSL) DI du service France» est modifié et remplacé comme suit :
B. Les cadres intégrés Remote Service Leader (RSL) DI du service France :
Les horaires des RSL DI du Service France sont selon les modalités :
RSL /DI
Horaire A: 8h-12h et 13h-17h (sauf vendredi 16h)
Horaire B: 9h- 12h et 13h-18h (sauf vendredi 17h)
Horaire C: 7h-12h et 13h-16h, sauf 1 jour durant la semaine de 7h à 12h
Horaire D: 10h-13h et 14h-19h (sauf vendredi 18h)
Horaire E : 10h-13h et 14h-19h (sauf 1 jour durant la semaine de 12h à 13h et 14h à 19h)
Les salariés ne pourront être affectés sur l’Horaire C au maximum hors volontariat qu’une fois toutes les trois semaines quelle que soit la modalité.
Les salariés ne pourront être affectés sur l’horaire E au maximum hors volontariat qu’une fois toutes les quatre semaines si la taille de l’équipe le permet, sinon au maximum hors volontariat qu’une fois toutes les trois semaines. Par ailleurs, l’horaire D ne pourra être imposé au salarié.
Par exception, ces cadres ne sont pas soumis à l'horaire assoupli défini à l'article 10.2.2 du présent accord.
Les salariés pourront à leur demande et lors de leur affectation sur l’Horaire C de 7h à 16h travailler à distance pour la journée dans les conditions de l’article 10.10 tel que prévu ci-dessous.
En outre, pour compenser la spécificité de la plage horaire de 7 heures à 8 heures, les salariés bénéficieront d’une prime forfaitaire de 11 € bruts par jour lors de leur affectation sur l’Horaire C.
Un planning des affectations sera établi 4 semaines à l’avance sous réserve de modification en cas de situation exceptionnelle (ex : absence maladie, autre absence non prévue…).
L’article 10.9 de l’accord d’harmonisation du 27 février 2014 modifié par avenant n°1 du 18 décembre 2017, intitulé « Astreintes » est ajouté comme suit :
Article 10.9 : Astreintes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Les astreintes sont fixées sur les plages horaires suivantes :
Astreinte soir lundi-vendredi : De 19h à 20h30 du lundi au vendredi
- Astreinte du samedi : De 8h30 à 12h ou de 8h30 à 16h le samedi
Règles d’affectation :
Le salarié en Astreinte soir lundi-vendredi ou en Astreinte du samedi pourra couvrir sur une même période d’astreinte au maximum 20 systèmes en IRM et 30 systèmes sur les autres modalités DI.
II sera fait appel en priorité au volontariat pour l'affectation des salariés sur ces périodes d’astreinte.
Un planning des affectations sera établi par chaque Responsable pour l'ensemble des salariés sous leur responsabilité. Il leur sera communiqué la liste et les horaires de couverture sous Astreintes par courrier électronique au plus tard quatre semaines à l'avance selon le calendrier annuel qui est porté à leur connaissance en début d'année par courrier électronique.
Le salarié ne pourra pas être affecté sur l’horaire C et sur les astreintes soir lundi-vendredi au cours de la même semaine.
Les affectations maximales annuelles du salarié en Astreintes, devront, hors volontariat, suivre les règles cumulatives suivantes :
Astreinte le samedi = 1 x par an maximum
Astreinte soir lundi-vendredi19h-20h30 = 1 x par an maximum
De plus, un salarié ne pourra, hors volontariat, être affecté sur ces astreintes 2 semaines consécutives ni enchainer les Astreintes soir lundi-vendredi et celle du samedi sur une même semaine.
Un salarié volontaire ne pourra pas effectuer une astreinte le samedi plus de 14 fois par an.
Compensation :
Lors de leur affectation sur l’Horaire D précédant une astreinte soir 19h-20h30, les salariés pourront à leur demande, travailler à domicile dans les conditions définies à l’article 10.10 du présent accord.
Lors de leur affectation sur l’Horaire A ou B précédant une astreinte soir 19h-20h30, les salariés devront quitter les locaux de l’entreprise et être en mesure d’accomplir l’astreinte dès 19h conformément à la définition légale de l’astreinte selon laquelle une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Pour compenser la spécificité des astreintes, les primes suivantes seront attribuées conformément au tableau ci-dessous :
Astreintes | Plages horaires | Nombres de systèmes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
De 1 à 4 | De 5 à 10 | De 11 à 15 | De 16 à 20 (uniquement MR) | De 16 à 30 systèmes (autres modalités) | ||
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 19h00 à 20h30 | 53.46 euros brut | 61.09 euros brut | 76.89 euros brut | 96.88 euros brut | 96.88 euros brut |
samedi | De 8h30 à 12h | 74.91 euros brut | 83.23 euros brut | 104.04 euros brut | 129.01 euros brut | 129.01 euros brut |
samedi | De 8h30 à 17h | 129.23 euros brut | 147.09 euros brut | 187.20 euros brut | 237.97 euros brut | 237.97 euros brut |
TITRE 4 : ARTICLES AJOUTES CONCERNANT LES SALARIES
SUPPORTS TECHNIQUES (TS) ET REMOTE SERVICE LEADER (RSL) DE LA DIVISION LCS
La numérotation 3.1 est ajoutée à l’article « HORAIRES ASSOUPLIS » de l’accord d’harmonisation du 27 février 2014 tel que modifié par l’avenant n° 1 à l’accord d’harmonisation en date du 18 décembre 2017 :
ARTICLE 3.1 – horaires assouplis
Les dispositions sont inchangées.
L’article 3.2 intitulé « PLAGES HORAIRES POUR CORRECTIF URGENT » est ajouté à l’accord d’harmonisation du 27 février 2014 tel que modifié par l’avenant n° 1 à l’accord d’harmonisation en date du 18 décembre 2017 :
ARTICLE 3.2 – Plages Horaires pour correctif urgent
Pour répondre à des interventions correctives urgentes le samedi les salariés pourront être affectés sur une plage horaire pour correctif urgent comme suit :
samedi | 8h30 à 12h ou de 8h30-16h30/17h (incluant un temps de repas pouvant varier de 1h00 à 1h30 au choix du salarié pour l’horaire 8h30-16h30/17h) |
II sera fait appel exclusivement au volontariat pour l'affectation des salariés et sous réserve du respect d’un temps de trajet maximum de deux heures et demi aller et retour. Ils seront informés de leur intervention au plus tard 24 heures à l’avance. Les salariés pourront répondre à des interventions à distance ou sur le terrain pour correctif urgent uniquement pour les missions suivantes :
LCS : Les interventions sont limitées à du correctif urgent (excluant PM, installation, et correctif avec un équipement de secours disponible) et exclusivement pour ce qui a trait à la sécurité, la perte de surveillance (y compris la transmission de données) et le maintien en vie des patients.
Les salariés pourront effectuer des missions sur une plage horaire pour correctif urgent le samedi dans le respect des limites cumulatives suivantes :
- 4 fois par an au maximum
- 2 fois par trimestre au maximum
Un article 3.3 intitulé « COMPENSATIONS DES PLAGES HORAIRES PREVUES AUX ARTICLES 3.2» est ajouté à l’accord d’harmonisation du 27 février 2014 tel que modifié par l’avenant n° 1 à l’accord d’harmonisation en date du 18 décembre 2017 :
ARTICLE 3.3 – Compensations des plages horaires prévues à l’article 3.2.
Pour compenser les plages horaires prévues pour les interventions, à l’article 3.2 ci-dessus, des primes seront attribuées conformément au tableau ci-dessous :
Périodes | Plages horaires | Compensation | |
---|---|---|---|
|
samedi | Terrain :
Ou à Distance |
Prime journalière de 223,75 euros bruts ou une prime forfaitaire de 123,87 € bruts par demi-journée. Prime de 31,96 euros pour chaque heure d’intervention à distance. |
TITRE 5 ENCADREMENT DU TRAVAIL A DISTANCE– TELEMAINTENANCE HORAIRES DECALES POUR SALARIES RSL /DI
Un article 10.10 intitulé « TRAVAIL A DISTANCE POUR LES RSL/DI» est ajouté à l’accord d’harmonisation du 27 février 2014, modifié par avenant n°1 du 18 décembre 2017:
ARTICLE 10.10 – TRAVAIL A DISTANCE
10.10.1. Définition du travail à distance
Conformément à l'article L. 1222-9 du Code du Travail, pour l’application du Présent accord, le travail à distance désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Dans le cadre du présent accord, le travail effectué par le salarié hors des locaux de l’employeur vise le travail au domicile du salarié. Le domicile s’entend comme du lieu de résidence habituelle du salarié.
10.10.2 Salariés concernés
Compte tenu des spécificités de l’organisation du travail et de la nécessité de mettre en place des horaires décalés pour les salariés RSL DI, ces salariés sont éligibles au travail à distance sur la base du volontariat, (distinct du télétravail prévu par l’accord du 6 juillet 2018), dans la mesure où leurs fonctions permettent l’exercice de leur activité professionnelle à distance sans qu’il n’en résulte de préjudice pour le bon fonctionnement de la société et la délivrance de ses services à ses clients et partenaires.
10.10.3. Plages horaires du travail à distance
Le travail à distance s’exerce, sur la base du volontariat du salarié, et sur demande expresse de celui-ci, lorsqu’il est affecté :
- sur l’horaire C tel que défini à l’article 10.3.2 B du présent accord ;
- sur l’horaire D précédent une astreinte soir 19h-20h30 tel que définie à l’article 10.9 du présent accord.
- sur l’horaire E précédent une astreinte soir 19h - 20h30 tel que définie à l’article 10.9 du présent accord.
10.10.4 Procédure de passage en travail à distance
Le passage en travail à distance intervient sur demande expresse du salarié concerné et après échange entre le manager et ce dernier.
L’accord de la Direction sur le passage en travail à distance est formalisé par un email entre le salarié et son manager pour une durée indéterminée.
Le salarié et son manager peuvent convenir d’un commun accord de revenir à une exécution du contrat de travail sans travail à distance, notamment lorsqu’elles estiment que les conditions d’exercice du travail à distance ne permettent pas de maintenir le bon fonctionnement du service.
10.10.5 Lieu et conditions du travail à distance
Le salarié s’engage à effectuer son travail à son domicile habituel permettant l’exercice efficace de ses responsabilités et d’assurer la qualité de service attendu par le client.
Le salarié exerçant son activité à distance doit disposer d’un espace propice au travail et à la concentration. Le salarié doit prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure d’exercer son activité professionnelle avec toute l’attention requise.
Le salarié doit disposer à minima d’un ordinateur, d’un casque audio avec micro lui permettant d’exercer le travail à distance. Dans le cas où le salarié ne serait pas déjà équipé d’un ordinateur portable et d’un casque audio avec micro dans les locaux de GEMS, la Société s’engage à lui fournir. Un écran externe pourra également être mis à disposition pour le travail à distance si le salarié en fait la demande.
Le salarié doit également disposer d’une connexion internet opérationnelle et compatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
10.10.6 Durée et horaires de travail
Les plages de disponibilité pendant lesquelles le salarié doit être joignable sont :
Horaire C : 7h-12h et 13h-16h (sauf 1 jour durant la semaine de 7h à 12h)
Horaire D : 10h-13h et 14h19h (sauf vendredi 18h)
Horaire E : 10h-13h et 14h-19h (sauf 1 jour durant la semaine de 12h à 13h et 14h à 19h)
10.10.7 Contrôle du temps de travail et droit à la déconnexion
Il doit être veillé au strict respect des dispositions légales relatives notamment à la durée quotidienne et à l’amplitude de travail, au repos quotidien, et au repos hebdomadaire.
Le Travail à distance ne doit modifier ni à la hausse, ni à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de cette modalité d’exécution du travail, le temps d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication doit être maîtrisé afin de ne pas interférer avec la vie privée du salarié en travaillant à distance.
Dans ce cadre, il est reconnu au salarié un droit à la déconnexion en dehors des plages horaires de travail habituel convenues avec son manager. En tout état de cause, ce droit à la déconnexion doit être strictement appliqué pendant la durée légale de repos minimum quotidien.
Le salarié travaillant à distance dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition par l’établissement, et peut alerter si nécessaire son manager de toute problématique y afférente.
En tout état de cause, le manager doit veiller au respect de ce droit et échanger régulièrement avec le salarié à ce sujet.
10.10.8 Droits collectifs et individuels
Le salarié bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Le salarié bénéficie également des mêmes droits individuels que les autres salariés de l’établissement, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation.
Il doit également être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l’établissement, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution et l’évaluation des résultats.
10.10.9 Santé et sécurité
Les salariés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité.
En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié doit, comme les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise, informer son manager et adresser son certificat d’arrêt de travail conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.
Il bénéficie de la législation sur les accidents de travail et de trajet dans les mêmes conditions que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Ainsi, un accident survenu au salarié à distance, pendant les jours de travail et au sein de la plage quotidienne de travail convenue, sera déclaré par l’employeur comme survenu dans le cadre de la législation sur les accidents de travail.
Par ailleurs, il est rappelé que le salarié est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre dans les locaux de l’établissement.
En tout état de cause, il doit informer son manager de l’accident ou de l’arrêt de travail dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.
Pendant un arrêt de travail, le salarié n’est pas autorisé à travailler à distance.
10.10.10 Confidentialité et protection des données
Le salarié doit, au même titre que les salariés travaillant dans les locaux de la Société, se conformer strictement aux directives applicables dans l’entreprise en matière de règles de confidentialité et d’utilisation des outils mis à disposition.
Le salarié doit assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents qui lui sont confiés ou auxquels il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tous moyens, même en cas d’absence du domicile.
TITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
1. Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.
2. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
3. Révision et dénonciation de l’avenant
Cet avenant pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
4. Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent avenant auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.
Le personnel de l’entreprise sera informé du présent avenant par voie d’affichage.
Fait en cinq exemplaires,
Fait à Buc, le 18 juin 2019
Signataires :
Pour la société GEMS SCS
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