Accord d'entreprise "Avenant relatif à la suppression de l'Art. 31 de l'accord d'entreprise du 5 avril 1993 et à la modification de l'Art 2 - 12e alinéa de son avenant du 4 décembre 2017" chez AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE et les représentants des salariés le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015343
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE
Etablissement : 31502836500056 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-25

AVENANT

RELATIF A LA SUPPRESSION DE l’ART. 31

DE L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 AVRIL 1993

ET A LA MODIFICATION DE l’ART 2 – 12e alinéa

DE SON AVENANT DU 4 DECEMBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’AGENCE D’URBANISME DE LYON, Association Loi 1901

Dont le siège social est à LYON (69003) – 129 rue Servient

Représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Présidente

D'UNE PART,

ET,

Les organisations syndicales suivantes :

  • C.F.D.T, représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical

  • C.F.T.C, représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le 4 décembre 2017, un avenant à l’accord d’entreprise du 5 avril 1993 a validé une classification des emplois et une grille de rémunération spécifiques à l’Agence d’urbanisme, se substituant à l’ensemble des dispositions de la convention SYNTEC relatives au positionnement et à la rémunération (articles, avenants, annexes et autres documents d’application) préalablement appliquées et supprimant par ailleurs les articles 32 bis et ter de l’accord d’entreprise de 1993.

Des principes de la convention SYNTEC ont été conservés dont le versement de primes correspondant en juin à un demi-salaire mensuel et en décembre à 87,5 points de base SYNTEC selon les conditions précisées à l’article 31 de l’accord d’entreprise du 5 avril 1993. Ces primes constituent des éléments de salaire. Elles sont prises en compte dans la grille de rémunération mise en place par l’avenant du 4 décembre 2017.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise du 5 avril 1993 et son avenant en date du 4 décembre 2017 afin :

  • de modifier les conditions de versement de ces deux primes pour les mensualiser ; il n’en modifie donc pas les modalités de calcul ;

  • de supprimer la condition d’obtention de ces primes à une présence de 6 mois et 1 jour dans l’entreprise ; tout en conservant la proratisation au temps de présence annuel et au temps de travail dans l’entreprise.

ET DONC CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Suppression de l’article 31 de l’accord d’entreprise du 5 avril 1993

L’article 31 de l’accord d’entreprise du 5 avril 1993 est supprimé.

ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 – 12ème alinéa de l’avenant en date du 4 décembre 2017

L’article 2 – 12e alinéa de l’avenant en date du 4 décembre 2017 est ainsi réécrit :

« Une prime de vacances est intégrée comme élément de salaire. Elle correspond à :

  • un demi-mois du salaire mensuel versé, en dehors de tout complément de salaire ; est pris en référence le salaire du mois de janvier de l’année en cours ; en cas de revalorisation rétroactive de ce salaire, la prime est recalculée pour l’ensemble de l’année.

  • un forfait de 87,5 points de base SYNTEC des ingénieurs et cadres.

La prime est intégrée comme élément de salaire dès le premier jour dans l’entreprise. Elle est due au prorata du temps de présence dans l’entreprise (compris comme les périodes rémunérées). Elle est calculée au prorata du temps de travail rapporté à 35h00, sans pouvoir excéder 100%.

A compter du 1er janvier 2021, la prime est versée par 30/360e chaque mois. Chaque bulletin de paie comprendra une ligne formalisant la part de la prime de vacances comprise dans le salaire versé. En cas de revalorisation du salaire en cours d’année, la régularisation sera appliquée avec effet rétroactif sur le salaire et la prime déjà versée.

La prime est versée à l’ensemble du personnel (CDI, CDD) à l’exception des contrats aidés, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage, des CIFRE… et tout emploi spécifique dont le cadre de la rémunération dépend d’un dispositif réglementaire spécifique extérieur à l’Agence.

ARTICLE 3 – Entrée en vigueur - durée de l’avenant

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée.

A cette date, il se substitue pleinement aux dispositions antérieures concernées de l’accord d’entreprise du 5 avril 1993 et de son avenant en date du 4 décembre 2017.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 5 avril 1993 et de ses avenants, n’ayant pas fait l’objet d’une révision par les parties signataires demeurent inchangées et applicables.

ARTICLE 4 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle sera occultée les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces règlementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétaire du Comité social et économique.

Fait à Lyon, en autant d’originaux que nécessaire, le 25 mars 2021.

Pour l’Agence d’Urbanisme Pour le Syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT

XXXX XXXX XXXX

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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