Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE et le syndicat CGT le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06922022215
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE
Etablissement : 31502836500056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant du 5 mai 2020 à l'accord d'entreprise - Pandémie Covid-19 (2020-05-05) Accord d'entreprise - Pandémie COVID-19 - Dispositions exceptionnelles relatives au chomage partiel, à l'ARTT et aux congés (2020-03-30) Accord d'entreprise relatif au temps de travail et aux congés (2022-07-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
L’ANNUALISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’AGENCE D’URBANISME DE L’AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE

Dont le siège social est à LYON (69003) – 129 rue Servient,

D'UNE PART,

ET

LA REPRESENTATION SYNDICALE :

  • C.G.T,

D'AUTRE PART,

OBJECTIFS DE L’ACCORD

Dans le cadre de la démarche d’actualisation du statut collectif de l’Agence d’urbanisme les parties se sont réunies pour établir un accord relatif à l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise, comprenant notamment l’aménagement et la récupération du temps de travail et les dispositions applicables en cas d’heures complémentaires ou supplémentaires.

Dans le souci de mieux répondre aux charges de travail de l’Agence d’urbanisme, mais aussi de permettre aux salariés de réguler leur semaine de travail au regard de leur propre organisation, l’annualisation du temps de travail est retenue et les modalités de sa mise en œuvre précisées dans le présent accord.

Les signataires conviennent que la réduction du nombre de jours de RTT n’est pas un objectif recherché. Les modalités relatives aux RTT découlent du cadre négocié de l’organisation du travail, lui-même résultant d’un équilibre concerté entre le temps professionnel et le temps personnel.

L’accord des deux parties est acté comme un préalable obligatoire pour toute éventuelle révision des modalités relatives aux RTT.

APRES NEGOCIATIONS LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte-tenu des temporalités des projets sur lesquels est engagée l’Agence d’urbanisme, il est retenu pour tous les salariés (sauf exclusions ci-après) l’annualisation du temps de travail, sur la base de 1607 heures de travail effectif pour un temps plein, journée de solidarité incluse.

L’annualisation s’applique donc à l’ensemble des salariés de l’Agence d’urbanisme toutes catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée indéterminée,

  • aux salariés à temps complet et à temps partiel sous contrat à durée déterminée,

  • aux intérimaires.

Sont exclus de l’annualisation du temps de travail les emplois spécifiques (les enquêteurs, les apprentis, les contrats de professionnalisation, les emplois aidés, les CIFRE, …), qui effectuent des journées de travail au plus de 7 heures.

Un salarié peut demander à ne pas bénéficier de l’annualisation de son temps de travail et effectue alors, pour un temps plein, un temps de travail hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL DE REFERENCE

2-1 - Semaine de travail de référence

La semaine de travail de référence à l’Agence d’urbanisme est fixée à 40 heures hebdomadaires, réparties sur 5 journées (du lundi au vendredi) de 8 heures. Les 5 heures réalisées au-delà du temps de travail hebdomadaire de 35 heures donnent droit à des jours RTT (cf art. 4).

La journée de travail effectif de 8 heures démarre entre 8h00 et 9h30 et ne peut s’étendre au-delà de19h00.

La journée de travail effectif de 8 heures est réalisée en deux temps de 3 à 5 heures séparés d’une pause méridienne minimale de 60 minutes. Toute absence préalablement convenue (CP, RTT, récupération…) est décomptée sous la forme d’une ½ journée de 4 heures ou d’une journée de 8 heures.

Un salarié en temps partiel verra son temps de travail réduit proportionnellement au temps de travail d’un salarié à temps complet sans pouvoir atteindre 35 heures (apprécié à l’année).

2-2 - Dérogations à la semaine de travail de référence

En cas d’évènement organisé par l’Agence d’urbanisme ou l’un de ses partenaires, le travail le samedi est possible après accord du salarié. Sauf contrainte de charge de travail, le temps à travailler un samedi remplace alors le temps à travailler d’un autre jour de la semaine dans un rapport équivalent. En cas d’impossibilité de remplacement, les dispositions de l’article 6 s’appliquent.

Les plages horaires peuvent faire l’objet de dérogations :

  • Pour contraintes de services (réunion tardive par ex.) avec accord préalable de l’employeur ;

  • Pour respecter la durée minimale de repos quotidien, en cas de réunion tardive la veille ;

  • En cas de surcharge de travail du salarié, dans les conditions précisées à l’article 6.

En cas de nécessité et avec l’accord du salarié un aménagement temporaire des horaires de travail d’une ou plusieurs journées ou d’une ou plusieurs semaines est possible (pour la réalisation de l’enquête des loyers en soirée par ex.). Dans ce cas un début de journée avant 8h00 ou après 9h30 et une fin de journée après 19h00 sont possibles.

2-3 - Garanties minimales de repos

Les dispositions du présent article s’appliquent dans le cadre des garanties minimales de repos, à savoir :

  • Une durée quotidienne du travail ne pouvant excéder 10 heures ;

  • Un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail ;

  • Un repos hebdomadaire consécutif minimum de 35 heures, comprenant le dimanche.

En dehors des situations d’urgence, des dérogations aux plages horaires habituelles de travail ou d’accord explicite du salarié destinataire, la période de déconnexion concerne toute période non travaillée et en tout état de cause la période de 19h00 à 8h00. Elle s’applique pour tous les salariés, indépendamment des relations hiérarchiques.

ARTICLE 3 – REPORTING DU TEMPS DE TRAVAIL

3-1 - Modalités de reporting du temps de travail

Le reporting des activités de chaque salarié permet le bon fonctionnement de l’Agence d’urbanisme et un suivi individuel (par salarié), collectif (par atelier, par projet) et général (programme de travail, instances).

Ainsi, chaque salarié a l’obligation de renseigner le temps de travail effectué chaque semaine, au plus tard le lundi après-midi qui suit. Ce report se fait à la ½ heure de travail effectif avec l’affectation à un code permettant le suivi des activités et du fonctionnement de l’Agence d’urbanisme et des temps de travail du salarié, y compris ceux non affectés aux activités et au fonctionnement (réunions, internes, formations, gestion personnelle…).

Le report hebdomadaire permet de consigner un temps de travail effectué au-delà ou en deçà de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine, permettant le suivi des articles suivants 4, 5 et 6.

3-2 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif qui fait l’objet d’un reporting (cf. 3-1) correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La notion de disposition et de directives doit être largement entendue pour les salariés sous statut cadre (à partir de la position 4), qui disposent d’appréciation et de responsabilité dans l’organisation de leur travail.

Pour les salariés non-cadre (positions 1 à 3), il s’agit des temps pendant lesquels ils sont en mesure d’assurer la pleine exécution des directives reçues.

Ne sont pas compris dans le temps de travail effectif notamment :

  • les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié ;

  • les temps de pause méridienne ;

  • les temps engagés pour des évènements personnels (appels, mails…) ou manifestement hors du strict cadre professionnel pendant les plages horaires de la journée de travail.

En cas de prise ou de fin de poste en dehors des locaux de l’entreprise mais au sein du périmètre d’action habituel de l’Agence d’urbanisme, à savoir l’aire métropolitaine lyonnaise, les temps de déplacement supérieurs au temps habituel de trajet domicile travail constituent du temps de travail effectif. Ils doivent donc être déclarés comme tels dans le déclaratif réalisé par le salarié (après déduction du temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail).

Les déplacements s’effectuant hors du périmètre d’action habituel de l’Agence d’urbanisme sont traités à l’article 8.

Les absences liées à la formation professionnelle à l’initiative de l’employeur ainsi que celles liées à l’exercice de la représentation du personnel et du droit syndical sont des temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (RTT)

4-1 - Modalités de réduction du temps de travail

Pour un salarié à temps plein bénéficiant de 25 jours de congés payés, la réalisation de 201 journées de travail de 8 heures permet de dégager 28 journées non travaillées, dites RTT.

Le calcul des RTT se fait sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, par le décompte des heures de travail effectivement réalisées, sur la base d’une heure par jour pour une journée de travail de 8 heures, ou de 5 heures par semaine pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures.

Chaque salarié dispose d’un compteur sur sa fiche de paie permettant le suivi des RTT acquises et des RTT posées, avec un mois de décalage. Ce compteur cumule les RTT préfixées et libres.

La pose des RTT intervient au cours de l’année d’acquisition.

Au 31 décembre les journées non posées sont perdues comme temps de récupération, sauf accord préalable de l’employeur sur demande du salarié justifiée par des impératifs professionnels.

Pour les salariés à temps plein, en cas d’accord de l’employeur, les journées RTT non posées constituent des heures supplémentaires et sont gérées comme mentionnées à l’article 7 du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, en cas d’accord de l’employeur, les journées RTT non posées constituent des heures complémentaires, et sont gérées comme mentionnées à l’article 7 du présent accord.

4-2 - Formules possibles de réduction du temps de travail

Le salarié indique au service administratif, en signant un calendrier, au plus tard au début de l’année civile la formule de pose des RTT qu’il retient pour l’année qui s’engage :

  • Une ½ journée par semaine (44 ½ journées préfixées – hors juillet/août) et
    6 jours libres,

  • Une journée par quinzaine (22 jours préfixés – hors juillet/août) et 6 jours libres,

  • Une semaine, éventuellement en 2 temps, par trimestre (4*5 jours préfixés) et
    8 jours libres.

En cas d’obligation de présence, les RTT préfixées non prises sont recréditées en jours libres.

Sachant que les périodes de congés, de RTT et d’absences diverses (maladie, maternité, évènements familiaux…) ne permettent pas l’acquisition de RTT, les 28 jours de RTT ne sont pas forcément garantis. Il n’est pas possible d’anticiper la pose de plus de 2 jours de RTT.

4-3 - Salariés à temps partiel

Un salarié en temps partiel bénéficie de RTT proportionnellement à son temps de travail sous réserve que la durée du travail effectif appréciée sur l’année n’atteigne pas 35 heures.

ARTICLE 5 – REGULATION HEBDOMADAIRE INDIVIDUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le salarié dispose de la possibilité de réguler le temps de travail d’une semaine, au regard de contraintes professionnelles ou personnelles, en veillant à ce que cela n’amène pas de perturbations dans le fonctionnement d’un atelier ou d’un projet et dans le respect des durées légales de repos (cf art. 2-3).

La régulation hebdomadaire à l’initiative d’un salarié peut comprendre l’anticipation ou le report d’heures de travail, dans une limite de 2 heures de travail, avec la semaine suivante. Le salarié devra avoir effectué 80 heures en cumul des deux semaines.

Il n’est pas permis d’effectuer 38 à 42 heures de travail en 4 ou 4,5 jours dans la semaine.

Un salarié en temps partiel ou sans réduction du temps de travail peut également réguler son temps de travail de la semaine de +/- 2 heures, sous réserve que la durée du travail effectif hebdomadaire n’atteigne pas 35 heures.

ARTICLE 6 – RECUPERATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR PERIODE

6-1 - Principes de l’aménagement du temps de travail par période

Pour des obligations de service telles que la conduite d’un projet (multiplication des réunions, finalisation des livrables, décalage du calendrier initial, demandes supplémentaires urgentes, priorisation d’une mission …) ou l’absence d’un salarié (équipier, chef de projet, responsable d’atelier, tâches administratives…) et après autorisation du Directeur général, un salarié peut être amené, à réaliser un temps de travail supérieur à 40 heures au cours d’une ou plusieurs semaines consécutives (dans les limites de l’art. 6-4).

Néanmoins, le responsable hiérarchique en lien avec le salarié recherchent préalablement les solutions permettant de l’éviter et le limiter (par exemple en étalant la planification des tâches, en partageant entre plusieurs collaborateurs avec leur accords ou en priorisant). Le cas échéant, des dispositions temporaires sont fixées avec l’accord du salarié.

Récupération de temps dans un rapport équivalent :

Les heures de travail (supérieures à 40 heures) ainsi réalisées sont comptabilisées et permettent au salarié de bénéficier de temps de récupération, dans un rapport équivalent, par ½ journée (4 heures) ou journée (8 heures), au cours de la période considérée telle que définie ci-dessous :

Deux périodes sont définies pour récupérer les heures supplémentaires :

  • Du 1er janvier au 31 août, au cours de laquelle le temps de travail est établi à 1070 heures de travail effectif ;

  • Du 1er septembre au 31 décembre, au cours de laquelle le temps de travail est établi à 537 heures de travail effectif.

Heures supplémentaires majorées :

Au-delà des deux périodes définies, toute heure de travail effectuée en sus et non récupérée est une heure de travail supplémentaire qui est rémunérée au taux horaire du salarié, bonifié de 25%.

Les responsables hiérarchiques veillent à l’équilibre des plans de charges des salariés pour permettre ces temps de récupération.

Les heures de travail ainsi réalisées basculent en heures supplémentaires avec l’accord préalable du salarié et l’autorisation du Directeur général.

6-2 - Situations préalablement identifiées

Lorsqu’un ou plusieurs salariés identifient au préalable des heures de travail supplémentaires, après échange avec le chef de projet, le responsable hiérarchique est prévenu.

Le responsable hiérarchique fait alors une demande à la Direction générale indiquant les motifs, les personnes, la durée et une estimation du volume des heures envisagées.

Les décisions de la direction sont portées à connaissance des salariés concernés et en cas d’autorisation, les modalités d’engagement de ces heures de travail sont indiquées par écrit.

Un bilan est fait à la Direction générale par le responsable hiérarchique au terme de chacune de ses situations afin de mesurer la cohérence entre la situation préalablement identifiée et les mesures effectives de sa résolution.

6-3 - Situations non préalablement identifiées

Un salarié qui doit travailler au-delà des 40 heures par semaines, pour obligation de service, sans pouvoir l’anticiper, doit obtenir l’accord de son responsable hiérarchique au plus tôt, impérativement au cours de la semaine considérée.

Il précise à son responsable hiérarchique les raisons de ce dépassement et si la situation de surcharge de travail perdure, basculant alors dans les dispositions de l’art. 6-2.

La même procédure est appliquée si un salarié constate qu’il n’est pas finalement en capacité à réguler son temps de travail (cf art. 5).

6-4 - Limites de l’aménagement du temps de travail par période

Le temps de travail maximum autorisé au cours d’une même semaine est de 48 heures.

Le temps de travail hebdomadaire moyen autorisé sur une période consécutive de 10 semaines ne peut pas excéder 44 heures.

En fin de chaque période (art. 6.1), les heures dépassant les temps de travail établis à l’art. 1 deviennent des heures supplémentaires et gérées selon les modalités prévues à l’article 7.

Pour les salariés en temps partiel les dispositions ci-dessus s’applique prorata temporis.

ARTICLE 7 – REGLEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de
35 heures ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel.

Si le temps de travail constaté au terme de chaque période de l’annualisation du temps de travail est supérieur à la durée moyenne de 35 heures par semaine, l’employeur procédera à la rémunération des heures supplémentaires.

Toute heure de travail effectuée au-delà des temps identifiés pour chaque période fixée à l’article 6.1, est une heure de travail supplémentaire qui est rémunérée au taux horaire du salarié, bonifié de 25%.

Pour les temps partiels, il y a rémunération des heures complémentaires au temps de travail contractuel, sans bonification et sans pouvoir que leur volume sur l’année puisse représenter plus de 10% du temps de travail contractuel (L 3123-1 du Code du travail).

Il est donc procédé au paiement des heures supplémentaires et complémentaires au terme de chaque période, en septembre pour la première période, en décembre pour la deuxième période, ou avec la rémunération de décembre pour les heures supplémentaires résultant de l’article 6.1.

ARTICLE 8 – MODALITES CONCERNANT LES MISSIONS, REUNIONS, FORMATIONS, SEMINAIRES ET COLLOQUES… EN DEHORS DU PERIMETRE D’ACTION HABITUEL DE L’AGENCE D’URBANISME

En cas de missions, réunions, formations, séminaires et colloques en dehors du périmètre d’action habituel de l’Agence d’urbanisme, à savoir l’aire métropolitaine lyonnaise, les temps de déplacement en dehors de la période habituelle de travail (8h00-19h00) sont récupérables à hauteur de 50% du temps de trajet, avec un plafond à 4 heures par trajet pour les déplacements nationaux, et à 8 heures par trajet pour les déplacements internationaux.

Ils doivent être anticipés ou déclarés dans les 48 heures par le salarié auprès du responsable de l’administration pour permettre leur récupération.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR, SUIVI ET REVISION

Le présent accord prend effet le 1er octobre 2022, pour une durée indéterminée.

A cette date, le présent accord se substitue à toutes les dispositions, les usages et pratiques antérieures applicables au sein de l’Agence d’urbanisme dans les matières qu’il traite notamment l’accord d’entreprise de 1993 et l’accord ARTT de 1999 qui deviennent caduques.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision, même partielle, de la part d’une des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision s’engageront lors de la NAO suivante. S’il est conclu, les parties conviennent qu’un nouvel accord complet sera rédigé prenant en compte les parties modifiées et non modifiées.

En cas d’application d’une convention collective de branche, les parties se réuniront pour une nouvelle analyse des présentes dispositions.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire une analyse régulière des présentes dispositions, notamment lors de chaque NAO.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la DREETS dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires, et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à Lyon,

Le 12 juillet 2022 en 3 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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