Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez LES CARS MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : A07718005187
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017

Entre :

La Société LES CARS MOREAU, représentée par xxxxxxxxxxx, Présidente,

Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :

  • La CFDT Transports,

représentée par xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports – Syndicat SUD,

représentée par xxxxxxxxxxx, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE – OUVERTURE DES NAO :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur :

  • La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 30 novembre 2017, 21 décembre 2017, 17 janvier 2018 et 25 janvier 2018.

La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation. Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l »exercice du droit d’expression des salariés et le droit à la déconnexion.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

En préambule à l’ouverture des négociations sur les salaires, il a été fourni le rapport annuel de situation comparé hommes/femmes de l’année 2016, comportant notamment l’analyse des rémunérations et le suivi des actions. Il n’a pas été relevé d’écart significatif en matière de rémunération entre ces deux populations, raison pour laquelle les parties à la négociation n’ont pas jugé nécessaire de faire des propositions.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, et après plusieurs échanges de point de vue, entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les points suivants :

REMUNERATIONS

Revalorisations salariales :

Il est décidé une augmentation générale des salaires de 1,20 %, applicable sur les salaires de base.

Revalorisation des indemnités de repas  :

Il est décidé une revalorisation des indemnités de repas d’environ 7 %. Les nouveaux montants sont les suivants :

  • Repas France : 14,50 €

  • Repas Etranger : 16,40 €

  • Petit Déjeuner France : 3,90 €

  • Petit Déjeuner Etranger : 4,60 €

  • Indemnité de Repas Unique : 9,00 €

  • Indemnité spéciale midi : 5,35 €

  • Indemnité spéciale soir : 3,90 €

Avance autres heures conducteurs tourisme Etablissement de SENS :

Il est décidé de doubler l’avance autres heures des conducteurs tourisme de SENS

Heures des conducteurs réguliers à temps complet :

Pour les conducteurs réguliers à temps complet qui ne disposent pas d’une avance autres heures, et sans remise en cause du principe d’aménagement du temps de travail sur l’année définit par l’accord d’entreprise du 15 juin 2015, il est décidé, dès lors que l’ensemble des heures valorisées (TTE + autres heures) dépasse sur le mois le seuil de 190 heures, de payer sur le bulletin de mois courant (ou suivant selon la date d’édition de la synthèse d’heures) les heures qui dépassent ce seuil de 190 heures.

Droit à la déconnexion :

Un accord d’entreprise signé ce jour par acte séparé a été conclu sur cette thématique pour le personnel relevant des catégories suivantes : agents de maîtrise et cadres.

En effet, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont estimé que pour le moment, l’organisation et les pratiques en vigueur dans l’entreprise pour le personnel relevant des autres catégories (ouvriers/employés) ne nécessitait pas de mettre en place des actions de régulation des outils numériques ni de prévention sur cette thématique.

En effet, le droit à la déconnexion ayant pour objectif principal de préserver la santé des salariés afin d’éviter d’amplifier les facteurs à l’origine des risques psychosociaux (stress, épuisement professionnel…), il est considéré que les catégories ouvriers et employés ne sont pas exposés à ce risque du fait de l’absence ou de la faible utilisation qui est faite des technologies d’information et de communication en dehors des heures de travail.

Engagements de principe :

Les parties prennent l’engagement de travailler sur l’année 2018 :

  • sur les nouvelles dispositions qui découlent de l’accord de branche nouvellement conclu

(classifications, chambres, avances de frais, formations…)

  • sur le tutorat (définition et valorisation de la fonction tutorale, programme de formation…)

  • sur les modalités d’entretien des tenues vestimentaires

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est d’application au 1er janvier 2018. Pour les dispositions relatives aux repas, elles entrer en vigueur à compter du mois de février 2018.

NOTIFICATION ET DELAI D’OPPOSITION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L.2232-12 du code du travail.

DEPOT DE L’ACCORD

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte avec les pièces justificatives en annexe. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise. Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Fontaine-Fourches, en 6 exemplaires originaux, le 25 janvier 2018

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, xxxxxxxxxxx, Présidente

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Transports

xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

xxxxxxxxxxx, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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