Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT CREATION D'UN COEFFICIENT 140 SCOLAIRE ET SUR LA REVALORISATION DES SALAIRES" chez LES CARS MOREAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T07722007838
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA CREATION D’UN COEFFICIENT 140 SCOLAIRE
ET SUR LA REVALORISATION DES SALAIRES
Entre :
La Société LES CARS MOREAU, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, Président
Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :
La CFDT Transports,
représentée par Mme XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,
L’union Solidaires Transports,
représentée par Mr XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,
Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Il est rappelé que l’entreprise a déjà procédé à ses obligations légales en matière de NAO (un accord ayant été conclu le 23 février 2022) et qu’elle a souhaité mettre en place des mesures complémentaires en matière de rémunération pour faire face à l’inflation, ainsi que régulariser la situation des conducteurs de cars en période scolaire afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions de la convention collective eu égard à leur coefficient.
Les parties ont donc convenu de conclure le présent accord d’entreprise en vue d’en fixer les modalités.
TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LES CARS MOREAU. Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient que sur des catégories spécifiques, il en serait fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient automatiquement aux dispositions correspondantes du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Cet accord annule les règles, usages et accords existant antérieurement qui porteraient le même objet, sauf en cas de disposition contraire mentionnée dans cet accord. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
TITRE 2 : NOUVELLES DISPOSITIONS
Article 1 : Revalorisations salariales :
Il est décidé une augmentation générale des salaires de 3.5 % applicable sur les salaires de base.
Cette augmentation sera effective à effet rétroactif au 1er octobre 2022.
Toutefois, pour les salariés qui ont bénéficié d’un réajustement de leur taux horaire suite à la revalorisation du SMIC en mai et août 2022, l’augmentation générale accordée se fera déduction faite des augmentations individuelles dont ils ont déjà bénéficié dans le cadre de l’augmentation du SMIC.
Article 2 : Création d’un 140 SCOLAIRE :
Pour les conducteurs de cars uniquement (véhicules de plus de 10 places nécessitant la possession du permis D), il est décidé :
De la suppression du coefficient 137 (appliqué jusqu’alors aux conducteurs en période scolaire affectés principalement sur des services à vocation scolaire).
De la création d’un coefficient 140 SCO, qui sera appliqué aux conducteurs affectés principalement sur des servives à vocation scolaire.
Du maintient du coefficient 140 (rebaptisé 140 LR), qui sera appliqué aux conducteurs affectés principalement ou par roulement sur des services de lignes régulières à encaissement de recettes.
Les taux horaires à l’embauche (tenant compte de l’augmentation générale de 3.5 % définie ci-dessus) sont fixés comme suit :
DEPOTS | ||||
---|---|---|---|---|
SENS | FF | MONT | CHART | |
140 SCO | 12,05 € | 12,05 € | 12,05 € | 12,38 € |
140 LR | 12,38 € | 12,38 € | 12,38 € | 12,77 € |
Dispositions particulières :
Il est rappelé que les conducteurs de cars bénéficient d’une majoration de leur taux horaire selon les taux et paliers de la grille d’ancienneté interne aux Cars Moreau (renégociée lors des NAO 2016). Un différentiel sera appliqué dans l’éventualité où la rémunération (ancienneté incluse) serait inférieure à celle définie par la convention collective.
Il est rappelé que lors des NAO conclues le 23 février 2022, il avait été décidé de la suppression du coefficient 131 (appliqué aux conducteurs à temps complet affectés sur des services ne nécessitant pas d’encaissement de recette) et que les conducteurs concernés soient repositionnés sur la catégorie 140. Suite au présent accord, il est convenu que les conducteurs de cars concernés seront exceptionnellement classés sur la catégorie 140 LR, afin de conserver leur avantage acquis. Ceux embauchés postérieurement à la date de conclusion du présent accord seront positionnés au coefficient 140 SCO ou 140 LR en fonction de leur activité.
Article 3 : Impact de la création du coefficient 140 SCO sur les primes existantes dans l’entreprise
Le montant de certaines primes existantes dans l’entreprise fait référence au coefficient du conducteur (soit pour l’éligibilité, soit pour le montant). Il est convenu que la création de ce coefficient est sans impact sur l’éligibilité aux primes existantes dans l’entreprise.
Ainsi, les primes faisant référence au coefficient 140 doivent désormais s’entendre applicables au coefficient 140 LR et non au coefficient 140 SCO.
Article 4 : Suppression de la prime billettique :
Lors des NAO conclues le 26 février 2020, il avait été décidé la mise en place d’une prime billettique pour le personnel roulant minibus classé au coefficient 115 mini ou 137 ainsi que pour les conducteurs de cars classés au coefficient 137 v en cas d’affectation ponctuelle sur des services à encaissement de recettes (transports à la demande).
Les parties conviennent de la suppression de la prime billettique (pour l’ensemble des coefficients).
TITRE 3 : FORMALITÉS
Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 31 octobre 2022.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.
Article 2 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
de la version signée des parties
d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Fontaine-Fourches, en 3 exemplaires originaux, le 20 octobre 2022
Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Président
Pour les Organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT Transports
Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale
Pour l’Union Solidaires Transports
Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical
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