Accord d'entreprise "NAO 2020" chez LES CARS MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CARS MOREAU et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07721004977
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : LES CARS MOREAU
Etablissement : 31504319000034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Entre :

La Société LES CARS MOREAU, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :

  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports – Syndicat SUD,

représentée par Mr XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales », d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE – OUVERTURE DES NAO :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur :

  • La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 15 décembre 2020, 22 janvier 2021, 18 février 2021.

La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation. Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l’exercice du droit d’expression des salariés, le télétravail et le droit à la déconnexion.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

En préambule à l’ouverture des négociations sur les salaires, il a été fourni le rapport annuel de situation comparé hommes/femmes de l’année 2019, comportant notamment l’analyse des rémunérations et le suivi des actions. Il n’a pas été relevé d’écart significatif en matière de rémunération entre ces deux populations, raison pour laquelle les parties à la négociation n’ont pas jugé nécessaire de faire des propositions.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, et après plusieurs échanges de point de vue, entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les points suivants :

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LES CARS MOREAU. Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient que sur des catégories spécifiques, il en serait fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient automatiquement aux dispositions correspondantes du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Cet accord annule les règles, usages et accords existant antérieurement qui porteraient le même objet. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

TITRE 2 : RÉMUNÉRATIONS

Article 1 : Revalorisations salariales :

Il est décidé une augmentation générale des salaires de 1,00 % applicable sur les salaires de base. Cette augmentation sera effective à compter des salaires de février 2021.

Article 2 : Prime Tutorat :

Afin de valoriser la fonction tutorale, il est décidé la mise en place d’une prime Tuteur, versée dans les conditions suivantes :

  • 100 € par conducteur d’autocar débutant formé

  • 50 € par conducteur d’autocar expérimenté formé

  • 30 € par conducteur minibus formé

Cette prime ne s’applique pas dans le cadre de l’accueil de stagiaires (ex : périodes d’immersion pour découvrir le métier) ni en cas de formation interne d’un conducteur déjà en poste (ex : apprentissage nouveaux circuits, perfectionnement de conduite…)

TITRE 3 : AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Dispositions particulières au personnel sédentaire :

Il est décidé de nouvelles dispositions en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail du personnel sédentaire non cadre. Un avenant à l’accord d’entreprise existant sur ce sujet est signé ce jour par acte séparé.

Les dispositions pour le personnel roulant et le personnel cadre sont inchangées.

Article 2 : Périodes de mise à disposition pour le personnel roulant :

Il est décidé de formaliser, dans le présent accord, les usages en vigueur en matière de mises à disposition du personnel roulant (hors conducteurs CPS), et de les renommer, afin d’éviter tout malentendu avec la législation existante en matière de temps de travail effectif.

Rappel des usages en vigueur : En cas de périodes particulièrement creuses, quand les conducteurs sont à jour de leurs repos et qu'il n'y a pas assez de travail à leur affecter, il arrive parfois que certains conducteurs soient placés "à dispo" car la Société est en attente de confirmation de commandes tardives ou pour palier à l’absence de conducteurs par exemple. Le principe est que si la veille à 18h00 le conducteur n’a pas été appelé par la Société pour un travail le lendemain, alors il est placé en repos et libre de son temps. Ce système ne donne lieu à aucune valorisation, sauf si le conducteur se voit affecter un travail : le nombre d'heures de cette journée est alors calculé au réel des heures travaillées et le conducteur bénéficie des primes correspondantes à ce service.

Sans modification des principes de fonctionnement et de valorisation existants, il est décidé d’en modifier l’appellation : à compter du 1er mars 2021, ces journées ou plages horaires, seront désormais identifiées sous le nom « RÉSERVE ».

Enfin, il est rappelé qu’en cas d’appel après 18h00, le salarié n’est plus considéré comme étant de RÉSERVE et ne peut se voir sanctionner s’il n’est plus en mesure d’assurer un travail qui lui serait demandé. A l’inverse, s’il accepte le travail malgré la prévenance tardive, il se verra affecté un bonus repos décalé, versé conformément aux pratiques actuelles à savoir :

  • 10 € si appelé la veille entre 18h00 et 24h00

  • 15 € si appelé le jour même

TITRE 3 : FORMALITÉS

Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 18 février 2021.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1

  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6

  • du PV d’ouverture des NAO

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 18 février 2021

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Madame XXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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