Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE" chez SAS CLAUDE LAUMOND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS CLAUDE LAUMOND et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01521000654
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CLAUDE LAUMOND
Etablissement : 31506761100055 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
La SAS Claude LAUMOND dont le siège social est situé 15 Bd du VIALENC, 15000 AURILLAC,
Représentée par Monsieur Michel GENNAI agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
Le Représentant du personnel, Monsieur SENAUD Philippe élu titulaire au CSE le 16 décembre 2019 avec plus de 50% des suffrages valablement exprimés;
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L2232-27 et suivants du code du travail à savoir :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation,
Fixation d’un calendrier des négociations,
Informations préalablement définies et transmises avant les négociations
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche
Concertation avec les salariés
Elaboration conjointe d’un projet d’accord.
PREAMBULE
Compte tenu de l’application au sein de l’entreprise de dispositions plus favorables que les dispositions conventionnelles, il est donc apparu nécessaire d’une part d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance en permettant la réalisation d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.
Chapitre 1 : CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 1 : MODALITE DE CONCLUSION DE L’ACCORD :
Faute de désignation d’un délégué syndical, ou d’un salarié mandaté, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieure à 50 salariés, le CSE a été convoqué en vue de négocier un accord d’entreprise.
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 du code du travail.
ARTICLE 2 : THEMES DE L’ACCORD :
Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :
La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
ARTICLE 3 : DUREE
Le présent accord s'appliquera à compter du…………………... Il se substitue aux éventuels accords d’entreprises et aux usages précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.1. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie, composée d’un membre de la direction et d’un Représentant titulaire du personnel.
Cette demande sera faite par écrit, adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son interprétation, rapport qui sera remis à la direction ainsi qu’au CSE.
3.2. Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord, et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une Commission de suivi, composée d’un représentant de la direction, d’un titulaire au sein du CSE.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la direction une fois par an dans les deux premières années suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par la direction et le représentant du personnel, ce procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés au CSE.
3.3. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (remise en main propre ou mail) à l’issue de la réunion de suivi de l’accord et par conséquent une fois par an dans les deux premières années de son application, puis tous les deux ans, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Entreprise quel que soit leur établissement d’affectation.
CHAPITRE 2 : INDEMNITEES DE PETITS DEPLACEMENTS
ARTICLE 1 Indemnité de Repas
Les salariés qui, en raison du service, se trouvent dans l’impossibilité de regagner leur domicile pour déjeuner bénéficient d’une prise en charge de leur frais de restauration, dans la limite du barème URSSAF et sur présentation du justificatif du règlement.
Cette prise en charge de leur frais de Restauration tient lieu d’indemnité de repas.
ARTICLE 2 Indemnité de transport
Les ouvrés non sédentaires étant transportés sur le lieu du chantier, ils n’engagent aucun frais de transport quotidiennement pour se rendre sur les chantiers et ne peuvent donc en aucun cas prétendre à une indemnité de transport.
ARTICLE 3 Indemnité de trajet
La prise du travail des ouvriers non sédentaires est réalisée au siège de l’entreprise de sorte que les temps de déplacement de l’entreprise sur le lieu du chantier est non seulement rémunérée mais assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Cette rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif se substitue à l’indemnité de trajet.
CHAPITRE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent d’heure supplémentaire est fixé à 350 heures par an et par salarié, quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires d’entreprise seront accomplies après avis du CSE.
Dans le cadre de cet avis, la Société portera à la connaissance des délégués du CSE :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’heure supplémentaire d’entreprise génère un repos compensateur obligatoire égal à 50% (entreprise de 20 salariés au plus) voire 100% (entreprise de plus de 20 salariés) du travail effectué.
Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures.
Ce repos compensateur obligatoire qui n’est pas considéré comme du travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé ce jour-là.
Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de l’employeur.
CHAPITRE 4 : MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A 12 SEMAINES
Pour les salariés non sédentaires, la répartition du temps de travail est organisée par période de 12 semaines consécutives qui constituent la période de référence.
De ce fait, l’amplitude horaire peut varier entre 0h et la durée maximale hebdomadaire de 48h.
La durée du travail sera en moyenne de 36 heures sur ces 12 semaines soit de 432h au terme des 12 semaines, la rémunération des salariés intégrant 1 heure supplémentaire réalisée par semaine de travail, soit 4,33 heures par mois.
Par conséquent, constituent des heures supplémentaires au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-six heures hebdomadaires calculée sur la période de référence (432 heures), ce qui permettra une compensation des heures réalisées au-delà de 36 heures à l’intérieur de la période de référence de 12 semaines.
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-six heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps moyen qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, à savoir trente-six heures.
ARTICLE 2 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE
Pour le personnel sédentaire, il sera fait application d’un décompte du temps de travail à la semaine. Les heures supplémentaires seront celles réalisées au-delà de 35 heures.
CHAPITRE 5 PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur la plateforme en TéléAccords.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont un en support électronique, auprès de la DREETS du CANTAL.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Aurillac.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
Fait à AURILLAC
Le _________ 2021
Pour le CSE Pour la Société
Monsieur _____________ Monsieur Michel GENNAI
Monsieur _____________
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