Accord d'entreprise "UN ACCORD Concernant les NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022" chez LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE ALLIANCE ANABIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE ALLIANCE ANABIO et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03522012184
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : LABORAT ANALYSES MEDIC OLYMPIADES
Etablissement : 31525230400029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

PROTOCOLE D'ACCORD

Négociations annuelles 2022

ENTRE

La Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE ALLIANCE ANABIO, SELARL au capital de 1 866 204,80€ dont le siège social est situé à RENNES (35200) 17, rue Louis et René Moine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES, sous le numéro D 315 252304,

Représentée par agissant en qualité de gérant

Ci-après dénommée la « Société »,

D'UNE PART

ET

L'organisation syndicale F.O., représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

Organisations syndicales représentatives ayant obtenu ensemble au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les organisations syndicales C.F.D.T. et F.O. ont été convoquées par la société ALLIANCE ANABIO dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à une réunion de lancement qui s’est déroulée le 27 septembre 2022, au cours de laquelle, les parties ont fixé un calendrier de négociation.

Les parties se sont revues les 18, 25 et 26 octobre 2022, selon le calendrier établi.

Au cours de ces rencontres, les parties ont pu notamment prendre connaissance des données sociales traduisant la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise et particulièrement leur situation au regard de la rémunération. Les parties ont ainsi tenu compte de ces indicateurs et se sont rappelées les termes de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes en vigueur dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les salariés de la société ALLIANCE ANABIO, quel que soit le service ou l'établissement au sein duquel ils se trouvent affectés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (temps plein, temps partiel ...) et quel que soit leur statut (CDI, CDD, employés, techniciens, cadres).

Il est convenu d’une augmentation générale des salaires de base de l’ensemble des salariés de 6 %.

Cette augmentation générale sera appliquée aux bénéficiaires, en une fois, au 1er novembre 2022. Elle le sera pour une durée indéterminée.

La grille de coefficients et salaires correspondants est mise à jour en conséquence.

Elle est annexée au présent accord.

Article 2 – Prime DE PARTAGE DE LA VALEUR

Conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur aux conditions suivantes :

2.1 Salariés bénéficiaires

La prime sera versée aux salariés qui sont dans les effectifs de la société ALLIANCE ANABIO à la date de versement de la prime.

2.2 Montant de la prime 

Le montant de la prime s’élève à 1.500 €.

Ce montant est toutefois modulé pour chaque bénéficiaire selon deux critères :

  • La durée de présence effective

et

  • La durée contractuelle du travail

Par conséquent, la modulation du montant de la prime en fonction de la durée de présence sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, sera effectuée au moyen de la formule suivante :

Il sera déterminé un coefficient de présence pour chaque bénéficiaire, déterminé de la manière suivante :

Coefficient individuel = nombre d’heures de présence effective*

1820 heures

* Seront pris en compte pour déterminer les heures de présence effective, outre les temps de travail effectif (à l’exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires), les périodes de congés payés, les jours fériés chômés et les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (à savoir les congés maternité, paternité, accueil ou adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale).

Le total des heures individuelles ne pourra pas excéder 1820 heures pour un salarié à temps plein.

Aussi, par exemple, pour un salarié à temps partiel de 32 heures, le total des heures individuelles ne pourra pas excéder 1664 heures.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou s’il a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant (ex : absences pour maladie, maladie professionnelle, accident, accident du travail, congé sans solde, absence injustifiée, etc…), le montant de la prime est réduit à due proportion.

Un compteur de modulation négatif, en raison d'une charge de travail insuffisante, n’impactera pas le coefficient individuel.

2.3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avec le salaire du mois de novembre 2022, au plus tard le 30 novembre.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dès lors que les bénéficiaires ont perçu une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée sur la base de la durée légale du travail, sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, soit 58.695 €

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prend fin après la mise en œuvre de l’augmentation générale des salaires et du versement de la prime de partage de la valeur, qui seront réalisés lors de la paie du mois de novembre 2022.

ARTICLE 5 - PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société ALLIANCE ANABIO :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux syndicats signataires ;

- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes ;

- un dépôt électronique sera réalisé sur le site de TéléAccords ;

- mention de cet accord et de son lieu de consultation sera portée à la connaissance du personnel.

Fait à Rennes, le 16 Novembre 2022

Pour la société Alliance Anabio Pour la CFDT Pour FO


RECEPISSE DE L’ACCORD NAO 2022

Je soussignée, Madame , déléguée syndicale au sein de la société ALLIANCE ANABIO, accuse réception de l’accord NAO 2022 qui a été régularisé le .

Fait à  , le

Nom, Prénom,

Signature

RECEPISSE DE L’ACCORD NAO 2022

Je soussignée, Madame , déléguée syndicale au sein de la société ALLIANCE ANABIO, accuse réception de l’accord NAO 2022 qui a été régularisé le .

Fait à  , le

Nom, Prénom,

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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