Accord d'entreprise "Accord sur les porteurs de mandats" chez DXC TECHNOLOGY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DXC TECHNOLOGY FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC
Numero : T09222030559
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : DXC Technology France
Etablissement : 31526866400143 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Cotisations aux régimes de retraite complémentaire pour les salariés concernés par le PDV (2018-03-15)
Accord collectif portant rupture conventionnelle collective en application des articles L1237-19 à L 1237-19-14 du code du travail (2018-07-17)
Avenant n°1 à l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective en application des articles L 1237-19-14 du code du travail (2018-07-25)
Accord sur le comité social et économique (2020-02-21)
Accord sur la communication syndicale (2020-12-08)
Accord de substitution EITSF (2021-03-31)
Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle (2023-10-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
ACCORD SUR LES PORTEURS DE MANDAT
ENTRE :
L’Entreprise DXC Technology France SAS, dont le dont le siège social est situé Tour Carpe Diem, CS 40075, 31 Place des Corolles, 92098 Paris La Défense, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 315 268 664, représentée par XXXXXXX.
ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « DXC »
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales :
Le SNEPSSI CFE-CGC, représenté par XXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;
Le SICSTI-CFTC, représenté par XXXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet ;
Le Syndicat FO, représenté par XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vise sans distinction les porteurs de mandats, qu’ils soient désignés par une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou ailleurs ou élus en tant que membres de la délégation du personnel.
CHAPITRE 1 : SITUATION DES PORTEURS DE MANDATS
ARTICLE 1 - DEROULEMENT DE CARRIERE
Les dispositions ci-dessous visent à concilier mandats et responsabilités professionnelles.
Article 1.1 - Non-discrimination
DXC Technology France s'interdit de prendre en considération le fait d'appartenir à une organisation syndicale, de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat quel qu’il soit, pour arrêter ses décisions en ce qui concerne :
l'embauche
la conduite et la répartition du travail (charge adaptée en fonction des heures de délégation et de représentation)
la promotion
la fixation et l'évolution de tout élément de rémunération
l'octroi d'avantages sociaux
les mesures de discipline et le congédiement
la formation
la notation
De manière générale, cela concerne tant l’évolution de carrière que l’organisation de l’activité du porteur de mandat au sein de son organisation.
Article 1.2 - Information de la hiérarchie sur les mandats détenus
L'exercice de tout mandat ne peut s'exercer de façon satisfaisante, parallèlement à une activité professionnelle, que dans le cadre de modalités convenues entre la hiérarchie et le salarié concerné.
Les objectifs, conditions et résultats du travail de tout salarié investi d'un mandat, et du service auquel il est affecté, sont fixés, et leur réalisation appréciée, en tenant compte de la part de son temps de travail qu'il consacre à l'exercice de son mandat.
Dans cette optique, la hiérarchie de tout salarié, nouvellement mandaté ou renouvelé dans ses fonctions de représentant du personnel, reçoit du Directeur des Ressources Humaines une information formelle écrite concernant le (ou les) mandat(s) du salarié qui lui reporte. Ce document a pour objet de :
préciser la nature du mandat de l'intéressé
rappeler les droits et obligations attachés à la qualité de représentant du personnel considérée
demander à la hiérarchie de rechercher, avec l'intéressé, les modalités de travail permettant la meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice du mandat, de définir les critères d'appréciation du travail réalisé en tenant compte du temps consacré à son activité professionnelle et uniquement celle-ci; les modalités convenues avec le manager, seront annexées au dossier annuel d'entretien et d'appréciation et communiquées à la DRH.
Article 1.3 - Appréciation annuelle et rémunération
L'appréciation annuelle d'un porteur de mandat ne peut être basée que sur son activité purement professionnelle.
La méthodologie utilisée pour apprécier la rémunération repose sur les principes suivants :
Domaine | Modalités |
---|---|
Entité juridique |
|
Eléments de rémunération pris en compte |
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Principes d’ajustement | Augmentation équivalente à la moyenne des augmentations de la catégorie professionnelle, si ces éléments ont été inférieurs pour le porteur de mandat durant l’année précédente La performance individuelle de l’élu n’est pas un facteur pris en compte |
Définition de la catégorie professionnelle | Non cadres / Cadres |
Moyennes de % d’augmentation / versement de primes / bonus | Les % moyens d’augmentation constatés seront communiqués aux Responsables de chaque Organisation syndicale représentative de l’entreprise au plus tard le 28 février de chaque année. Le montant de la garantie d’évolution de rémunération ne pourra être inférieur :
|
Mise en œuvre de l’augmentation | Celle-ci est proratisée par rapport à la durée du mandat de l’élu Elle intervient au 1er Mars de chaque année. |
Toute une partie de son activité échappe donc au jugement de sa hiérarchie.
ARTICLE 2 – FORMATION DES ELUS
Les porteurs de mandat, avec le soutien de la Direction des Relations Sociales et du manager, doivent pouvoir maintenir à niveau leurs compétences et poursuivre leur déroulement de carrière. Ainsi les porteurs de mandats dont le temps de délégation n’est pas égal à 100 % devront maintenir une activité professionnelle à hauteur du temps disponible avec l’aide du manager qui sera en charge de leur affectation.
Article 2.1 - Formation continue.
Afin de favoriser leur perfectionnement professionnel lié à leur activité au sein de l’entreprise, les porteurs de mandat bénéficient d'actions de formation continue, au même titre que l'ensemble du personnel.
Ainsi, ils pourront jouir d’une mise à jour sur leur activité en termes de compétences conformément à celle de l’ensemble du personnel.
Article 2.2 - Formation fin de mandat.
A l'issue d'un mandat et afin de faciliter son retour à une activité professionnelle, tout salarié porteur d’un mandat a droit à une formation déterminée en fonction des besoins de l'Entreprise et de son profil, après réalisation d'un bilan de carrière établi avec la DRH. Un plan de formation individuel sera ensuite déterminé par la DRH, le manager et le porteur de mandat lui-même.
Cette formation se fera au travers des dispositifs de formation en vigueur chez DXC Technology France.
CHAPITRE 2 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
En application de l’article L.2315-3 du code du travail, il est au préalable rappelé l’obligation de confidentialité des Représentants du Personnel.
Par ailleurs, les Représentants du Personnel doivent avoir un comportement exemplaire tant au sein de l’entreprise (ou chez le client) que lors des réunions ou d’une manière plus générale, au cours de l’exercice de leur mandat.
ARTICLE 1 : CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE
1.1 : Modalités de fonctionnement
Chaque salarié peut bénéficier d’un droit à un congé de 12 jours travaillés par an consacré à la formation économique, sociale et syndicale.
La durée du congé est portée à 18 jours travaillés par an pour les animateurs de stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Le salarié adresse à l’employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique, sociale et syndicale, une demande l’informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
Pour les animateurs de stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ce fractionnement maximum est de 9 fois, avec une durée minimale également d’une journée.
1.2 : Prise en charge des frais de salaire et de stages
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
A noter que la loi prévoit également que les membres du CSE bénéficient également d’une formation économique ainsi que d’une formation santé et sécurité.
CHAPITRE 3 : MOYENS A DISPOSITION DES PORTEURS DE MANDAT
ARTICLE 1 : DEPLACEMENTS
1.1 Définition
Les porteurs de mandat pourront se déplacer librement dans l’enceinte de l’entreprise et en dehors, dans le cadre de l’exercice de leur mandat et dans la limite de leur périmètre d’intervention.
1.2 Remboursement des frais de déplacement
Les frais occasionnés par les déplacements engagés par les porteurs de mandat sont pris en charge par la société dans le respect de la politique voyage applicable et de la législation en vigueur. Un code « TICS » d’imputation sera mis à la disposition des porteurs de mandats par le Département des Ressources Humaines, afin de ne générer aucun impact pour les business units.
Un processus décrivant les processus de commandes de voyage et de remboursement des notes de frais sera communiqué aux porteurs de mandat dans le mois suivant la signature du présent accord.
1.3 Temps de déplacement
En règle générale, les temps de déplacement sont traités comme le temps passé aux réunions auxquelles ils se rapportent.
Lorsque les réunions sont à l’initiative de l’employeur, le temps de trajet des déplacements n’est pas imputable sur le crédit d’heures.
Si ces déplacements sont à l’initiative des porteurs de mandat, les temps de trajets des déplacements sont imputables sur le contingent du crédit d’heures.
ARTICLE 2 : TEMPS DE DELEGATION
2.1 Crédit d’heures
Crédit d’heures des membres élus de la délégation du personnel
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur et lors des commissions est payé comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
Ces heures de délégations ne peuvent être utilisées qu’aux fins de réaliser les missions qui leur incombent dans le cadre du CSE. Néanmoins afin de favoriser la gestion du CSE, les heures de délégation des secrétaires et trésoriers peuvent être mutualisées entre eux. Si un secrétaire adjoint et/ou un trésorier adjoint sont nommés parmi les membres du CSE, il sera alors possible de mutualiser les heures de délégation avec les titulaires des fonctions.
Crédit d’heures des représentants syndicaux
Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures fixées conformément aux dispositions de l’article L2143-13 du code du travail pour exercer ses fonctions. Pour les délégués syndicaux en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.
Pour les sections syndicales comprenant plusieurs délégués syndicaux, ces derniers peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical, sous réserve d’informer la Direction des Relations Sociales ou la Direction des Ressources Humaines.
Conformément à l’article L. 2315-12 du Code du travail, le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du comité social et économique est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.
Les porteurs de mandat utilisant des heures de délégation devront en avertir dans la mesure du possible leur manager, afin que celui-ci puisse anticiper l’organisation de sa business unit.
CHAPITRE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direccte.
CHAPITRE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail aux autres Parties. La Direction de l’entreprise s’engage alors à convoquer les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans le mois qui suit la réception de la demande de révision.
CHAPITRE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la Direccte.
CHAPITRE 7 – FORMALITES DE DEPOT
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.
Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent Accord et tout avenant éventuel seront déposés par la partie la plus diligente auprès de la Direccte compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.
Fait en 6 exemplaires
A Courbevoie, le 21/02/2020
La Direction
XXXXXX
Organisations syndicales
Le SNEPSSI CFE-CGC, représenté par XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;
Le SICSTI-CFTC, représenté par XXXX, Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet ;
Le Syndicat FO, représenté par XXXXX, Délégué Syndical, dûment mandaté à cet effet ;
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