Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03120006005
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT A L'ACCORD NAO 2020 (2020-04-09)
Accord sur la Prime Exceptionnelle de pouvoir d'Achat lié aux circonstances exceptionnelles du coronavirus (2020-04-15)
Accord sur une NAO 2021 (2021-03-03)
ACCORD SUR LE PRIME DE 13E MOIS (2021-06-01)
Accord NAO 2023 (2023-03-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05
Accord NAO 2020
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par M. ________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par M.________ et M._______ en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par M.________, M._______ et M._______ en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par M.______ et M.______, en leur qualité de délégués syndicaux,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les termes de l’accord conclu entre les parties relativement à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020, telle que prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.
Le présent accord de NAO 2020 est le fruit des négociations qui se sont déroulées au siège social lors des réunions des 9 et 22 janvier, et du 6 février 2020, entre la Direction et les délégations salariales des syndicats CFTC, CFDT et FO de l’entreprise.
Les termes de cet accord traduisent la volonté des parties à la négociation d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise et en priorité ceux qui sont positionnés sur les tranches de salaires les plus basses, tout en tenant compte de la situation financière de l’entreprise à la fin de l’exercice fiscal 2019-2020.
Malgré le contexte financier très dégradé, la Direction de GLS France a souhaité attribuer une augmentation de manière collective à tous ses collaborateurs, acteurs du redressement de l’entreprise, tout en rappelant son objectif d’atteindre l’équilibre au cours des exercices fiscaux à venir.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Sauf précisions particulières concernant le champ d’application des mesures objet du présent accord, détaillées dans les articles y afférents, le présent accord de NAO 2020 vise de manière générale l’ensemble du personnel GLS France présent dans les effectifs au 1er avril 2020 et bénéficiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise à cette même date.
ARTICLE 3 – REMUNERATION
Il est convenu entre les parties les termes suivants :
3.1 LES SALAIRES EFFECTIFS
Augmentation générale :
Les parties conviennent d’appliquer aux collaborateurs justifiant d’une année d’ancienneté au 1er avril 2020 une augmentation dite « augmentation générale ».
Cette augmentation générale correspond à une revalorisation du salaire mensuel brut fixe de base des collaborateurs visés par le présent article, déterminée sur la base d’un montant forfaitaire ou d’un pourcentage d’augmentation, selon la tranche de rémunération totale mensuelle brute dont ils relèvent, et ce, dans les conditions suivantes :
Salaire fixe mensuel brut temps plein | augmentation du fixe mensuel brut au 1/4/2020 |
---|---|
salaire jusqu'à 1850 euros | 32,00 € |
salaire compris entre 1850 et 2000 euros | 26,00 € |
salaire supérieur à 2000€ | 1% |
salaire supérieur à 4500€ | 0,5% |
Cette augmentation générale sera applicable à compter du 1er avril 2020 et au prorata temporis.
3.2 LES TICKETS RESTAURANT
La valeur faciale unitaire du ticket restaurant passe à 9,20 € à partir du 1er avril 2020. Cette valeur sera répartie ainsi qu’il suit :
Part Employeur : 5,52 € (soit 60 %)
Part Salarié : 3,68 € (soit 40 %)
Les nouveaux tickets seront distribués début mai compte tenu du décalage usuel.
3.3 LA GRATIFICATION POUR ANCIENNETE
Les parties conviennent de maintenir la gratification pour ancienneté accordée aux salariés qui se trouvent ainsi renouvelées à compter du 1er avril 2020 et d’ajouter deux nouvelles tranches, les 15 et 30 ans d’ancienneté.
Ainsi, en lieu et place des précédentes modalités de versement, notamment fixées par l’accord de NAO de 2019, il est précisé que les gratifications pour ancienneté s’appliqueront selon les conditions suivantes :
Attribution d’un montant de 50 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de service continue de 5 ans ;
Attribution d’un montant de 100 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de service continue de 10 ans ;
Attribution d’un montant de 150 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de service continue de 15 ans.
Attribution d’un montant de 300 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de service continue de 20 ans.
Attribution d’un montant de 400 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de service continue de 30 ans et plus. Les salariés qui auront eu 30 ans passés bénéficieront d’un rattrapage et ce à titre exceptionnel du fait de la tranche d’ancienneté dans laquelle ils se trouvent.
Chacune de ces gratifications consistera en l’octroi d’un chèque cadeau du montant ci-dessus indiqué, remis au plus tard un mois après la date d’anniversaire au cours duquel l’ancienneté exigée correspondante aura été atteinte.
Ces nouvelles meures prennent effet à compter du 1er avril 2020 pour l’exercice en vigueur.
Il est expressément convenu entre les parties que les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions jusqu’alors en vigueur en matière de gratification pour ancienneté.
3.4 LES OBJECTIFS ET MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties s’engagent à veiller à ce que les hommes et les femmes ne souffrent pas d’écarts de rémunération ni de différence de déroulement de carrière, en se focalisant notamment sur les écarts éventuels en matière de salaire, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle.
A la lecture notamment de l’index sur l’égalité entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2019, et de celui de février 2020 qui fait état de 78 points, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’écarts significatifs de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de GLS France, mais que pour autant des efforts peuvent continuer à être déployés afin d’améliorer l’égalité professionnelle au sein de GLS France, notamment en ce qui concerne le taux d’augmentation individuelle.
Les parties confirment leur intention de poursuivre la recherche de mesures visant notamment à supprimer les écarts. Dans ce cadre, les parties aux présentes seront tout aussi attentives aux conditions de travail et d’emploi, ainsi qu’aux conditions de mixité des emplois.
Les modalités de cette négociation à venir sont précisées à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL
Les parties aux présentes ont poursuivi, dans le cadre des NAO 2020, les négociations relatives aux modalités d’organisation du temps de travail [incluant notamment le travail de nuit, le don de jours de repos, l’instauration d’un Compte Epargne Temps (CET), l’entretien professionnel tous les 3 ans, la dérogation du temps de pause pour les temps partiels, le recours à l’astreinte, la création des cadre C6 et C7 conformément à la convention collective et l’attribution de JRTT pour les C5].
Il est ainsi prévu de soumettre à la signature des OSR un accord reprenant l’ensemble des points négociés d’ici la fin de l’exercice fiscal 2019-2020.
ARTICLE 5 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
5.1 L’INTERESSEMENT
Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu pour une durée de trois ans avec trois indicateurs indépendants les uns des autres (permettant le déclenchement de l’un ou plusieurs d’entre eux).
Un avenant des indicateurs couvrant le prochain exercice 2020-2021 sera soumis à la signature durant le troisième trimestre 2020 pour une signature au plus tard fin septembre..
5.2 LA PARTICIPATION
Les résultats de l’entreprise au 31 mars 2020 ne laissant pas envisager un bénéfice permettant la constitution d’une réserve de participation, les parties considèrent sans objet toute négociation sur ce thème.
5.3 LE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE
Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise conclu le 20 décembre 2000 a mis en place un plan d’épargne entreprise.
ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties ont finalisé les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conformément aux dispositions de l’article L.2242-8 du Code du travail. Cet accord fait suite à la prolongation de l’accord signé l‘année passée et mis à jour suite à la réunion de la commission puis aux négociations réalisées, et sera soumis à la signature prochainement.
La part consacrée à l’égalité professionnelle pourra notamment s’appuyer sur les résultats de l’index sur l’égalité femmes - hommes 2019 et intégrant les questions évoquées à l’article 3.4.
S’agissant de la part consacrée à la qualité de vie au travail, elle intègrera notamment la prévention des risques psychosociaux, des harcèlements sexuels et agissements sexistes, dont la négociation est finalisée, l’accord sera envoyé aux OSR prochainement. La pénibilité sera également un sujet de négociation dans le cadre de ce thème.
Pour chacun de ces thèmes, les parties aux présentes réitèrent leur volonté de définir une périodicité de négociation de trois ans, conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail. Ce faisant, ces sujets n’auront plus à être évoqués en négociations annuelles obligatoires avant l’expiration de cette période triennale, commençant à courir à la date de signature des accords à intervenir.
ARTICLE 7 – DROIT SYNDICAL
Les parties conviennent de maintenir pour cette année le bénéfice accordé à chaque organisation syndicale représentative au sein de GLS France d’une enveloppe financière utilisable pour la prise en charge des frais liés aux déplacements accomplis sur les différents sites de l’entreprise par les délégués syndicaux aux fins d’action syndicale.
Les frais engagés dans le cadre de ces déplacements (frais de route, d’avion, de train, d’hôtel et de repas) pourront ainsi être remboursés sur présentation des justificatifs, et seront conformes au barème en vigueur chez GLS dans la limite du plafond maximal de cette enveloppe et fixé à la somme de 1.000 € par organisation syndicale et par exercice fiscal.
Il est précisé que, pour l’application du présent article, la représentativité s’entend de celle acquise au terme du premier tour des élections professionnelles organisées dans l’entreprise au mois de mars 2019.
ARTICLE 8 – DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION
8.1 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, entrant en vigueur à la date de sa signature. Ses dispositions prendront effet au 1er avril 2020. Le présent accord prendra fin automatiquement le 31 mars 2021.
8.2 Le présent accord n’est pas reconductible, même tacitement.
8.3 L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses. Dans le mois qui suit la demande de révision, les parties signataires examineront les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision. En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
ARTICLE 9 – PUBLICITÉ
Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;
un exemplaire électronique seront adressés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège social ;
un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé ;
un exemplaire anonymisé (version Word) sera également adressé à la DIRECCTE, sous la responsabilité de la direction.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2020, en 5 exemplaires originaux
Pour la société GLS France
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat FO
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