Accord d'entreprise "Accord sur une NAO 2021" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03121008374
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD NAO 2020 (2020-04-09) Accord sur la Prime Exceptionnelle de pouvoir d'Achat lié aux circonstances exceptionnelles du coronavirus (2020-04-15) ACCORD NAO 2020 (2020-03-05) ACCORD SUR LE PRIME DE 13E MOIS (2021-06-01) Accord NAO 2023 (2023-03-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

Accord NAO 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par _________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par ________ en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par ______ en leur qualité de délégués syndicaux,

Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par ________en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord de NAO 2021 est le fruit des négociations qui se sont déroulées lors des réunions en visio-conférence afin de tenir compte du contexte sanitaire particulier, les 12 et 28 janvier, 4, 11 et 24 février 2021, entre la Direction et les délégations salariales des syndicats CFDT, CFTC et FO de l’entreprise.

Les termes de cet accord traduisent la volonté des parties à la négociation d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise et en priorité ceux qui sont positionnés sur les tranches de salaires les plus basses, tout en tenant compte de la situation financière de l’entreprise à la fin de l’exercice fiscal 2020-2021.

Malgré une situation financière encore fragile et dans un contexte économique incertain, la Direction de GLS France a souhaité attribuer une augmentation générale à tous ses collaborateurs, acteurs du redressement de l’entreprise, et également remercier l’ensemble des collaborateurs pour leur investissement durant la période fiscale 2020- 2021 qui a été principalement marquée par l’épidémie de Covid 19.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord d’entreprise a pour objet de formaliser les termes de l’accord conclu entre les parties relativement à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2021, telle que prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf précisions particulières concernant le champ d’application des mesures objet du présent accord, détaillées dans les articles y afférents, le présent accord de NAO 2021 vise de manière générale l’ensemble du personnel GLS France présent dans les effectifs au 1er avril 2021 et bénéficiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise à cette même date.

ARTICLE 3 – REMUNERATION

3.1 LES SALAIRES EFFECTIFS

3.1.1. Augmentation générale

Les parties conviennent d’appliquer aux collaborateurs justifiant d’une année d’ancienneté au 1er avril 2021 une augmentation dite « augmentation générale ».

Cette augmentation générale correspond à une revalorisation en euros du salaire mensuel brut fixe de base des collaborateurs visés par le présent article, en fonction de la tranche de rémunération mensuelle totale brute (temps plein) dont ils relèvent, déterminée sur la base :

  • d’un pourcentage d’augmentation,

  • auquel s’ajoute un montant forfaitaire

et ce, dans les conditions suivantes :

Tranches de salaire (€) Augmentation en % Montant fixe - temps plein (€)
1554,62 à 1600 1,29% 13
>1600 à 1850 1,20% 13
>1850 à 1999 0,80% 11
2000 à 2999 0,50% 10
3000 à 3999 0,30% 5
>4000 0,20% 5

Cette augmentation générale sera applicable à compter du 1er avril 2021 et au prorata temporis.

3.1.2. Treizième mois

Les parties conviennent que le 13e mois doit être précisé dans sa rédaction afin d’éviter toute interprétation quant à son versement.

Ainsi, il est convenu les modalités de versement suivantes :

Ces dispositions se substituent à toutes dispositions conventionnelles et à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet (13e mois, prime de fin d’année), résultants d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Il a été convenu des étapes suivantes pour la mise en œuvre de cette disposition :

  • information/consultation du CSE en mars 2021 ;

  • signature d’un avenant à l’accord actuel par les parties, pour préciser les modalités ci-dessus ;

  • mise en œuvre pour le versement du 13e mois de décembre 2021.

3.2 PRIME D’ASSIDUITE

La prime d’assiduité est versée tous les mois aux employés de quai, employés d’exploitation, employés retour de tournée, chauffeurs de parc, superviseurs de parc, superviseurs de quai, chefs de quai, adjoints chef de quai.

Elle se monte à 35€ bruts par mois de janvier à septembre et à 70€ bruts par mois d’octobre à décembre.

L’accord actuel issu de l’accord NAO de 2012, prévoit les dispositions suivantes :

  • Pour les 35 euros : elle est abattue en cas d’absence (Hors CP, RTT…) ;

  • Pour les 35 euros supplémentaire, elle est abattue pour toute absence (y compris en cas d’absence pour CP et RTT).

Les parties conviennent que les 35 euros bruts supplémentaires de la prime d’assiduité versés d’octobre à décembre ne seront plus abattus en cas d’absence pour CP, RTT, ces absences étant par définition validées par le responsable hiérarchique.

3.3 UNE REMUNERATION VARIABLE POUR LES RESPONSABLES OPERATIONNELS

Il a été convenu de mettre en place une rémunération variable, en fonction de l’atteinte d’objectifs, et prorata temporis de leur temps de travail effectif, pour les Responsables Opérationnels comme suit :

  • Une rémunération variable trimestrielle d’un montant maximum de 150 euros bruts

  • Soit un montant annuel maximum de 600 euros bruts.

Les objectifs seront définis par la Direction chaque année et communiqués aux salariés concernés par avenant.

3.4 LES OBJECTIFS ET MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties s’engagent à veiller à ce que les hommes et les femmes ne souffrent pas d’écarts de rémunération ni de différence de déroulement de carrière, en se focalisant notamment sur les écarts éventuels en matière de salaire, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle.

A la lecture notamment de l’index sur l’égalité entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2020 qui fait état de 78 points, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’écarts significatifs de rémunération entre les hommes et les femmes au sein de GLS France.

La Société est d’ores et déjà dotée d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes qui arrivera à échéance le 31 décembre 2021.

Les parties conviennent de le renégocier et de mettre en avant une communication qui vise à attirer davantage de femmes sur des postes occupés en majorité par des hommes.

ARTICLE 4 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

4.1 L’INTERESSEMENT

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu pour une durée de trois ans (soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021) avec trois indicateurs indépendants les uns des autres, c’est-à-dire permettant le déclenchement de l’un ou plusieurs d’entre eux.

Pour l’année fiscale 2020 – 2021, deux des trois critères définis par cet accord d’entreprise sont atteints de manière certaine.

4.1.1 Supplément d’intéressement

Pour remercier les salariés, la Direction a décidé du versement d’un supplément d’intéressement, qui viendra en complément de la prime d’intéressement.

Ainsi il sera versé à chaque collaborateur éligible à l’accord d’intéressement et répondant au critère d’ancienneté (3 mois d’ancienneté) et pour un équivalent temps plein :

  • Une prime d’intéressement estimée à 200 euros bruts au regard de l’application de l’accord et de l’atteinte de deux critères ;

ET il a été décidé de rajouter :

  • Un supplément d’intéressement :

    • de 200 euros bruts

OU

  • de 300 euros bruts si l’objectif de 250 000 colis / jour en moyenne est atteint au mois de février 2021.

Soit un montant global d’intéressement (intéressement + supplément) estimé à 400 euros bruts ou 500 euros bruts.

Les collaborateurs éligibles, pourront faire le choix du placement sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE), ou d’un versement immédiat. Il est précisé que les cotisations légales CSG/CRDS seront déduites de ces montants.

4.1.2 Nouvel accord d’intéressement

L’accord d’intéressement actuel arrivera à échéance le 31 mars 2021.

La Direction souhaitant continuer à associer l’ensemble des collaborateurs à la performance de l’entreprise, il a été convenu entre les parties d’engager des négociations pour la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024.

4.2 LA PARTICIPATION

Les résultats de l’entreprise au 31 mars 2021 ne laissant pas envisager un bénéfice permettant la constitution d’une réserve de participation, les parties considèrent sans objet toute négociation sur ce thème.

4.3 LE PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

Les parties rappellent qu’un accord d’entreprise conclu le 20 décembre 2000 a mis en place un plan d’épargne entreprise.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

5.1 PRINCIPES

Les parties aux présentes ont convenu, dans le cadre des NAO 2021, de finaliser les négociations relatives aux modalités d’organisation du temps de travail [incluant notamment le travail de nuit, le don de jours de repos, l’instauration d’un Compte Epargne Temps (CET), l’entretien professionnel tous les 3 ans, la dérogation du temps de pause pour les temps partiels, le recours à l’astreinte, la création des cadre C6 et C7 conformément à la convention collective et l’attribution de JRTT pour les C5].

Il est ainsi prévu de soumettre à la signature des organisation syndicales un accord reprenant l’ensemble des points négociés d’ici la fin de l’exercice fiscal 2020-2021 et au plus tard au début de l’exercice 2021-2022.

5.2 salariés ayant la QUALIFICATION de travailleurs de nuit (dits qtn)

Les salariés ayant la qualification de travailleurs de nuit (QTN) doivent prendre leur repos obligatoire correspondant à 5 % du temps de travail de nuit, payé actuellement.

La Direction a identifié une solution permettant de se conformer à la convention collective sans pénaliser la trésorerie mensuelle des salariés concernés.

Les parties ont convenu le dispositif suivant :

  • paiement en mars 2021, sous forme de prime exceptionnelle brute de la moitié du montant annuel correspondant au 5% du temps de travail de nuit des salariés concernés, sur la base des douze derniers mois se terminant en janvier 2021 ;

  • avance aux salariés concernés de l’autre moitié chaque mois à partir d’octobre 2021, (sous réserve de la demande du salarié et de son obligation de rembourser en cas de départ) ;

  • possibilité de placer 10 jours de récupération ou de RTT monétisables sur un Compte Epargne Temps (CET), pour faciliter le remboursement au mois d’avril ou juin 2022 de l’avance faite du mois d’octobre 2021 à fin mars 2022.

Le dispositif sera expliqué et chaque collaborateur concerné se verra remettre un courrier individualisé.

  1. Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

Les parties ont convenu de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET), par voie d’accord qui en précisera les modalités et reprendra notamment les dispositions suivantes :

  • Pour tous : alimentation avec 5 jours maximum par an (RTT/JTL/Recupération/CP)

  • Pour les QTN / les salariés proches de la retraite : alimentation avec 10 jours maximum par an.

  • Monétisation : dans les conditions légales (5e semaine de congés payés non monétisable par exemple) au taux du salaire au moment du paiement.

Les modalités d’alimentation, de déblocage et de monétisation des jours placés au CET seront précisées dans l’accord d’entreprise.

ARTICLE 6 – GRATIFICATION POUR ANCIENNETE

Les parties conviennent de maintenir les chèques cadeau d’ancienneté actuels suivants :

Outre le renouvèlement des chèques cadeau d’ancienneté actuels à compter du 1er avril 2021, les parties s’accordent sur l’ajout d’une nouvelle tranche pour 25 ans d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Attribution d’un montant de 350 euros pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 25 ans à compter du 1er avril 2021.

Cette gratification consistera, comme pour celles actuellement mise en œuvre, en l’octroi d’un chèque cadeau du montant ci-dessus indiqué, remis au plus tard un mois après la date d’anniversaire au cours duquel l’ancienneté exigée correspondante aura été atteinte.

Ces nouvelles mesures prennent effet à compter du 1er avril 2021 pour l’exercice en vigueur.

ARTICLE 7 – REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES HAUTES MAITRISES

Les parties proposent d’aligner les cotisations et le régime de prévoyance des Hautes Maîtrises sur ceux des cadres, sous réserve de l’accord de notre assureur, et ce dans les conditions suivantes :

  • garantie supplémentaire : rente au conjoint survivant en cas de décès du salarié

  • nouvelle cotisation : 2,20% de la Tranche A

  • Répartition de la cotisation :

    • 75 % à la charge de l’employeur et 25 % à la charge du salarié

    • Soit une cotisation de 1,65% à la charge de l’employeur et 0,55% à la charge du salarié.

La Direction compensera financièrement le montant de cette cotisation pour les salariés Hautes Maîtrises actuels via l’ajout dans le salaire de base du montant brut de la cotisation afin que cet alignement soit sans incidence financière pour les salariés concernés.

La date de mise en œuvre de cette modification du régime sera effective en fonction du retour de notre assureur.

Après obtention de la réponse de ce dernier, les étapes suivantes seront mises en œuvre :

  • information/consultation du CSE ;

  • signature d’un avenant à l’accord d’entreprise actuel pour préciser les modalités ci-dessus ;

  • information de chaque salarié concerné.

ARTICLE 8 – ACCORD RELATIF AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX (RPS)

Les parties avaient négocié un nouvel accord relatif aux risques psychosociaux et conviennent de finaliser cet accord dans les prochains mois.

ARTICLE 9 – CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent dans la cadre de la signature du présent accord d’une clause de revoyure dont les modalités sont les suivantes.

Afin de tenir compte de la performance de l’entreprise, il est prévu une clause de revoyure qui ne sera possible que si :

  • Les volumes des mois de novembre et décembre 2021 sont au moins égaux aux volumes traités et expédiés des mois de novembre et décembre 2020.

A titre d’information, en novembre et décembre 2020, ont été traités 12 079 754 colis pour 42 jours, soit en moyenne 287 089 colis par jour.

OU

  • La performance des mois de novembre et décembre 2021 est au minimum de 281 348 colis par jours en moyenne (diminution de 2% incluse).

Et si ces volumes sont inférieurs, l’Ebit d’avril à décembre 2021 devra au moins être égal à celui de l’année fiscale 2020-2021.

Si l’une de ces conditions est remplie, la Direction propose d’augmenter la prise en charge de la part patronale des cotisations prévoyance des salariés non cadres (dont la répartition entreprise/salariés est actuellement de 50% chacun) à compter du 1er janvier 2022 selon la répartition suivante :

  • Cotisation à la charge de l’entreprise : 74,74 %

  • Cotisation à la charge du salarié non cadre : 25,26%

Et ce dans la limite d’une répartition de la cotisation à 1,90 %. Si l’assureur venait en effet à renégocier une hausse des cotisations, alors la Direction serait amenée à revoir cette répartition en fonction de la hausse demandée.

Une réunion avec les organisations syndicales sera organisée par la Direction en janvier 2022 afin de déterminer si les conditions décrites ci-avant sont remplies et si cette mesure peut donc être mise en œuvre.

ARTICLE 10 – DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

10.1 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, entrant en vigueur à la date de sa signature. Ses dispositions prendront effet au 1er avril 2021.

Le présent accord prendra fin automatiquement le 31 mars 2022.

10.2 Le présent accord n’est pas reconductible, même tacitement.

10.3 L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses. Dans le mois qui suit la demande de révision, les parties signataires examineront les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision. En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 11 – PUBLICITÉ

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social de la société ;

  • un exemplaire électronique seront adressés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège social ;

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé ;

  • un exemplaire anonymisé (version Word) sera également adressé à la DIRECCTE, sous la responsabilité de la direction.

Fait à Toulouse, le 03/03/2021 en 5 exemplaires originaux

Pour la société GLS France

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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