Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement temporaire du cadre légal applicable au CDD" chez ASSOCIATION MARIE PIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MARIE PIRE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T06820004197
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE PIRE
Etablissement : 31557645400120 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13
Accord d’Entreprise
relatif à l’aménagement temporaire du cadre légal applicable au contrat à durée déterminée
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association Marie PIRE
Dont le Siège Social est situé au Quartier Plessier, Bâtiment 15a - BP 45 68131 ALTKIRCH Cedex
Représentée par son Directeur Général, , dûment habilité à l’effet des présentes
ET
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFTC représentée en sa qualité de Déléguée Syndicale par;
CFE-CGC représentée en sa qualité de Délégué Syndical par,
Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les “Parties”.
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, le gouvernement a entendu ouvrir un nouveau champ de négociation au sein des associations. Initialement du ressort exclusif de la négociation collective de branche, le gouvernement a permis, à titre temporaire, aux partenaires sociaux, d’aménager le cadre légal applicable au contrat à durée déterminée (CDD) afin de favoriser la reprise de l’activité et de maintenir l’emploi en sortie de crise sanitaire.
Face aux conséquences générées par la crise sanitaire sur les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’association, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les règles concernant l’encadrement des CDD.
Les parties conscientes qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties seront vigilantes aux modalités d’application du présent accord et veilleront à ce que le recours aux CDD ne constitue, en aucun cas, un moyen de faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.
ARTICLE 1 – Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice de l’article 41 de loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du Code du travail seront mises en œuvre.
Le présent accord vise à établir les dérogations apportées ;
au nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ;
aux modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ;
aux cas dans lesquels le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer.
ARTICLE 2 – Modalités de renouvellement d’un CDD
Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée consiste à prolonger le contrat initialement conclu avec le salarié. Seuls les CDD à terme précis sont concernés par cette modalité.
Le renouvellement a pour seul objet de modifier le terme du contrat prévu au départ. Le motif ayant justifié le recours au CDD reste, quant à lui, inchangé.
Le nombre maximal de renouvellement est fixé à 5 dans la limite des durées maximales légales.
Article 2.1 – Formalisme du renouvellement
Le renouvellement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Article 2.2 – Champ d’application
Les dispositions prévues à l’article 2.1 ont vocation à s’appliquer aux CDD en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux CDD conclus avant le 31 décembre 2020 produisant des effets après cette date.
ARTICLE 3 – Modalités relatives au délai de carence entre 2 CDD
Article 3.1 – Délai de carence applicable jusqu’au 31 décembre 2020
Le délai de carence correspond à un délai applicable, sauf exceptions (cf ; article 4), entre chaque CDD conclu sur un même poste de travail avec un même salarié ou un salarié différent.
Il est calculé en fonction de la durée du contrat initial, renouvellements inclus.
Le délai de carence est fixé comme suit :
Le délai de carence est égal à 1/5ème de la durée du CDD précédent.
Le délai de carence est calculé en jours ouvrés, c’est-à-dire par référence aux jours d’activité de l’association. Le délai de carence ne peut coïncider avec une période de fermeture de l’association.
Article 3.2 – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable
Toutefois, en application du I, 3°, de l’article 41 de la Loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, il a été convenu que le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants:
Remplacement dans les cas visés au point 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail,
Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
Remplacement de l’une des personnes mentionnées au 4 de l’article L. 1242-2 du Code du travail,
Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ou de l’article L. 1251-7 du Code du travail.
Le délai de carence n’est pas non plus applicable :
Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat,
Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.
La suppression du délai de carence, dans les cas prévus ci-dessus ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
ARTICLE 4 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions
Durée
Le présent accord est conclu jusqu’au 31/12/2020 à compter du lendemain du dépôt.
Révision
La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 – PUBLICITE - DEPOT
Conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme informatisée du ministère du travail à la diligence de la Direction. De plus un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Le texte sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage. Un exemplaire sera également remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.
Enfin, une version intégrale de l’accord sera publiée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail
Fait à Altkirch,
En autant d’exemplaires que de signataires du présent accord.
Le 13 octobre 2020
Pour la C.F.T.C. Santé Sociaux Pour la Direction Générale
Pour la C.F.E. – C.G.C. Santé Social
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