Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION MARIE PIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION MARIE PIRE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T06821004854
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE PIRE
Etablissement : 31557645400120 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-01
Avenant de révision n°2 à l’Accord d’Entreprise relatif
à l’aménagement du temps de travail
Entre,
L’Association, dont le siège social est situé
Représentée par,
Monsieur en sa qualité de Directeur Général de l’Association
Et mandaté par,
Monsieur, en sa qualité de Président,
et,
Les Organisations syndicales suivantes :
CFTC représentée en sa qualité de déléguée Syndicale d’entreprise par Madame,
CFE-CGC représentée en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise par Monsieur,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule.
Les réunions mensuelles de suivi de l’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail ont permis de revoir plusieurs points concernant l’accord initial signé le 09 mai 2016.
ARTICLE 1 – MALADIE
: Temps de Travail Effectif (T.T.E.)
La maladie, jusqu’à présent considérée comme du temps de travail effectif ne sera, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, plus considérée comme tel. En effet, au vu des coûts générés par les arrêts maladie (coût estimé à 1 941 593 € sur la période octobre 2019 – octobre 2020 selon les données « diagnostic absentéisme » de Malakoff Humanis) et afin de se conformer au code du travail, les parties se sont accordées sur le fait de ne plus considérer la maladie comme du T.T.E. qui était jusqu’à présent l’usage.
: Accident du Travail
Seuls les arrêts maladie liés à un accident du travail seront comptabilisés en T.T.E. durant une période maximale de 12 mois à compter de la date d’accident du travail.
: Décompte
Les périodes d’absence pour maladie seront comptabilisées à hauteur de l’E.T.P. du salarié absent (soit 7h00 pour un temps plein et 3h50 pour un 0,5 E.T.P.).
Les surveillants de nuit en arrêt maladie n’acquièrent pas de repos compensateur durant cette période.
: Incidence sur les congés trimestriels
Les congés trimestriels seront acquis au prorata du temps de présence. Cela signifie :
Durée de l’absence (sur le trimestre) | Perte de C.T. (pour les salariés disposant de 3 C.T./trim) | Perte de C.T. (pour les salariés disposant de 6 C.T.) |
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A partir du 30e jour inclus |
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A partir du 60e jour inclus |
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A partir du 90e jour |
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Ainsi, un salarié présent plus de 60 jours dans le trimestre bénéficiera de l’intégralité de ses congés trimestriels.
Pour les CDI, les congés trimestriels n’entrent pas dans la formule d’annualisation de début d’année.
Les congés trimestriels acquis seront à prendre sur le trimestre suivant (exemple : 6 C.T. acquis du 01/04/N au 30/06/N à prendre du 01/10/N au 31/12/N), sachant que la période estivale reste exclue de l’acquisition et pose de congés trimestriels.
: Congés annuels
Les congés annuels seront acquis sur une durée de 6 mois (durée du maintien de salaire). La période de référence pour l’appréciation des droits définis ci-dessus n’est pas l’année civile mais la période de douze mois consécutifs précédant l’arrêt en cause.
ARTICLE 2 – CONGES ANNUELS
2.1 : Rappel du calendrier de pose de congés
Les Directeurs d’établissement informeront en Janvier des périodes annuelles ouvertes à la prise de congés payés et des règles de pose en fonction des impératifs de fonctionnement des services (exemple : 2 salariés par service au maximum sur une même semaine).
Les demandes de congés principaux (du 1/06 au 31/10) devront être déposées au plus tard au 1/02/N. La Direction adressera une réponse au plus tard au 01/03/N.
2.2 : Délais de pose de congés non respectés ou non pris
Conformément au code du travail :
- Si le salarié n’a pas indiqué ses souhaits de congés à la date prévue : les 4 premières semaines étant du ressors de l’employeur, c’est ce dernier qui imposera le calendrier de prise de congés. La 5e semaine de congé, si elle n’est pas posée avant la fin de l’année sera perdue. Elle peut cependant être positionnée dans le C.E.T. mais ne pourra être récupérée en N+1.
- Si le salarié n’a pas pu prendre ses congés : impossibilité liée à un congé maternité, une période d’arrêt maladie ou un congé d’adoption. Le report de congés non pris sera limité à 15 mois à compter de la date d’expiration de la période légale (directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 - CJUE C-24/10 du 22 novembre 2011).
Dans les autres cas, dès le 01/01/2021 et conformément au code du travail, les jours de congés non pris (et non imputés dans le C.E.T.) au 31.12 de l’année en cours seront perdus.
2.3 : Congés de fractionnement (jours de congés supplémentaires)
Du fait de la souplesse accordée par l’Association quant à la pose des 4 semaines de congés annuels dans la période de congé principal (hors les deux semaines consécutives obligatoires) les partenaires sociaux conviennent du fait qu’aucun congé de fractionnement ne sera généré par le salarié au sein de l’Association Marie PIRE.
2.4 : Pose de congés
Les trois premières semaines de congés devront être posées sur des semaines complètes, sans y adjoindre un autre type de congé (ancienneté, heure de récupération,…).
Concernant la 4e et 5e semaine, les salariés sont autorisés à poser sur une semaine de congés, des heures de récupération (exemple : une semaine travaillée du lundi au jeudi => le salarié peut poser des congés annuels du lundi au mercredi et le jeudi en heures de récupération) ou des congés d’ancienneté, sachant que ceux-ci peuvent être sectionnés.
Cette règle ne s’applique pas aux services dépendant d’un calendrier prédéterminé (E.S.A.T. production, activités de jour de l’I.M.E).
Les congés trimestriels devront être posés en totalité sans discontinuité.
ARTICLE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
Le Compte Epargne Temps est géré en interne par le service RH de l’Association, permettant ainsi une souplesse en terme d’alimentation. Chaque année ou sur demande, un récapitulatif des droits sera adressé aux salariés disposant d’un C.E.T.
3.1 : Temps de Travail Effectif (T.T.E.)
Désormais, le Compte Epargne Temps sera considéré comme du T.T.E.
3.2 : Modalités annexes
Les autres modalités (alimentation, prise, modalités de dépôt) restent inchangées. Cependant, du fait de leur fonctions et dans le cadre de l’organisation du service, la prise de congé pourra être réduite à 15 jours pour les cadres.
La Direction, en concertation avec le salarié concerné, se réserve le droit d’aménager la période de prise du C.E.T. demandé selon les nécessités du service (en cas de plusieurs demandes de congés simultanées par exemple).
3.3 : Mesures transitoires
Au 01er janvier 2022, les reliquats ne seront plus pris en compte concernant la grille d’annualisation. Ainsi, afin de permettre aux salariés de ne pas perdre les reliquats d’heures ou de congés (annuels, anciennetés,…), une mesure transitoire d’alimentation du C.E.T. permet aux salariés d’alimenter, sans limite (habituellement la limite étant de 15j / an), ce compte.
Cette mesure transitoire ne concernera que l’année 2021.
3.4 : Décompte mensuel et annuel
Afin de pouvoir assurer un suivi optimal des heures effectuées, les salariés devront rendre leur relevé d’heures au 05 du mois suivant au plus tard. A défaut, le roulement initial prévu au planning du mois concerné sera affecté sur la grille d’annualisation.
Le cumul d’heures générées au 31.12.N ne sera pas payé et devra obligatoirement être intégré (avec majoration) au Compte Epargne Temps.
ARTICLE 4 – ASTREINTES (CADRES)
Le temps d’intervention lors d’une astreinte ne donne pas lieu à une récupération.
ARTICLE 5 - DATE D’EFFET – AGREMENT - REVISION
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent accord est soumis à l'agrément.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la parution au journal officiel de l'arrêté d'agrément avec un effet rétroactif au 01er janvier 2021.
Toute demande de révision par l’une des organisations signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
ARTICLE 6 – DEPÔT, COMMUNICATION
Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est accompagné des éléments suivants:
la version de la convention ou de l'accord signée des parties ;
une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;
le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.
L'Accord est également déposé au secrétariat-du greffe du Conseil de prud'hommes
De Mulhouse.
Le texte de l’accord sera envoyé par courrier électronique et tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le tableau d’affichage prévu à cet effet dans chacun des établissements de l’Association
Etabli pour servir et valoir ce que de droit, à Altkirch,
En autant d’exemplaires que de signataires du présent accord.
Le 01er avril 2021
Pour la C.F.T.C Santé-Sociaux Pour la Direction Générale
Pour la C.F.E. – C.G.C. Santé-Social
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