Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accompagnement social de la crise liée à l'épidémie de covid-19 au sein de l'UES CPM France" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09220021874
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA CRISE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE L’UES CPM FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • La société CPM France, représentée par , agissant en qualité de Présidente,

  • La société CPM Field, représentée par agissant en qualité de Gérante,

  • La société OMNISERVICES, représentée par agissant en qualité de Gérante,

  • La société Retail Safari, représentée par agissant en qualité de Présidente,

Constituant l’UES CPM France et représentées par dûment mandatée aux fins des présentes,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par

  • Le syndicat FO, représenté par

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par

d'autre part.

  1. PREAMBULE

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire liée à la situation pandémique, l’UES CPM France affirme la priorité qui doit être donnée à la préservation de la santé de ses collaborateurs.

Afin de faire face à ces circonstances exceptionnelles et à leur impact sur ses activités, l’UES a mis en place lors du premier confinement instauré en mars 2020, pour les salariés n’ayant plus d’activité du fait notamment de la fermeture des points de vente dans lesquels ils exerçaient leur activité, un mécanisme exceptionnel d’activité partielle prévu par le Gouvernement.

Lors de l’allocution du 28 octobre 2020 du Président de la République un nouveau confinement national a été instauré et est effectif depuis le vendredi 30 octobre 2020 à minuit.

Dans ce contexte, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties se sont réunies afin de négocier et signer le présent accord portant sur l’imposition de jours de repos justifiés par l'intérêt de l'entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

MESURES DECIDEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA DIRECTION

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES CPM France se sont entendus sur les dispositions suivantes.

  1. Fixation et modification des jours de congés payés

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur pendant la crise sanitaire les sociétés de l’UES pourront, jusqu’au 31 décembre 2020, par décision unilatérale, et dans la limite de 6 jours ouvrables par salarié :

  • Imposer la prise de congés payés par les salariés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • Modifier les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute la période de la crise sanitaire.

Les jours de congés payés pourront être fixés unilatéralement par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour ouvré.

Par ailleurs, lorsque l’employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent article, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais le Comité Social et Economique.

L’employeur devra également informer le salarié, par tout moyen, permettant d’assurer l’information individuelle de ce dernier.

  1. Fixation et modification des jours de RTT et des jours placés dans le CET

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur pendant la crise sanitaire les sociétés de l’UES pourront, jusqu’au 31 décembre 2020, par décision unilatérale, et dans la limite de 10 jours ouvrés par salarié :

  • Imposer la prise de RTT.

  • Modifier les dates de prise RTT fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute la période de la crise sanitaire.

  • Mobiliser les jours placés sur le compte épargne temps des collaborateurs.

  1. DUREE – REVISION – DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords de branche et d’entreprise, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas ou en cas de parution de dispositions légales ou conventionnelles nouvelles, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :

  1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux versions :

  • Une au format pdf, intégrale, signée par les parties ;

  • Une au format docx. anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature).

L’accord sera transmis automatiquement de façon dématérialisée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 03 novembre 2020,

Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM Field, Retail Safari et Omniservices :

Pour la C.F.E-C.G.C. :

Pour la C.F.D.T. :

Pour F.O. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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