Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif au régime de prévoyance complémentaire de "remboursement de frais de santé"" chez OPH DE LA SOMME - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH DE LA SOMME - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-10-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T08019001325
Date de signature : 2019-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT D AMIENS ME
Etablissement : 31566741000015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord d'entreprise d'adaptation sur l'aménagement du temps de travail et l'équilibre des temps de vie (2019-09-09)
Accord d'entreprise d'adaptation sur les astreintes (2019-10-14)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-16
Accord D’ADAPTATION relatif au régime
de prévoyance complémentaire
de « remboursement de frais de santé »
PREAMBULE
Suite à la loi de finance 2018 et à la loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), un rapprochement sous la forme d’une fusion entre l’OPH d’Amiens Métropole et l’OPSOM sera mis en œuvre au 1er janvier 2020.
Dans ce contexte et conformément à l’article L 2261-14-3, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des 2 entités ont décidé de négocier un accord d’adaptation dans le but de permettre une harmonisation de la situation de l’ensemble des collaborateurs de l’OPAC et de l’OPSOM en matière de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
A cet effet, les contrats couverture frais de santé existants dans chacun des 2 organismes ont été résiliés et des démarches ont été engagées pour renouveler la couverture santé pour les collaborateurs de la nouvelle structure.
Pour ce faire, et en vue de lancer une consultation, un cahier des charges a été établi en concertation avec un groupe de travail interne représentatif de l’ensemble des collaborateurs OPAC/OPSOM. L’entreprise était accompagnée d’un prestataire extérieur spécialiste en la matière.
L’objectif était de plusieurs ordres :
Souscrire un contrat obligatoire, collectif et responsable dans le respect des dispositions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale
Maintenir des garanties de base d’un niveau satisfaisant, sensiblement similaire aux garanties en cours dans les 2 entités, tout en tenant compte de l’évolution de la législation
Permettre à chaque collaborateur de souscrire un niveau de couverture supérieur dit « option » dont il assume totalement le surcoût
Rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au régime de remboursement de frais de santé. Il se substitue à tout usage ou accord portant sur le même objet.
Ainsi, entre
L’Office Public de l’Habitat d’Amiens Métropole (OPAC), représenté par
, Directeur Général,
L’Office Public de l’Habitat en Somme (OPSOM), représenté par
, Directrice Générale,
d’une part,
ET
l’Organisation Syndicale C.F.T.C. de l’OPH d’Amiens Métropole, représentée par
, Délégué Syndical
l’Organisation Syndicale C.F.E/C.G.C de l’OPH d’Amiens Métropole, représentée par
, Délégué Syndical
l’Organisation Syndicale C.F.D.T. de l’OPH d’Amiens Métropole, représentée par
, Délégué Syndical
l’Organisation Syndicale C.F.T.C. de l’Office Public de l’Habitat en Somme, représentée par
, Délégué Syndical
l’Organisation Syndicale C.F.D.T. de l’Office Public de l’Habitat en Somme, représentée par
, Délégué Syndical
l’Organisation Syndicale F.O. de l’Office Public de l’Habitat en Somme, représentée par
, Délégué Syndical
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des collaborateurs bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de l’organisme dont la désignation est en cours.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – Salaries beneficiaires
Article 2.1. - Generalites
Le présent régime concerne l'ensemble des collaborateurs présents et à venir résultant de la fusion des 2 entités OPAC et OPSOM, qu’ils soient de statut privé ou public.
Article 2.2. – Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse la cotisation au financement du régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
A défaut d’indemnisation de la période de suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé parental total, congé sans solde, congé pour création d’entreprise…), l’adhésion peut être maintenue sur demande expresse du salarié, sous réserve du paiement intégral de la cotisation des actifs (part patronale + salariale) par l’adhérent.
Article 3 – Caractere obligatoire de l’adhesion et cas de dispense
Article 3.1. – Le caractère obligatoire
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les collaborateurs bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, en fonction de leur situation familiale réelle (isolé, duo, famille), quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail. Les salariés ont l’obligation d’informer l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Conformément au décret 2011-1474 du 8/11/2011, elle est facultative pour les agents de la FPT.
La complémentaire santé est donc obligatoire pour le salarié de droit privé, mais également pour sa famille (sauf cas de dispense)
Les garanties sont acquises sans délai de carence ni questionnaire médical :
Pour les salariés embauchés postérieurement à la date d’effet de l’accord (et leurs ayants droits), dès le 1er jour d’embauche.
Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise (et leurs ayants droit) qui bénéficient d’une dispense d’affiliation dès lors que les conditions ayant justifié les dispenses cessent, les salariés et leurs ayants droits devront obligatoirement cotiser à compter du premier jour suivant la modification de leur situation.
Pour les nouveaux ayants droits (mariage, PACS.), à compter du premier du mois suivant la réception de la demande.
Pour les nouveaux nés ou enfant(s) adopté(s) : à compter du 1er jour du mois de leur naissance ou adoption dans la mesure où l’inscription est demandée dans les 3 mois qui suivent la naissance ou l’adoption. Il est précisé que le 1er mois après la naissance ou l’adoption ne donne pas lieu à perception d’une cotisation.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. En l’état actuel de législation, la part résiduelle de la cotisation des salariés est défiscalisée. En revanche, la participation employeur et la cotisation salarié sont soumises à la CSG et à la RDS. La participation employeur doit être réintégrée dès le 1er euro dans le revenu imposable du salarié.
Article 3.2. – Les cas de dispense
En vertu notamment des dispositions de l’article D.911-2 et R.242-1-6 du code de la Sécurité Sociale, des dérogations sont accordées comme suit :
Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :
Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure ou égale à 3 mois. Les salariés doivent justifier d’une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable.
Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis, quelle que soit la date d’embauche, dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du même Code (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé sous réserve de produire les documents justifiant de ces couvertures. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiaires par ailleurs d’une couverture collective, y compris en tant qu’ayants-droit, à condition de produire le justificatif chaque année, et relevant :
du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG),
du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'Etat,
du régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales,
d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin),
du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Lorsque les conjoints (marié, pacsé ou union libre justifié) sont salariés dans des entreprises différentes, la dispense d'adhésion au régime de prévoyance mis en place dans leur entreprise respective joue différemment selon que le régime prévoit l'adhésion facultative ou obligatoire des ayants droit (membres de la famille).
1/ Les régimes des deux conjoints prévoient l'adhésion facultative pour les ayants droit
Si les régimes de prévoyance de chacun des conjoints prévoient une adhésion facultative des ayants droit, chaque conjoint doit adhérer au régime mis en place dans son entreprise. Aucune dispense d'adhésion ne peut jouer.
2/ Les régimes des deux conjoints prévoient l'adhésion obligatoire pour les ayants droit
Lorsque les régimes de prévoyance de l'entreprise prévoient une adhésion obligatoire des membres de la famille (ayants droit), les conjoints peuvent choisir d'adhérer à leur régime respectif ou s'affilier au régime de l'un des conjoints : l'un des deux membres du couple doit être affilié en son nom propre, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant droit.
Le salarié qui se trouve couvert par le régime de son conjoint en qualité d'ayant droit peut faire valoir sa dispense d'adhésion à tout moment, indépendamment de la date à laquelle sa situation vient à le faire bénéficier d'une autre couverture que celle de son entreprise.
3/ Le régime d'un seul des conjoints prévoit l'adhésion obligatoire des ayants droit. Si le régime de l'un des conjoints (conjoint A) prévoit l'adhésion obligatoire des ayants droit alors que celui de l'autre conjoint (conjoint B) organise l'adhésion facultative des ayants droit, le conjoint A doit adhérer au régime mis en place dans son entreprise.
Le conjoint B peut choisir d'adhérer au régime de prévoyance mis en place dans son entreprise ou s'affilier au régime de son conjoint A en qualité d'ayant droit.
Le salarié qui se trouve couvert par le régime de son conjoint en qualité d'ayant droit peut faire valoir sa dispense d'adhésion à tout moment, indépendamment de la date à laquelle sa situation vient à le faire bénéficier d'une autre couverture que celle de son entreprise.
Pour tous ces cas de dispense, le salarié doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. Un formulaire, comportant la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix, lui est alors remis. Il est à compléter dès l’embauche ou dès la demande de dispense par le salarié, accompagné le cas échéant des justificatifs demandés. Il comportera la mention de la dérogation au titre de laquelle le salarié souhaite en bénéficier, le nom de l’organisme assureur, ainsi que la date de fin du contrat individuel. Les justificatifs de dispense peuvent être à produire chaque année.
Les couples travaillant dans l’entreprise peuvent adhérer comme suit : un conjoint en affilié propre, et l’autre conjoint et leurs enfants le cas échéant, en qualité d’ayant droit.
Article 4 - Prestations
Les prestations, qui feront l’objet d’une communication auprès personnel, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 - Cotisations
Article 5.1. - Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont fixées par l’organisme assureur au titre du contrat collectif négocié.
Une partie de la cotisation est prise en charge par l’employeur, l’autre partie restant à la charge du bénéficiaire. La cotisation employeur est calculée à partir d’un taux qui s’applique sur le régime de base, de façon dégressive selon la formule choisie, dans les proportions suivantes :
Part patronale :
95 % du régime de base, pour la formule « isolé »
75 % du régime de base, pour la formule « duo »
70 % du régime de base, pour la formule « famille »
La part salariale correspond au solde entre le montant global de la cotisation et le montant pris en charge par l’employeur
Article 5.2. – Evolution ultérieure de la cotisation
Les bénéficiaires doivent impérativement adopter un comportement responsable dans le but de limiter l’augmentation des cotisations. Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles stipulées dans le présent accord (art 5.1).
L’organisme assureur s’est engagé à maintenir ses conditions tarifaires durant 2 ans.
Pour les années ultérieures, l’organisme assureur adaptera les cotisations en fonction des critères prévus au marché (sinistralité…), d’où l’importance de la maîtrise des dépenses de santé.
Article 6 - Portabilité du régime de prévoyance complémentaire sante
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes de prévoyance complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Ce dispositif a été modifié et précisé par :
un avenant n° 3 à l’ANI en date du 18 mai 2009,
l’ANI du 11 janvier 2013,
la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de « remboursement de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu pour les salariés et leurs ayants droit, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus.
Le maintien des garanties « remboursement de frais de santé » est financé par un système de mutualisation.
Article 7 – Suivi de l’accord
Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du bilan de l’année N - 1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique au cours du 3ème trimestre de l’année suivante.
A cette occasion, le détail de chaque poste de dépenses ainsi que le rapport cotisations/prestations correspondant seront examinés. Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.
Article 8 - Information
Article 8.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la notice d'information détaillée, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et établie par l’organisme assureur, sera remise contre décharge à l’ensemble du personnel.
Il en sera de même pour tout nouveau salarié.
Cette notice sera en outre insérée dans Intranet. En ce qui concerne les ouvriers, gardiens et employés d’immeuble, ils seront informés que cette notice est à leur disposition aux emplacements prévus à cet effet. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Par ailleurs, l’accord d’entreprise accompagné d’une note d’information sera adressé à l’ensemble des collaborateurs et intégré dans l’intranet. En ce qui concerne les ouvriers qui ne disposent pas de boîte mail, ils sont informés que l’accord ainsi que la note est à leur disposition aux emplacements prévus à cet effet.
Article 8.2 – Information collective
Conformément à l’article R. 2313-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité social et économique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 9 – Duree – Révision - Denonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il s’applique à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024.
Il pourra être révisé, pendant sa durée d’application, à l’initiative de l’une des parties signataires selon les dispositions du code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10 – Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’initiative de la Direction de l’OPH d’Amiens Métropole et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.
Fait en 3 exemplaires originaux.
Fait à Amiens, le 16 octobre 2019.
Le Directeur Général La Directrice Générale
de l’Office Public de l’Habitat d’Amiens, de l’Office Public de l’Habitat en Somme,
. .
Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale Pour l‘Organisation Syndicale
C.F.T.C. de l’OPH d’Amiens, C.F.E./C.G.C. de l’OPH d’Amiens, C.F.D.T. de l’OPH d’Amiens,
, , ,
Délégué syndical. Délégué syndical. Délégué syndical.
Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale
C.F.T.C. de l’OPH en Somme, C.F.D.T. de l’OPH en Somme, F.O. de l’OPH en Somme,
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Délégué syndical. Délégué syndical. Délégué syndical.
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