Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez STL RIGARD - SAMAT RHONE-ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STL RIGARD - SAMAT RHONE-ALPES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T03820006211
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SAMAT RHONE-ALPES
Etablissement : 31591938100030 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 (2018-01-15)
UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2019-05-06)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-12-13)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-12-05)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
SOCIETE SAMAT RHONE ALPES
ENTRE
La société SAMAT RHONE ALPES société par actions simplifiée, au capital de
1712720 Euros, dont le siège social est à Seyssuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 31591938100030
Représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Directeur d’agence,
D'UNE PART,
ET
L’ organisation syndicale suivante, FO
Représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Délégué syndical FO au sein de l’entreprise,
L’ organisation syndicale suivante, CGT
Représentée par Monsieur XXXXX , agissant en sa qualité de Délégué syndical UNSA au sein de l’entreprise,
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Notre entreprise a engagé une négociation sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et sur les mesures permettant d’atteindre ces objectifs.
Les parties de sont rencontrées le 06 juillet 2020 et le 14 septembre 2020 afin de définir ensemble les objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois de ces domaines (entreprises de moins de 300 salariés) :
embauche,
formation,
promotion professionnelle,
qualification,
classification,
conditions de travail,
rémunération effective,
articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
La négociation est menée à l’aide de la synthèse du plan d’action de l’année antérieure qui fait notamment apparaître, par sexe et par catégorie professionnelle, le salaire moyen.
Les trois objectifs retenus sont les suivants :
ARTICLE 1 : REMUNERATION EFFECTIVE, QUALIFICATION ET CLASSIFICATION
La société s’engage à vérifier l’absence d’écart de rémunération, de qualification et de classification non justifiés par des différences de contenu de poste, de formation, d’expériences, d’avantages acquis sur une même fonction que celle-ci soit occupée par un homme ou une femme et à réduire les écarts non justifiés.
Un indicateur chiffré par catégorie professionnelle sera présenté annuellement dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ainsi qu’au CSE.
a) Les objectifs
Objectif rémunération effective : ne pas dépasser un écart de plus ou moins 5% entre les moyennes de chaque catégorie à la fin de chaque année civile.
Objectif classification : ne pas avoir d’écart de classification (groupe et coefficient de la CCN) qui ne serait pas justifié par des différences de contenu de poste, de formation, d’expériences, d’avantages acquis sur une même fonction.
Objectif de qualification : ne pas avoir d’écart de qualification pour un même contenu de poste
b) Les indicateurs
Les indicateurs qui seront suivis pour mesurer l’atteinte de ces objectifs sont les suivants :
Objectif de rémunération effective :
Le salaire moyen, le salaire minimum, le salaire maximum, la part de rémunération variable.
Tous ces indicateurs seront tenus par sexe et par catégories professionnelles.
Objectif classification
Nombre d’écart constaté par rapport à la cartographie des métiers.
Objectif qualification
Nombre d’écart constaté par rapport à la cartographie des métiers.
c) Les mesures et les actions
Il est rappelé que le genre ne doit pas être pris en compte lors des décisions ayant un impact sur la carrière (salaire d’embauche, augmentation….). L’entreprise s’engage à respecter les principes d’équité qui ont guidé sa politique des ressources humaines jusqu’à présent.
Il est également rappelé que les femmes bénéficiant d’un congé de maternité ou d’adoption ne doivent pas subir de ralentissement de leur carrière.
En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’objectifs impactant leur rémunération, il est rappelé que le passage à temps partiel, notamment pour s’assurer de la garde de son enfant, s’accompagne d’une révision des objectifs professionnels permettant l’adaptation au nouveau temps de travail.
Tout salarié estimant être traité différemment et souhaitant s’assurer que les règles d’équité sont respectées dans son cas particulier doit s’adresser au correspondant RH du site pour qu’une analyse de sa situation soit menée comparativement aux salariés relevant de la même catégorie et occupant le même poste.
L’entreprise entend également réaffirmer le principe selon lequel les critères déterminant l’évolution des rémunérations des femmes et des hommes sont basés essentiellement sur les compétences de la personne, son expérience et son parcours professionnels et ses performances individuelles.
Ainsi, la salariée en congé de maternité ou le parent en congé d’adoption bénéficie, dès lors que cette absence est supérieure à huit semaines sur l’année de référence de la politique salariale, de la norme d’augmentation minimale (hors promotions) défini lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’entreprise s’engage également à conserver des barèmes d’embauche égaux entre les femmes et les hommes à compétences et tenue de poste égales.
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE FORMATION
a) L’objectif
La société s’engage à avoir un taux de formation des salariées identique à la moyenne du taux de formation de l’ensemble des salariés.
b) Les indicateurs
Les indicateurs suivants seront tenus :
Nombre de personne ayant bénéficié d’une formation sur l’année par sexe et par catégories professionnelles
Nombre d’heure de formation réalisée par sexe et catégorie professionnelle
c) Les mesures et les actions
Il sera porté une attention particulière aux demandes de formation des sédentaires, notamment des femmes, afin qu’elles bénéficient d’une formation au moins tous les 3 ans.
Par ailleurs, l’entreprise veillera dans la mesure du possible à réduire les contraintes de déplacement pour permettre aux femmes d’accéder pus facilement aux formations.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SERVICE FACTURATION.
Compte tenu de la particularité de fonctionnement du service facturation (période de forte activité en début de mois puis période plus faible) et de sa structure (postes occupés majoritairement par du personnel féminin), les parties ont convenu à la demande des organisations syndicales que les heures effectuées au titre des semaines de forte activité soient rémunérées ou récupérées au choix du salarié. Ce choix se fera par période de 8 heures acquises.
ARTICLE 4 : RENTREE SCOLAIRE
Les salariés de la société pourront bénéficier, dans la limite des nécessités du service, d’un horaire décalé de prise de service le jour de la rentrée scolaire, dans les conditions suivantes :
Ancienneté minimum : 1 an à la date de la rentrée scolaire
Situation : rentrée scolaire annuelle d’au moins un enfant à charge de moins de 12 ans à la date de la rentrée
Autorisation donnée par le responsable hiérarchique en fonction des possibilités du planning, en tout état de cause, la société sera en droit de refuser les demandes au-delà de 10% d’absence simultanée par service ou planning
Heures de prise de service et modalité: arrivée au plus tard à 10 heures. Les heures prises sont à récupérer dans la semaine
En cas de conflit entre plusieurs demandes, les autorisations seront accordées selon l’ordre de priorité suivant :
1/ Père ou mère isolé (e)
2/ enfants à l’école maternelle
3/ salariés ayant plusieurs enfants répondant aux critères
Pour les conjoints employés tous les deux dans la société, cette autorisation n’est accordée qu’à un seul d’entre eux.
Article 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Une commission de suivi de l’accord sera mise en place. Cette commission sera composée de d’un représentant de chacune des organisations syndicales présentes dans l’entreprise, des membres de la commission CSSCT du CSE et des représentants de la direction.
Cette commission se réunira une fois par an. Il sera présenté lors de cette réunion le rapport annuel sur l’égalité professionnelle Femmes / Hommes et le suivi des actions menées sur la période.
Un avis motivé sera établi par les membres de la commission sur ce rapport.
Article 5 : PRISE D'EFFET – DURÉE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Les parties se rencontreront 1 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler pour une durée supplémentaire d’un an ou de renégocier un nouvel accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre reçu à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra le dépôt.
En cas de difficultés d’application de cet accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Article 6 : DEPOT ET Publicité
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité social et Economique, et sera affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires auprès de la Direccte (une version anonyme et une version signée) via la plate-forme de dépôt légal et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
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Fait à Seyssuel, le 14/09/2020
En 8 exemplaires,
Signatures :
Pour la société SAMAT RHONE ALPES Pour l'organisation syndicale CGT
Monsieur XXXXX Monsieur XXXX
Directeur d’agence
Pour l’organisation FO
Monsieur XXXXX
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