Accord d'entreprise "TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS CADRES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGTMB - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT
Numero : A07418004401
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC GEST TUNNEL MONT BLANC
Etablissement : 31659025600012 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB
N° 04-2018
temps de travail des personnels cadres soumis a une convention de forfait annuel en jours
Entre :
- la Société de Gestion du Tunnel du Mont Blanc (ci-après SGTMB), Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, Monsieur XXXXX, en sa qualité de Gérant.
D’une part
et :
Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :
la CFDT, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
l’UNSA, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
la CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
la CGT, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part
* * * * *
Table des matières
1.3 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL ET REMUNERATION 5
1.5 DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES 6
1.6 MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 6
1.7 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 6
1.8 INCIDENCE DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE 7
1.8.1 Incidence des absences 7
1.8.2 Incidence des arrivées / départs 7
1.8.3 Incidence des absences sur la rémunération 8
1.8.4 Incidence des arrivées / départs en cours de période sur la rémunération 8
1.9 JOURS SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL 8
1.9.1 Définition des jours supplémentaires de travail 8
1.9.2 Rémunération des jours supplémentaires de travail 8
1.10 JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (JRS) 9
1.10.1 Nombre de jours de repos supplémentaires 9
1.10.2 Modalités de REMUNERATION des JRS auxquelles le salarie a renonce 10
1.10.3 TRAITEMENT deS soldes des JRS 10
1.11 ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 11
1.11.1 Équilibre entre vie professionnelle et vie privée 11
1.11.2 Respect obligatoire des temps de repos minima 11
1.11.3 Droit à la déconnexion 12
1.11.4 Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif 12
1.12 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 12
1.12.1 Suivi des nombres de jours travaillés et des repos 12
1.12.2 Entretiens individuels 13
2.2 TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT 13
3. TEMPS DE TRAJET ATYPIQUE 14
5.3 INTERPRETATION DE L’ACCORD 15
5.7 COMMUNICATION DE L’ACCORD 16
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des évolutions jurisprudentielles et législatives relatives à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours et notamment dans le prolongement de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au Travail, à la Modernisation du Dialogue Social et à la Sécurisation des Parcours Professionnels.
L’organisation du temps de travail des cadres autonomes est un élément clé de l’activité de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.
C’est dans ce contexte que la Direction a ouvert des discussions avec les organisations syndicales représentatives afin de :
renforcer, dans le respect des dernières évolutions législatives, un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques et les intérêts de l’entreprise et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail,
préciser les conditions de travail de nuit et les règles applicables aux temps de déplacement des cadres en forfaits jours.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-63, L. 3122-15 et L. 3121-4 du Code du Travail.
Il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet que ces dispositions qui trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
En conséquence, à compter de leur entrée en vigueur, ces dispositions régissent intégralement le statut des cadres de la Société, et se substituent pleinement à toutes autres dispositions applicables exclusivement aux cadres issues notamment de :
l’accord ARTT du 31 décembre 1999,
l’accord Cadres du 30 octobre 1998,
l’accord d’entreprise applicable au personnel de la société mis à la disposition de l’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc du 1er janvier 1984,
les accords unitaires d’entreprise concernant l’organisation du travail sur le domaine d’exploitation du GEIE-TMB du 28 avril 2003,
dispositions conventionnelles de branche, à ce jour, celles de la Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers.
REGLES GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES TITULAIRES D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (CIFAJ)
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC (ci-après SGTMB) pouvant conclure une Convention Individuel de Forfait Annuel en Jours (ci-après CIFAJ) conformément aux dispositions de l’article 1.3 du présent accord.
SALARIES CONCERNES
Les parties conviennent que les CIFAJ ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les parties conviennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les Cadres relevant des niveaux I à N tels que définis par la Convention Collective Nationale des Sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers.
DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL ET REMUNERATION
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 211 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet.
La période de référence correspond à celle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Cette rémunération forfaitaire annuelle brute n’intègre que ce qui est induit à la durée du travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 211 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail.
Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
FORFAIT EN JOURS REDUIT
En accord avec le salarié, il pourra être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels maximum défini à l’article 1.3. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Est réputée une demi- de journée de travail, par principe et sous réserve d’une justification particulière, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
MODALITES DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
l’accord collectif qui les régit ;
le nombre de jours travaillés par salarié ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos et les possibilités de rachats de jours de repos ;
la rémunération ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’adéquation entre le salaire et les responsabilités du salarié, l’importante autonomie du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale ;
les principales modalités de suivi de la convention mises en place par l’employeur, en application de l’accord collectif.
REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du code du travail.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives au repos quotidien.
INCIDENCE DES ABSENCES, AINSI QUE DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Incidence des absences
Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduits, outres les absences déjà visées pour congés payés et jours fériés :
les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non;
les absences pour maternité, paternité ou adoption ;
tout autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié ;
les heures de délégation des représentants du personnel.
Comme tout salarié, le salarié en forfait jours peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.
En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.
Incidence des arrivées / départs
Le nombre annuel de jours de travail prévu au forfait correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés, et les jours de repos seront réduits à due concurrence.
L'acquisition du nombre de jours de congés payés est déterminée en fonction du temps de travail effectif au cours de l'année de référence, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles relatives aux périodes d’absence assimilées à un temps de travail au regard des congés payés.
Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée du salarié pour un ou plusieurs jours, il sera effectué une retenue sur sa rémunération ainsi calculée :
Nombre de journées d’absence X | Salaire forfaitaire annuel |
---|---|
Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés chômés et payés (ne tombant pas un samedi ou dimanche) |
Ce même raisonnement pourra être appliqué en cas de demi-journées d’absence, la formule de calcul étant alors la suivante :
Nombre de demi-journées d’absence X | Salaire forfaitaire annuel |
---|---|
Nombre de demi-journées prévues par la convention de forfait + 50 demi-journées de congés payés + (Jours fériés chômés et payés (ne tombant pas un samedi ou dimanche) x 2) |
Par ailleurs, l’absence du salarié pour une ou plusieurs heures en cours de journée est quant à elle sans incidence sur la rémunération, le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire. Le salaire forfaitaire annuel est constitué par le salaire de base brut mensuel multiplié par 12 mois (hors prime de toute nature).
Incidence des arrivées / départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, la rémunération est calculée en fonction du forfait en jours lui-même proratisé dans les conditions fixées à l’article 1.8.2 du présent accord.
JOURS SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL
Définition des jours supplémentaires de travail
Les cadres en forfait jours peuvent être amenés à effectuer des jours supplémentaires de travail sur des repos hebdomadaires ou des jours fériés.
Rémunération des jours supplémentaires de travail
Les jours supplémentaires de travail identifiés au terme du forfait annuel pourront faire l’objet au choix du salarié d’un :
Paiement majoré
Placement CET majoré
Report sur N+1 (à prendre avant le 30 juin N+1)
Les parties signataires au présent accord conviennent que le taux de majoration pour la rétribution des jours supplémentaire de travail est fixé à 35 %.
La formule de calcul de référence du jour de travail au titre du forfait est identique à celle appliquée pour le rachat des jours de repos supplémentaire.
Les personnels SGTMB de niveaux 70 GEIE-TMB sont exclus du bénéfice de cette majoration conventionnelle.
JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (JRS)
Nombre de jours de repos supplémentaires
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
La durée du travail des salariés visés à l’article 1.3 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Il est convenu entre les parties de limiter à 211 jours le nombre de jours travaillés pour une année complète.
Le nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence sera calculé chaque année au regard du nombre de jours fériés dans l’année, selon le mode de calcul suivant :
365 (366) / nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée
- 211 jours (nombre de jours travaillés dans l’année considérée)
- 104 jours (nombre de samedis et dimanches)
- nombre de jours fériés de l’année N
- 25 jours de congés annuels payés
= nombre de jours de repos supplémentaires conventionnels
Il est toutefois garanti au salarié le bénéfice de 15 jours minimum de repos supplémentaires (JRS).
Lorsqu’un salarié bénéficie de jours de congés conventionnels ou légaux en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux (par exemple si le salarié bénéficie de congés d’ancienneté, congés pour événement familiaux, congé maternité ou paternité, etc.), le nombre de jours de travail du forfait sera réduit à due concurrence.
Ces jours de repos supplémentaires (JRS) sont fixés comme suit :
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de la SGTMB.
Ainsi, les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.
Ces repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée et devront être pris dans la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.
Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Modalités de REMUNERATION des JRS auxquelles le salarie a renonce
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Les parties signataires au présent accord conviennent que ce taux est conventionnellement fixé à 35 %.
Ce pourcentage s’applique sur la valeur d’une journée de travail au titre du forfait arrêtée selon la formule suivante :
Salaire forfaitaire annuel |
---|
Nombre de journées prévues par la convention de forfait + 25 congés payés + Jours fériés chômés et payés (ne tombant pas un samedi ou dimanche) |
Le salaire forfaitaire annuel est constitué par le salaire de base brut mensuel multiplié par 12 mois (hors prime de toute nature).
Les personnels SGTMB de niveaux 70 GEIE-TMB sont exclus du bénéfice de la majoration conventionnelle ci-dessus.
L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait doit être conclu en mentionnant le taux de majoration applicable.
Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Il peut être renouvelé mais à la condition de conclure un nouvel avenant.
Le nombre de jours effectivement travaillés dans l’année ne pourra pas excéder un nombre maximal fixé à 231 jours.
TRAITEMENT deS soldes des JRS
Le solde de JRS identifié au terme de la période de référence fera l’objet soit d’un paiement majoré, soit d’un placement majoré sur le Compte Epargne Temps.
Le solde de JRS identifié au 31 décembre ne pourra pas faire l’objet d’un report sur N+1.
ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
Respect obligatoire des temps de repos minima
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes leurs donnant accès aux ressources du GEIE-TMB.
Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.
Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail.
L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.
L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minimums applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Suivi des nombres de jours travaillés et des repos
Un système de pointage journalier est mis en place afin de comptabiliser les jours travaillés.
Sauf ordre de mission ou de télétravail, le salarié en forfaits jours doit ainsi une fois par jour travaillé enregistrer sa présence dans l’entreprise en pointant (sous réserve des dispositions visées concernant le travail de nuit).
En fin de mois, est communiqué au salarié le relevé de pointage qui fait apparaître le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pris (congé payés, JRS, repos hebdomadaire, repos quotidien).
Le salarié le valide par sa signature le cas échéant électronique.
Entretiens individuels
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
En outre, sera organisé par l’employeur un entretien annuel individuel spécifique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Lors de cet entretien, seront abordés les points suivants :
la charge de travail du collaborateur qui doit être raisonnable ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
ainsi que sa rémunération.
En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié.
Un tel entretien sera également organisé dans les meilleurs délais si le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé faisait apparaître une charge de travail trop importante.
TRAVAIL DE NUIT
TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit, conformément à l’article L.3122-15 du Code du Travail, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Les cadres en forfait jours peuvent être amenés, pour les besoins de l’activité, à travailler exceptionnellement dans le cadre du travail de nuit défini ci-dessus.
Dans ce cas, ils bénéficient d’une majoration de 75 % du jour travaillé pendant la plage horaire de nuit, sur tout ou partie de la plage horaire qualifiée de travail de nuit.
Les personnels SGTMB de niveaux 70 GEIE-TMB sont exclus du bénéfice de cette majoration conventionnelle.
Afin d’identifier le travail de nuit des personnels soumis à une convention de forfait en jours, il est requis de pointer l’entrée et la sortie de la période de travail de nuit.
TEMPS DE TRAJET ATYPIQUE
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Cependant, le cadre en forfait jours peut être amené à effectuer ce trajet pendant le repos hebdomadaire pour se rendre, en déplacement, sur un lieu d’exécution de sa prestation de travail différent de son lieu habituel de travail.
Dans ce cadre, si le temps consacré au trajet pendant le repos hebdomadaire est inférieur ou égal à 5 heures de trajet (de porte à porte), le cadre en forfait jours bénéficiera d’une contrepartie forfaitaire financière équivalente à ½ journée de forfait.
Si le temps consacré au trajet pendant le repos hebdomadaire est supérieur à 5 heures de trajet (de porte à porte), le cadre en forfait jours bénéficiera d’une contrepartie forfaitaire financière équivalente à 1 journée de forfait.
Les modalités de calcul de la contrepartie forfaitaire financière susvisée seront identiques à celle appliquées pour le rachat des jours de forfait (hors majoration).
Les personnels SGTMB de niveaux 70 GEIE-TMB sont exclus du bénéfice de ce dispositif conventionnel.
TELETRAVAIL
Le cadre en forfait jours pourra, à sa demande, effectuer une journée de télétravail maximum par semaine à son domicile.
Le cadre en forfait jours qui souhaite effectuer une journée de télétravail devra au préalable en informer son supérieur hiérarchique par tous moyens.
Le matériel nécessaire au télétravail (téléphone portable, ordinateur portable, etc.) est fourni par la société.
Le cadre en forfait jours pourra organiser librement son emploi du temps, sous réserve de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le cadre en forfait jours bénéficiera de son droit à la déconnexion dans les conditions visées au paragraphe 10.3 ci-dessus.
Le cadre en forfait jours s’engage à préserver la confidentialité des informations traitées à son domicile.
Il est expressément convenu entre les parties qu’une indemnité forfaitaire de télétravail de 20 € bruts par jour sera versée au titre de la prise en charge des frais induits par le télétravail.
Par ailleurs, les salariés visés par le présent accord percevront la prime de repas brute pour les journées travaillées en mode télétravail.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 06 avril 2018.
L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
REVISION
À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail.
DENONCIATION
Chaque partie signataire ou adhérente peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-11 et suivants du Code du travail.
COMMISSION DE SUIVI
Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
Deux représentants de la direction,
Un représentant de chaque organisation syndicale représentative.
Cette Commission de suivi se réunira tous les ans afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
La Direction communiquera à cette occasion le nombre de conventions individuelles signées, l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi
COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Fait à Chamonix, le
Un exemplaire pour chaque partie
Pour la SGTMB,
XXXXX
Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat UNSA,
XXXXX XXXXX
Pour le Syndicat CFE-CGC, Pour le Syndicat CGT,
XXXXX XXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com