Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la fixation de samedis travaillés" chez HEULIEZ BUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEULIEZ BUS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07920001609
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : HEULIEZ BUS
Etablissement : 31669699600032 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
PORTANT SUR LA FIXATION DE SAMEDI TRAVAILLES |
Entre :
La Société HEULIEZ BUS SAS, représentée par ____________________ Directeur Général Délégué et _______________________ Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,
d’une part,
et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :
Pour la CFDT : _____________________
Pour FO : ________________________
d’autre part
Ci-après dénommées "les parties",
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE |
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 3
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord 3
Article 2 – Objet de l’accord 3
TITRE II – MODALITES RELATIVES AUX SAMEDIS TRAVAILLES 4
Article 3 – Détermination des samedis travaillés 4
Article 4 – Détermination de la durée de travail des samedis pour les salariés des collèges 1 et 2 4
Article 6 – Modalités d’information des salariés concernés et délai de prévenance 5
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 5
Article 8 – Durée de l’accord 5
Article 9 - Suivi – Interprétation 5
Article 10 – Révision de l’accord 6
Article 11 – Dépôt et Publicité 6
PREAMBULE : |
L’impact de la crise sanitaire lié au Covid 19 a nécessité une fermeture temporaire du site Heuliez Bus ce qui a eu des conséquences sur le planning de la production engendrant des difficultés pour respecter les dates de livraison aux clients.
Afin de pallier aux conséquences de cette fermeture et d’en minimiser les impacts pour la société, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de mettre en œuvre la possibilité de faire travailler les salariés le samedi selon les modalités définies dans le présent accord.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD |
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société HEULIEZ BUS quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du travail le samedi pour la période courant à compter de la date de signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour le personnel du 1er collège, tel que défini dans l’accord d’entreprise du 26 mars 2008, il sera fait usage de la possibilité mentionnée à l’article 7 dudit accord permettant d’ajouter 8 samedis de travail dans l’année à titre exceptionnel pour le personnel en horaire de jour et pour le personnel en horaire d’équipe.
Le travail le samedi sera également mis en place pour tout ou partie du personnel du 2e collège en forfait en heures tel que défini dans l’accord d’entreprise du 26 mars 2008.
Certains salariés en forfait jours pourront également être concernés par ce travail le samedi.
TITRE II – MODALITES RELATIVES AUX SAMEDIS TRAVAILLES |
Article 3 – Détermination des samedis travaillés
Le nombre total de samedis travaillés entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2020 sera au maximum de 8 (huit) samedis travaillés.
Les Parties conviennent que la Direction présentera, lors du CSE ordinaire de chaque mois, le calendrier des samedis travaillés pour le mois suivant. La Direction s’efforcera de programmer un seul samedi travaillé par mois ; néanmoins, en cas de nécessité, un 2ème samedi pourra être programmé dans le mois dans la limite du nombre de samedis ci-dessus mentionnée.
Article 4 – Détermination de la durée de travail des samedis pour les salariés des collèges 1 et 2
Personnel du 1er collège (tel que défini dans l’accord d’entreprise du 26 mars 2008)
L’article 7 de l’accord d’entreprise du 26 mars 2008 prévoit que la durée de travail sur les samedis éventuellement travaillés est de 4h pour le personnel en horaire de jour du collège 1.
Les parties ont convenu de porter temporairement pour la durée du présent accord cette durée à 7h au lieu de 4h par samedi travaillé.
Pour le personnel en horaire d’équipe également du collège 1, la durée quotidienne de travail le samedi n’est pas modifiée.
Personnel du 2e collège en forfait en heures (tel que défini dans l’accord d’entreprise du 26 mars 2008)
Pour le personnel du 2e collège en forfait heures, la durée du travail quotidienne sur les samedis éventuellement travaillés sera également de 7h.
Pour l’ensemble des salariés des deux catégories ci-dessus mentionnées amené à travailler le samedi, une pause de 20 minutes sera octroyée au plus tard après 6h de travail. Cette pause sera payée. La planification des pauses sera organisée par la hiérarchie.
Article 5 – Détermination des horaires de travail des samedis pour les salariés du collège 1 et du collège 2
Les horaires de travail des samedis seront de 6h à 13h. Ces horaires peuvent varier d’une demi-heure à l’embauche (entre 5h30 et 6h) et à la débauche (entre 12h30 et 13h) en fonction notamment de l’organisation de la production, de la logistique et/ou du magasin. La hiérarchie déterminera ces horaires et en informera les salariés concernés. Les horaires de travail des salariés en équipe du samedi définis par l’accord d’entreprise du 26 mars 2008 ne sont pas modifiés.
Article 6 – Modalités d’information des salariés concernés et délai de prévenance
La planification du travail le samedi et les secteurs concernés par cette organisation feront l’objet d’un affichage par une note horaire interne afin d’en informer les salariés.
Un délai de prévenance minimum de sept jours devra être respecté pour l’information des salariés concernés.
Article 7 – Prime panier
Les salariés du collège 1 et du collège 2 (tels que définis dans l’accord d’entreprise du 26 mars 2008) effectuant des samedis travaillés d’une durée minimum de 7 h de travail percevront une prime panier d’un montant de 11,09 € brut par samedi travaillé.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES |
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions légales, stipulations conventionnelles ou accord ayant le même objet applicables au sein de la société.
Lorsque cet accord cessera de produire ses effets, l’ensemble des dispositions en vigueur avant la signature de l’accord, reprendront effet.
Article 9 - Suivi – Interprétation
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE. De plus, une réunion hebdomadaire se tiendra afin que la Direction précise la nécessité ou non de maintenir le travail prévu du samedi sur le calendrier mensuel, en fonction des impératifs liés à la sortie de la production et, ce, par secteur.
Les participants à cette réunion seront les suivants :
Deux délégués syndicaux CFDT ou désignés par ladite organisation
Un délégué syndical FO ou désigné par ladite organisation
Trois représentants de la Direction.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires (un représentant par organisation syndicale représentative et deux représentants pour la Direction) se réunissent en commission d’interprétation à l’initiative de l’une quelconque d’entre elle et dans un délai d’un mois maximum.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 10 – Révision de l’accord
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties susvisées devront s'être rencontrées en vue de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 11 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise via l’Intranet.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par ____________________ Responsable Ressources Humaines Heuliez Bus.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Rorthais, le 11 juin 2020
______________________ _____________________
Responsable Ressources Humaines Directeur Général Délégué
HEULIEZ BUS HEULIEZ BUS
Pour les Organisations syndicales,
Pour la CFDT Pour la CFDT
______________ _____________________
Délégué Syndical Délégué Syndical
Pour FO
______________________
Délégué Syndical
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