Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez HEULIEZ BUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HEULIEZ BUS et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, le compte épargne temps, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07920001464
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : HEULIEZ BUS
Etablissement : 31669699600032 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09
Accord d’entreprise relatif aux
Négociations Annuelles Obligatoires 2020 relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La Société HEULIEZ BUS SAS, représentée par _____________, Directeur Général Délégué et _____________________, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,
d’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société, et dûment représentées et habilitées à cet effet, à savoir :
Pour la CFDT : ______________________
Pour FO : _____________________
d’autre part,
En application des dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, trois réunions de négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 10 février, 18 février et 25 février 2020.
L’ensemble des thèmes prévus à l’article L.2242- 15 du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet de présentations par la Direction sur la base d’un document qui a été remis à chacun des participants et qui a permis un large débat.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents à la date du 1er mars 2020.
ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES
Catégorie Ouvriers :
Augmentation générale : 1,1 % au 1er mars 2020
Augmentation individuelle : 0,5% au 1er avril 2020
Catégorie ETAM :
Augmentation générale : 1,1 % au 1er mars 2020
Augmentation individuelle : 0,5 % au 1er avril 2020
Catégorie Cadres :
Augmentation individuelle : 1,6 % au 1er juillet 2020
Primes et indemnités d’emploi :
Conformément aux dispositions de l’accord du 26 mars 2008, qui stipule que les primes et indemnités d’emploi seront revalorisées du montant des augmentations générales du 1er collège de l’année précédente, il est convenu de leur appliquer le taux d’augmentation générale du 1er collège de 2019 soit : 1,7 % au 1er mars 2020 (cf annexe 2)
Prime de nuit :
A compter du 1er mars 2020, une prime de nuit de 9,52 € sera attribuée pour les salariés travaillant exclusivement la nuit : 20h30 à 4h23. Cette prime sera calculée sur la base de chaque nuit travaillée. Cette prime ne concerne pas les salariés travaillant en roulement en 3x8. La prime de nuit n’est pas cumulable avec la prime d’équipe en 3x8.
Gratification supplémentaire médailles du travail
La gratification supplémentaire pour les médailles du travail liée à l’ancienneté dans la société est définie selon le barème figurant en annexe 3.
ARTICLE 3 : SITUATION COMPAREE DES CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI ET DE FORMATION DES FEMMES ET DES HOMMES DANS L'ENTREPRISE
Les parties signataires du présent accord réaffirment leur volonté partagée de renforcer les principes de mixité et d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre et conformément à l’article L 2242-6 et suivants du Code du travail relatif à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, les parties signataires ont notamment échangé sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent, également, l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 17/07/2019 portant sur l’embauche, la formation, les promotions professionnelles et la rémunération effective.
La Direction précise que l’index égalité femmes/hommes, publié le 30 août 2019, au titre de l’année 2018 est de 87 points.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, l’employeur a transmis des documents faisant état des embauches, de la répartition de la population selon le sexe et la catégorie professionnelle, ainsi qu’une répartition du personnel à temps plein ou à temps partiel par sexe et catégorie professionnelle.
L’employeur a fait une présentation des salaires de base mini, moyen et maxi par catégorie professionnelle, niveau, coefficient, ancienneté et sexe au 31/12/2019 sur les groupes d’au moins 5 personnes.
Sur la base des données présentées, il a été communément établi qu’il n’existait pas d’écarts significatifs entre les salaires et le déroulement de carrière des femmes et des hommes au sein de la société. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas de mesure particulière en la matière.
La Direction continuera à veiller au maintien de cet équilibre global.
ARTICLE 4 : EMPLOI
La Direction de l’entreprise procédera aux recrutements nécessaires aux besoins de l’organisation et notamment aux remplacements des départs en retraite. Elle souhaite embaucher environ 45 salariés en CDI en 2020.
ARTICLE 5 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Les parties signataires continuent à s’inscrire dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise du 26/03/2008 relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, au cours des différentes réunions de négociation ayant abouti au présent accord, la Direction a exprimé son intention de négocier la durée des pauses pour les personnels travaillant en heures et a présenté son projet. Toutefois, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur ce projet.
ARTICLE 6 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Les parties n’ont pas jugé nécessaire à date de faire évoluer les dispositions conventionnelles existantes en matière d’épargne salariale.
ARTICLE 7 : DIVERS
La direction s’engage à apporter une attention particulière aux salariés qui n’auraient pas eu d’augmentation individuelle depuis les trois dernières années, précédant l’année 2020, où cette possibilité aurait pu être mise en œuvre.
A titre d’information et hors engagements pris dans le cadre de cet accord, l’entreprise informe les délégations syndicales de son intention de travailler sur les thèmes suivants :
Négociations avec les délégations syndicales sur un projet d’accord sur la Qualité de Vie au Travail
Négociations avec les délégations syndicales sur un projet d’accord d’intéressement avant fin juin 2020
Affichage d’une note sur les congés exceptionnels.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord a une durée effective de 12 mois à compter de la date de la signature, il n’est pas susceptible de renouvellement ou de reconduction, ni de dénonciation. A son terme, une nouvelle négociation sera engagée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord,
- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera, alors, conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 9 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE
La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent accord, les démarches suivantes :
Procéder aux formalités de dépôt du présent accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;
Déposer un exemplaire du présent accord auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Remettre un exemplaire du présent accord aux représentants du Personnel, aux signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A Rorthais, le 09 mars 2020
____________________________ _________________________
Responsable Ressources Humaines Directeur Général Délégué
HEULIEZ BUS HEULIEZ BUS
Pour les Organisations syndicales,
Pour la CFDT Pour la CFDT
Pour FO
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