Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez SIME - SIMAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIME - SIMAIR et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000417
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : SIMAIR
Etablissement : 31688318000036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

Entre

SIMAIR SAS représentée par [….], Directeur Général, d’une part

et

les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’organisation des horaires sur le site de Rochefort de la société Simair fait que sur certaines plages horaires de production, aucune personne du service maintenance n’est présente. Cette présence n’étant nécessaire qu’occasionnellement, il a été décidé de mettre en œuvre un régime d’astreinte au sein du site de Rochefort de l’entreprise Simair. Ceci devant permettre l’adéquation des besoins machines et leur disponibilité afin de répondre aux besoins clients.

Champ d’application

Le régime d’astreinte est institué pour les équipes du service maintenance de l’entreprise.

Les salariés visés ci-dessus sont tenus de rester disponible en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de production de l’entreprise lorsque cette dernière est ouverte pour produire :

  • Couverture classique : tous les week-ends du vendredi 17 h 10 au vendredi 21H et du dimanche 21 H au lundi 5 h

  • Couverture complémentaire : pendant les horaires d’ouvertures exceptionnelles programmées sur le reste du week-end du vendredi 21 h 00 au samedi 21 h 00.

Durant ces périodes d’astreinte, il sera mis à disposition du salarié, un téléphone, à usage strictement professionnel et uniquement pour les besoins de cette mission afin d’être joignable le plus rapidement possible. Lorsque le salarié sera amené à se déplacer à l’entreprise, les frais de déplacement lui seront remboursés conformément aux règles applicables dans l’entreprise.

Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application.

L’information se fera selon la modalité suivante : affichage d’un planning au bureau maintenance, comme cela se pratique aujourd’hui pour les horaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon la modalité suivante : le salarié concerné sera vu directement par un de ses responsables hiérarchiques.

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, une compensation de :

  • 65 euros bruts par couverture classique.

  • 5,40 euros bruts par heure de couverture complémentaire

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail (le temps d’intervention comprend le temps de déplacement + l’intervention proprement dite).

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période légale de repos quotidien de 11 heures consécutives, il bénéficiera de son repos intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il s’agit de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pendant la période de repos hebdomadaire légal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures légales consécutives de repos quotidien, il bénéficiera de son repos intégral à compter de la fin de l’intervention, sauf s’il s’agit de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 10/10/2018 et rétroactivement depuis le 01/05/2018 pour une durée d’un an.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement.

Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Rochelle et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.

Fait à Rochefort, le 10 octobre 2018

[….] [….]

Directeur Général Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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